Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale

Chambre Sécurité socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00395

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
designation
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] [I], salariée de la [2] [3] ([4]) a été victime le 22 juin 2020 d'un fait allégué accidentel.
  • Demandes et arguments : Elle fait valoir l'existence d'un témoin et le fait que le premier sinistre du 11 juin 2019 était considéré comme guéri à la date du 10 juillet 2020.
  • Solution: Constate que celui-ci se lève progressivement empêchant une clarté absolue dès son lever et ce d'autant que le ciel était nuageux et couvert. Elle affirme que l'obscurité est un élément déterminant dans sa chute qui s'est produite alors qu'elle était à son poste de travail. Elle invoque la présomption d'accident du travail alors que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail. Sur la faute inexcusable, elle considère que l'employeur avait conscience du danger de chute accrue par l'obscurité environnante, ce contexte ayant été signalé par les membres du CSE à la société pour le site de [Localité 4].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Société [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLJJ.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00315

ARRÊT DU 25 Juin 2026

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître SY, avocat substituant Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS

LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE

[Adresse 3]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Madame MAITREAU, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [I], salariée de la [2] [3] ([4]) a été victime le 22 juin 2020 d'un fait allégué accidentel. Elle aurait chuté après avoir dérapé d'une marche d'un car.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

- déclaré que l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [I] le 22 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;

- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital qui sera attribué à Mme [F] [I] jusqu'à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe portant attribution du taux d'incapacité permanente partiel définitif ;

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [F] [I] et sur la demande d'expertise médicale jusqu'à la fixation par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la date de consolidation de son état santé ;

- débouté Mme [F] [I] de sa demande de provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devra faire l'avance des provisions et indemnités fixées par le tribunal pour l'ensemble des préjudices subis par la victime et l'autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées aux demandeurs sur l'employeur, la société [4] ou sur l'assureur de celle-ci ;

- condamné la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 11 décembre 2024 à 9 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2024, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 juin 2024.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 31 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n°4 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [4] demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- juger que le caractère professionnel de l'accident du 22 juin 2020 n'est pas caractérisé, ni prouvé ;

- juger que Mme [I] à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas de la matérialité et des circonstances exactes de l'accident prétendu du 22 juin 2020, de sa survenance au temps du travail, comme ne justifie pas du lien causal entre les lésions qu'elle invoque et le manque d'éclairage ou la nature du sol ;

- juger que les lésions déclarées le 22 juin 2020 correspondent à la définition d'une rechute ;

- juger que la prise en charge des lésions déclarées le 22 juin 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail est mal fondée en droit dans la mesure où les lésions auraient dû être instruites comme rechute sur le fondement de l'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale ;

- juger irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme [I] à son encontre au titre des lésions déclarées le 22 juin 2020 constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 11 janvier 2019 ;

- débouter Mme [I] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre et de l'ensemble de ses demandes au titre de cet accident ;

à titre subsidiaire :

- juger que Mme [I] à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas des conditions de la présomption de faute inexcusable de l'employeur ;

- juger que les circonstances exactes de l'accident déclaré par Mme [I] le 22 juin 2020 demeurent indéterminées ;

- juger que Mme [I] à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas davantage que l'accident du 22 juin 2020 trouverait sa cause dans un manquement de sa part à son obligation légale de sécurité qui n'est pas précisé, alors qu'elle aurait eu conscience du danger et n'aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires ;

- débouter Mme [I] de son action en faute inexcusable à son encontre et de l'ensemble de ses demandes au titre de cet accident ;

à titre très subsidiaire :

- juger les demandes indemnitaires de Mme [I] non fondées et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

- juger que l'expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l'évaluation des préjudices personnels de Mme [I] devra se limiter à l'évaluation des postes de préjudice suivant : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'agrément ;

- dire que l'expert judiciaire devra distinguer dans son rapport les séquelles exclusivement imputables à l'accident du 22 juin 2020 et celles imputables aux antécédents de Mme [I] ;

en tout état de cause :

- condamner Mme [I] à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes présentées à son encontre.

Au soutien de ses intérêts, la [4] invoque l'absence de preuve de la matérialité de l'accident faisant obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci et à la recherche de la faute inexcusable. Elle invoque l'absence de témoin direct, une chronologie particulièrement serrée, source d'un doute sérieux sur la survenance de l'accident au temps du travail, ainsi qu'une cheville gauche déjà fragilisée avec l'hypothèse d'une lésion extra professionnelle. Elle prétend également que la version des faits est contredite par des éléments objectifs comme la luminosité et les équipements du car. Elle affirme que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411 ' 1 du code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer.

Par ailleurs, la [4] considère que les lésions auraient dû être instruites comme une rechute au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2019.

A titre subsidiaire, elle invoque l'absence de présomption de faute inexcusable et conteste que le risque était connu et signalé. Elle affirme que l'accident de M. [Z] intervenu dans des conditions similaires est postérieur à celui de Mme [I]. Elle conteste en outre que le risque invoqué corresponde à la réalité objective des faits alors que le soleil était déjà levé et que le car était équipé de plusieurs sources d'éclairage et de marches antidérapantes. Elle affirme également que Mme [I] disposait d'une lampe torche selon une dotation pour faire face à toute pénombre résiduelle. Elle prétend également que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'elle n'avait pas conscience du danger, alors que le site n'est pas considéré comme dangereux et que le précédent accident de 2009 sur un autre site ne suffit pas à caractériser cette conscience du danger. Elle ajoute justifier avoir formellement identifié le risque de chute lors des opérations de montée et de descente des cars, qu'elle l'a intégré dans la formation de ses conducteurs et que les véhicules sont équipés de dispositifs de prévention des chutes. Elle considère que l'environnement extérieur n'imposait pas de mesures supplémentaires à sa charge.

**

Par conclusions n°3 reçues au greffe le 27 mars 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [F] [I] conclut :

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du sursis à statuer sur la majoration de la rente dans l'attente de la fixation du taux d'IPP, celui-ci ayant été fixé à 12 % avec consolidation au 13 décembre 2024 ;

y ajoutant :

- que soit ordonnée la majoration de la rente à son maximum, avec effet à compter de la date de consolidation, avec la même évolution en cas de modification du taux d'incapacité;

- avant-dire droit sur les préjudices indemnisables, que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission indiquée dans le dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé ;

- qu'il soit dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

- qu'il soit dit que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes qui lui seront allouées à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [4] en application des articles L. 452 '2 alinéa 6 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;

- au rejet des demandes de la société [4] ;

- à la condamnation de la société [4] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, Mme [F] [I] fait valoir qu'elle a été secourue par son collègue de travail, M. [Q] qui l'a retrouvée blessée au sol et qu'elle a informé immédiatement son employeur de l'existence d'un témoin. Elle explique avoir chuté sur la dernière marche du car se blessant au niveau de la cheville gauche et qu'elle s'est vue délivrer un certificat médical initial du jour des faits. Elle conteste qu'il s'agisse d'une rechute de son premier accident du 19 janvier 2019 et prétend qu'il s'agit de lésions de nature différente concernant la cheville gauche. Elle ajoute qu'en tout état de cause le médecin l'avait autorisée à reprendre son travail le 22 juin 2020 après le premier accident du travail, ce qui implique une guérison faisant obstacle à l'existence d'une rechute. Concernant la luminosité résultant du soleil, elle constate que celui-ci se lève progressivement empêchant une clarté absolue dès son lever et ce d'autant que le ciel était nuageux et couvert. Elle affirme que l'obscurité est un élément déterminant dans sa chute qui s'est produite alors qu'elle était à son poste de travail. Elle invoque la présomption d'accident du travail alors que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail.

Sur la faute inexcusable, elle considère que l'employeur avait conscience du danger de chute accrue par l'obscurité environnante, ce contexte ayant été signalé par les membres du CSE à la société pour le site de [Localité 4]. Elle invoque également son accident du travail du 11 janvier 2019 sur un autre site qui aurait permis à la société de constater un manque d'éclairage suffisant. Elle conteste avoir reçu une lampe torche et met en avant les aspérités du sol propices à l'aggravation de sa chute ainsi que l'absence de lampadaires. Elle considère que l'accident du travail de M. [Z] postérieurement au sien est de nature à démontrer que les mesures prises étaient insuffisantes. Elle ajoute que le fait que le site n'appartienne pas à l'employeur ne l'exonère pas de sa responsabilité, alors qu'il doit assurer la sécurité de ses propres salariés.

**

Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :

- qu'il lui soit décerné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [I] ;

- qu'il soit dit que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et qu'elle versera à l'assurée l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur en cas de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail du 20 juin 2020 ;

- à la condamnation de la société [4] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à lui rembourser outre les frais d'expertise, l'ensemble des sommes dont elle aurait à faire l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 '2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait état de déclarations concordantes et rappelle que le fait que deux ans auparavant Mme [I] ait déjà chuté sur son lieu de travail ne constitue pas un motif d'exclusion de la prise en charge. Elle fait valoir l'existence d'un témoin et le fait que le premier sinistre du 11 juin 2019 était considéré comme guéri à la date du 10 juillet 2020.

MOTIVATION

Sur la matérialité du fait accidentel

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

Il en résulte qu'un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur, qui peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-23.161).

Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail.

La rechute est définie par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

En l'espèce, il est versé aux débats la déclaration d'accident du travail établie par la STAO le 23 juin 2020 dans laquelle il est indiqué que le fait accidentel est survenu la veille à 5h55 sur la commune de [Localité 5], alors que la salariée avait pris son service. Les circonstances indiquées sont les suivantes : «la salariée a déclaré qu'en descendant du car elle aurait dérapé sur la dernière marche». Il est également précisé qu'elle s'est blessée au contact avec le sol en graviers, que le siège des lésions se situe au niveau de la cheville gauche et que l'accident a été connu de l'employeur dès 6 h du matin par l'intermédiaire d'un des préposés.

La déclaration interne d'accident du travail mentionne la version des faits de Mme [I] qui a signé sa déclaration, dans les termes suivants : «j'ai dérapé sur la dernière marche en descendant du car et mon pied s'est tordu sur le sol en graviers».

La STAO a établi un courrier de réserves concernant la matérialité de l'accident du travail allégué. Elle invoque les seules affirmations de la salariée et l'absence de témoin oculaire. Elle considère également qu'il n'existe pas de preuve que la lésion décrite soit imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail. Elle évoque notamment l'accident du travail du 11 janvier 2019 ainsi qu'un état de rechute.

Dans le questionnaire employeur dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la STAO indique que Mme [I] a pris son poste à 5h54, qu'elle a été transportée par ambulance à l'hôpital. Elle reconnaît également qu'un salarié, M. [Q], est arrivé sur place quelques minutes après le moment présumé de la blessure.

Dans le questionnaire salarié, Mme [I] explique qu'elle a pris son service chez un transporteur privé sur un terrain abandonné où il y a des trous au milieu du champ qu'il faut traverser et où sont stationnés les véhicules. Elle explique également qu'en présence de pierres et de graviers au sol et sans lumière, elle est montée dans le véhicule et que quand elle a voulu récupérer ses affaires, elle a glissé sur la dernière marche. Elle ajoute qu'elle a attendu que son collègue arrive pour qu'il puisse la relever. Elle précise qu'elle a été prise en charge par les ambulanciers du SAMU.

Le certificat médical initial a été établi le jour même des faits par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] et évoque une entorse de la cheville gauche.

M. [J] [Q] a attesté le 23 octobre 2023 que quand il est arrivé sur place, Mme [I] était assise par terre et qu'il l'a aidée à se relever en attendant les secours car elle avait très mal à sa cheville.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] invoque l'apparition d'une lésion accidentelle aux temps et au lieu du travail.

Sa version est corroborée par le certificat médical initial qui évoque une entorse de la cheville gauche. La gravité de la lésion a nécessité l'intervention du SAMU et sa prise en charge au centre hospitalier de la Ferté Bernard. L'employeur en a été immédiatement informé.

Elle est également corroborée par le fait qu'elle a été retrouvée blessée sur son lieu de travail par un de ses collègues, alors qu'elle avait pris son poste à 5h54.

Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la présomption d'accident du travail pour une lésion survenue au temps et au lieu du travail.

Pour renverser cette présomption d'accident du travail, l'employeur avance l'hypothèse que la lésion ne résulterait pas d'un accident du travail mais d'une rechute d'un précédent accident du travail survenu le 11 janvier 2019 avec un siège des lésions identiques, soit la cheville gauche.

Cependant la rechute s'analyse comme une modification de l'état de santé de la victime à l'exclusion de tout fait survenu soudainement ayant entraîné une lésion d'origine traumatique. La rechute est constatée par un certificat médical, après la guérison ou la consolidation.

Les circonstances décrites par Mme [I] ainsi que les éléments extrinsèques objectivent l'existence d'un fait traumatique à l'origine d'une nouvelle lésion, différente de celle survenue le 11 janvier 2019. Le certificat médical initial du 22 juin 2020 ne fait nullement apparaître l'existence d'une rechute d'un accident du travail antérieur. La lésion constatée à l'époque a été considérée comme guérie à la date du 1er mars 2019. Elle a fait l'objet d'une rechute le 1er avril 2019. Mme [I] avait repris son poste de travail. Quand bien même l'accident du travail du 11 janvier 2019 aurait fragilisé la cheville gauche de Mme [I], cela n'exclut pas un nouveau fait accidentel intervenant sur cette même cheville. L'hypothèse d'une lésion extra professionnelle n'est pas établie par la STAO.

Par conséquent, l'hypothèse de la rechute doit être écartée, et avec elle toute prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Cette action est menée par Mme [I] le 2 septembre 2022 en raison du fait accidentel du 22 juin 2020. Elle n'est donc pas prescrite sur le fondement de l'article L. 431 ' 2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, Mme [I] est retrouvée au sol, de sorte que l'hypothèse d'une glissade sur la dernière marche du car apparaît tout à fait crédible. Le fait que les marches du véhicule soient équipées de bandes rugueuses antidérapantes n'empêche pas totalement le risque de chute par glissade lorsque le pied n'est pas bien positionné sur la marche. De même, l'accident du travail du 11 janvier 2019 résulte de circonstances presque similaires : Mme [I] à la descente du véhicule en fin de service a glissé entre la dernière marche et le sol, se tordant la cheville gauche en se réceptionnant sur un rail SNCF. En outre, la STAO identifie elle-même au titre des quatre principales causes d'accident du travail, les chutes lors des montées/descentes ou chutes de plain-pied. Dans le fascicule de prévention qu'elle a élaboré (sa pièce 29.1), elle alerte les chauffeurs avec la formule «attention à la marche !» sur les risques de descente du poste de conduite et sur la nécessité de prendre divers appuis en se tenant à la barre et en gardant un point d'appui avec la main lors de la descente. Elle invite les conducteurs en cas de difficultés ou de faiblesse à se retourner pour descendre en reculant.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la présomption d'accident du travail et reconnu le caractère professionnel de cet accident survenu le 22 juin 2020.

Sur la faute inexcusable

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En l'espèce, Mme [I] invoque l'absence de luminosité du site et l'insuffisance de l'éclairage des marches du car par les dispositifs lumineux internes du véhicule. Elle explique que le dépôt des cars du site de [Localité 5] n'est pas un endroit aménagé à cet effet comme en atteste la présence de trous et de graviers ainsi que l'absence d'éclairage du site. Elle considère que son second accident du travail n'aurait pas dû se produire si son employeur avait pris les mesures nécessaires pour l'éviter puisqu'il était informé de la problématique de l'éclairage sur les sites où les cars sont entreposés et du risque de chute renforcé en découlant.

Elle soutient que la STAO avait parfaitement conscience du danger de chute accrue par l'obscurité environnante. Elle affirme qu'une pancarte mentionnant les gestes à effectuer pour monter et descendre les marches du car était placardée au sein des bus. Elle ajoute que le risque lié à l'absence de luminosité avait été signalé par les membres du CSE pour le site de [Localité 5]. Elle verse ainsi aux débats l'attestation de M. [Z], conducteur receveur d'autocars, qui explique que les travaux demandés par les membres du CSE pour le site litigieux n'ont jamais été réalisés et qu'il a lui-même été victime d'un accident du travail dans des circonstances tout à fait similaires. Il indique avoir chuté du car en descendant en raison de l'absence de lumière sur le site. La STAO ne conteste pas l'existence de l'accident du travail de M. [Z]. Elle précise qu'il est intervenu le 31 décembre 2020 mais conteste que le défaut de luminosité en ait été à l'origine. Par ailleurs, Mme [I] déplore que la société [4] n'ait pas produit aux débats le compte rendu du CSE confirmant la demande présentée par ses membres concernant l'aménagement du site de [Localité 5]. Elle ajoute que le premier accident du 11 janvier 2019 avait permis à son employeur sur le site de [Localité 7] de constater un manque d'éclairage suffisant. Elle conteste avoir reçu des lampes torche pour faire face aux problèmes d'éclairage récurrent sur les sites de dépôt des cars de la STAO. Elle ajoute que le fait que la [4] ne soit pas propriétaire du site ne l'exonère pas de sa responsabilité à l'égard de ses propres salariés.

Mme [I] ajoute que la surface du sol du site est également propice à l'aggravation de sa chute en raison des nombreuses aspérités du sol et que les graviers accumulés sur les marches antidérapantes rendent celles-ci inefficaces à prévenir le risque de chute accru par la pénombre environnante.

Elle a fait valoir l'insuffisance et l'inadaptation des mesures prises par l'employeur. Elle affirme que si l'éclairage au sein du car a le mérite d'exister, ces lumières placées en hauteur ne permettent pas d'éclairage direct des escaliers.

En premier lieu, il a été indiqué précédemment à travers la pièce 29.1 de la STAO que le risque de chute en montant et en descendant du car est un risque parfaitement identifié par l'employeur au titre des accidents du travail.

Par conséquent, la STAO a parfaitement conscience de ce risque auquel tout conducteur receveur de car est exposé.

Elle aurait dû également avoir conscience du danger lié à un éclairage insuffisant.

En effet, la [4] ne conteste pas l'absence d'éclairage sur le site de [Localité 5]. Elle conteste en revanche que le fait accidentel allégué se soit déroulé dans la pénombre. Elle affirme que le soleil était déjà levé depuis près d'une heure et qu'il formait un angle de +7° par rapport à l'horizon permettant d'assurer une visibilité parfaite à cette heure.

Outre le fait que les affirmations de la STAO donnent lieu, à juste titre, aux plus vives réserves de la part de la partie adverse, il convient de rappeler à l'employeur ses obligations découlant du code du travail en la matière.

Il résulte des dispositions de l'article R. 4223 ' 2 du code du travail que les zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail doivent bénéficier d'un éclairage suffisant pour permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

L'article R. 4223 ' 4 du même code précise que les zones et les voies de circulation extérieure doivent bénéficier d'un éclairement d'au minimum 10 lux mesuré au sol.

Par conséquent, la [4] ne peut pas se fonder sur l'éclairage naturel du site à 5h55 du matin. Elle doit avant toute chose respecter les obligations qui lui sont imposées par le code du travail, au risque de manquer à son obligation de sécurité.

Elle aurait donc dû s'assurer d'un éclairement d'au minimum 10 lux au sol. Son argumentation reposant exclusivement sur le lever du soleil, il doit en être déduit qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4223 ' 4 précité et a manqué à ce titre à son obligation de sécurité.

En second lieu, concernant les mesures de prévention prises, la STAO invoque des dispositifs internes au véhicule concernant les marches antidérapantes et les sources d'éclairage au-dessus du poste de conduite et au-dessus de la porte. Elle ajoute avoir mis à la disposition de Mme [I] une lampe torche à la suite d'une campagne menée en 2016, ce dont elle ne justifie pas. De plus, les marches antidérapantes n'apparaissent pas dans le fascicule de prévention «attention à la marche» comme un dispositif permettant d'éviter de manière absolue les chutes.

De plus, les éclairages prévus à l'intérieur du car notamment celui au-dessus de la porte n'apparaît pas suffisant pour éclairer la totalité des marches pour monter dans le véhicule. Contrairement aux allégations de la STAO, M. [Z] a clairement fait le lien, dans son attestation, entre sa chute du car et l'absence de lumière sur le site, ce qui signifie que dans les deux faits accidentels, le dispositif d'éclairage à l'intérieur du car a été inefficace à prévenir les chutes. Son accident du travail a eu lieu à 6 heures du matin le 31 décembre 2020 sur le site de [Localité 5], à une heure où il fait nuit noire. La description de l'accident sur le formulaire de recueil des faits («en descendant du car pour faire un contrôle d'éclairage le tapis sur la 2e marche a glissé sous le pied de M. [Z]. M. [Z] est tombé à genoux sur la 1ère marche») n'est pas écrite par l'intéressé lui-même. La STAO ne peut aucunement tirer argument de cette version pour exclure tout problème d'éclairage sur le site. Il n'y a pas non plus matière à remettre en cause les indications de M. [Z] concernant l'alerte donnée par les membres du CSE sur la nécessité de réaliser des travaux sur le site de [Localité 5] qui n'est pas un site adapté pour que des salariés prennent leur poste de conducteur receveur très tôt le matin. C'est le parking d'une entreprise. Pour contester ses allégations, il appartenait simplement à la STAO de produire aux débats les procès-verbaux du CSE. En tout état de cause, la [4] ne peut pas se dédouaner de toute responsabilité au motif qu'elle n'est pas propriétaire du site. Dans ses écritures, elle indique qu'elle n'a aucun titre à réaliser elle-même des travaux d'éclairage. Il faut en déduire que si elle considère ne pas pouvoir éclairer le site de [Localité 5] conformément à ses obligations d'employeur, il faut qu'elle recherche un autre site qui lui permettra d'assurer la sécurité de ses salariés. Partant, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque de chute en montant ou en descendant des autocars en n'assurant par l'éclairage du site.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à l'encontre de la [4].

Selon le premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.

En vertu du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, cette nouvelle rédaction s'appliq­ue aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, ce qui est le cas en l'espèce.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer la liquidation du préjudice lorsqu'elle confirme le jugement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et du capital, sur la liquidation des préjudices et sur la demande d'expertise médicale, la position des premiers juges étant justifiée par l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [I].

Le dossier est par conséquent renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes présentées par Mme [I]. Dans l'attente et pour éviter tout retard supplémentaire dans le traitement de ce dossier, il est ordonné avant-dire droit sur la réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par Mme [I], comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.

L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.

Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Elle est également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée par la [4] sur ce même fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement ;

Y AJOUTANT ;

ECARTE l'hypothèse d'une rechute concernant l'entorse de la cheville gauche constatée dans le certificat médical initial du 22 juin 2020 ;

DIT que l'action de Mme [F] [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la [4] n'est pas prescrite ;

Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de Mme [F] [I] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :

ORDONNE une expertise médicale de Mme [F] [I] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [A] [B], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers, Centre hospitalier du Mans [Adresse 4], qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [I] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;

- procéder à l'examen de Mme [F] [I], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;

- décrire les lésions imputables à l'accident de travail de Mme [F] [I] du 22 juin 2020 ;

- indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l'accident du travail ;

- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;

- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;

- indiquer si l'état de santé de Mme [F] [I] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;

- indiquer si l'état de santé de Mme [F] [I] a nécessité des frais de logement adapté;

- indiquer si l'état de santé de Mme [F] [I] a nécessité des frais de véhicule adapté ;

- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales

endurées avant consolidation par Mme [F] [I] en raison de l'accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;

- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par Mme [F] [I], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;

- dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;

- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;

- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;

DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de consigner la somme de 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire du Mans ;

DIT que le pôle social du tribunal judiciaire du Mans suivra la mesure d'expertise ;

DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

CONDAMNE la [4] à verser à Mme [F] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande présentée par la [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [F] [I] pour qu'il soit statué sur le surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la [4] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

designationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4795f293c619cd1f363870.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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