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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
26/00069

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ Ordonnance du 07 Mai 2026 RG N° : N° RG 26/0…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ Ordonnance du 07 Mai 2026 RG N° : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSXU AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [F] ORDONNANCE DU 07 Mai 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me THOBY, avocat substituant Maître Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Monsieur [Q] [J], défenseur syndical Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 5 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [B] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [Q] [J] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Il est rédigé ainsi : - l'exécution provisoire n'a pas été effectuée depuis le 2 janvier 2026 ; - dire et juger que la société [1] n'a pas respecté cette exécution provisoire ; - condamner la société [1] à la radiation du dossier ; - condamner la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des deux autres moyens évoqués par M. [F] dans ses écritures mais non repris dans son dispositif tenant d'une part, au fait que le jugement est rendu en dernier ressort, et d'autre part au fait que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail n'a pas été respecté, le conseiller de la mise en état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile.

M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident.

Il en va de même de la société [1].

A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée.

Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] ; - en conséquence, rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement : - juger que le jugement peut faire l'objet d'un appel ; - en conséquence, rejeter, débouter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [F]; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens.

La société [1] observe d'abord que M. [F] ne lui a pas communiqué ses conclusions d'incident par recommandé avec accusé de réception, et que ce n'est qu'après avoir été informée par le greffe d'une audience sur incident qu'elle s'est rapprochée de son conseil et a pu obtenir par mail les conclusions adressées à la cour.

Elle considère dès lors que ces conclusions sont irrecevables.

Elle affirme ensuite que le jugement lui a été notifié le 12 janvier 2026 et que son appel interjeté le 5 février 2026 est recevable.

Elle ajoute que bien que le jugement soit qualifié d'en dernier ressort, il est susceptible d'appel dans la mesure où M. [F] ne demandait pas le paiement d'une indemnité de congés payés mais l'octroi d'un certain nombre de jours de congés payés, de sorte que sa demande présentait un caractère indéterminé.

Enfin, elle relève que l'exécution provisoire ne concerne que le crédit de congés payés et que le compte de congés payés de M. [F] a bien été crédité conformément au jugement.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions d'incident de M. [F] Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

L'article 114 prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il en résulte que la remise des conclusions d'incident de l'intimé à l'avocat de l'appelante, laquelle est intervenue par mail du 12 mars 2026 à 15h47 en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 930-3 et qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief.

Aucun grief n'est allégué par la société [1] et celle-ci a pu présenter ses observations sur les moyens soulevés dans les conclusions d'incident de M. [F].