Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00043
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2006, M. [L] [J] a été engagé par la [1] en qualité de conducteur-receveur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 745,90 euros outre diverses primes.
- Demandes: La [1], dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel enregistré sous le n°23/00043; constater le dessaisissement de la cour et au besoin le prononcer.
- Raisonnement: M. [J], dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de: lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la [1]; prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers; donner acte à la [1] de ce qu'elle supportera le coût des dépens d'appel.
- Solution: PRONONCE la clôture des débats le 30 juin 2026; DECLARE recevables les conclusions notifiées respectivement les 25 et 27 mars 2026; CONSTATE le désistement d'appel de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération [Localité 4] ([1]).
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale M. [J]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.E.M [1]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer,
- Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDLW.
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, en date du 13 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00263
ARRÊT DU 17 Septembre 2026
APPELANTE :
S.A.E.M [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210719
INTIME :
Monsieur [L] [J]
Né le 18 novembre 1968 [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 69565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA
ARRÊT : contradictoire,
Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération [Localité 4] (ci-après dénommée la [1]) gère le réseau des transports en commun sur la ville [Localité 5]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2006, M. [L] [J] a été engagé par la [1] en qualité de conducteur-receveur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 745,90 euros outre diverses primes.
Par courrier du 18 octobre 2019, la [1] a notifié à M. [J] un avertissement lui reprochant le non-respect de neutralité en manifestant ses convictions politiques.
Par lettre du 17 février 2020, la [1] a notifié un nouvel avertissement à M. [J] lui reprochant l'introduction dans les locaux de l'entreprise d'une personne étrangère à la société.
Par courrier du 15 juin 2021, la [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui s'est tenu le 24 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2021, la [1] a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire de deux jours lui reprochant des «propos écrits injurieux et dégradants apposés à la vue de tous sur le casier d'un salarié au centre de maintenance tramway».
Par lettre du 11 juillet 2021, M. [J] a contesté cette mise à pied disciplinaire.
Par courrier du 12 juillet 2021, la [1] a confirmé sa décision et a notifié à M. [J] les dates de la mise à pied disciplinaire à savoir le 21 juillet et le 26 août 2021.
Par requête reçue le 26 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 juillet 2021 et la condamnation de la [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire pour les journées du 21 juillet et 26 août 2021 et les congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [1] s'est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 29 juin 2022.
Par jugement de départage en date du 13 janvier 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 2 juillet 2021 par la [1] à l'égard de M. [J] ;
- condamné la [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 188 euros à titre de rappel de salaires, ainsi que la somme de 18,80 euros au titre des congés payés, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la [1] à établir et adresser à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet et août 2021 ;
- condamné la [1] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la [1] aux dépens.
La [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [J] a constitué avocat en qualité d'intimé le 25 janvier 2023.
La [1], dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel enregistré sous le n°23/00043 ;
- constater le dessaisissement de la cour et au besoin le prononcer ;
- lui donner acte de ce qu'elle supportera le coût des dépens.
M. [J], dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la [1] ;
- prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers ;
- donner acte à la [1] de ce qu'elle supportera le coût des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2026 puis reporté à l'audience du conseiller rapporteur du 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 mars 2026 et de fixer au 30 juin 2026, la date de clôture des débats.
Dès lors, les conclusions notifiées respectivement les 25 et 27 mars 2026 sont recevables.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires».
L'article 401 du même code dispose que « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, la [1] indique abandonner le bénéfice de son appel et se désister purement et simplement de celui-ci. M. [J] accepte ce désistement et renonce à ses demandes présentées dans le cadre de son appel incident.
Le désistement d'appel, auquel l'intimé acquiesce, est parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel et de rappeler que ledit désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
La [1], partie appelante, supportera la charge des éventuels dépens de la procédure d'appel par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
RABAT l'ordonnance de clôture du 18 mars 2026 ;
PRONONCE la clôture des débats le 30 juin 2026 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées respectivement les 25 et 27 mars 2026;
CONSTATE le désistement d'appel de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération [Localité 4] ([1]) ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00043 ;
DIT que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération [Localité 4] ([1]) au paiement des dépens de la présente instance d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
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- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aad10bbc27382d09938478a
