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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 25/01162

Date
26/05/2026
Chambre
Chambre A - Commerciale
Numéro
25/01162
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En exécution de cette décision, la SELAS CLR & Associés a fait procéder, le'12 août 2024, à une première saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 4] et du Maine, pour un montant total de 46 909,77 euros et qui a permis de rendre indisponible un solde de 7 179,99 euros.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Déclare recevables les contestations formées par M. et Mme [I] à l'encontre des saisies-attribution pratiquées le 12 août 2024 et le 16 août 2024'.
  • Analyse: De tels délais de paiement peuvent être envisagés, en application de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, mais toutefois uniquement sur le surplus de la dette après déduction des fonds qui ont été appréhendés par la saisie-attribution puisque cette mesure d'exécution produit un effet attributif immédiat.
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  • Analyse: Mme [V] a perçu des revenus mensuels moyens de (29 753 / 12) 2 479 euros sur la même période mais son contrat de travail a pris fin (11 juin 2025) et elle ne bénéficie plus que de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (1 027,98 euros sur la période du 2 août 2025 au 31 août 2025).
  • Analyse: Déboute M. et Mme [I] de leur demande de délais de paiement.

Conclusion : Déboute M. et Mme [I] de leur demande de délais de paiement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [L] [V] épouse [I] (personne physique / salarié probable) · ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 juillet 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

se [I] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [R] [H] [O] [I] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E000AK7L INTIMEE : S.E.L.A.S.

C.L.R. & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P], agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [L] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71250090 substitué par Me Paul MERLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Mars 2026 à'14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M.

CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Mme [L] [V] épouse [I] a exercé une activité de vente à domicile sous le statut de travailleur indépendant.

Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a'notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [I] et nommé la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Angers a'notamment : - condamné in solidum Mme [V] et M. [I] à payer à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, la somme principale de 41 694,28 euros, - débouté la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de sa demande de versement d'intérêts, - condamné Mme [V] aux dépens et à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ce jugement a été signifié le 19 avril 2024 et il est aujourd'hui irrévocable.

En exécution de cette décision, la SELAS CLR & Associés a fait procéder, le'12 août 2024, à une première saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 4] et du Maine, pour un montant total de 46 909,77 euros et qui a permis de rendre indisponible un solde de 7 179,99 euros.

Elle a fait pratiquer, le 16 août 2024, une seconde saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [V] auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant total de 47 432,60 euros mais qui n'a permis d'appréhender aucune somme.

Les deux saisies-attribution ont été dénoncées le 20 août 2024.

M. et Mme [I] ont entrepris de contester ces deux saisies-attribution en faisant assigner la SELAS CLR & Associés, ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Angers par un acte du 20 septembre 2024.

Par un jugement du 13 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré irrecevables les contestations de M. et Mme [I] relatives aux saisies-attribution pratiquées à leur encontre par la SELAS à associé unique CLR & Associés, ès qualités, le 12 août 2024 et le 16 août 2024, - validé les deux saisies-attribution et dit qu'elles recevront leurs entiers effets, - débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d'une somme de 15 000 euros, - débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 juillet 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, intimant la SELAS CLR & Associés, ès'qualités.

Les parties ont conclu et une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire, comme les parties en avaient été avisées par le greffe à l'occasion de l'envoi de l'avis de fixation du 12 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [I] demandent à la cour : - de les juger recevables et bien fondés en leur appel, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a déclaré irrecevables leurs contestations, * a validé les saisies-attribution pratiquées par la SELAS CLR & Associés le 12'août 2024 et le 16 août 2024 et dit qu'elles recevront leurs pleins effets, * les a déboutés du surplus de leurs demandes, statuant de nouveau, - de les recevoir en leurs demandes et limiter les effets de les saisies-attribution pratiquées le 12 août 2024 et le 16 août 2024 à la somme à'parfaire de 37 253,29 euros, - de leur accorder les plus larges délais de paiements, - de condamner la SELAS CLR & Associés au paiement de la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Y] [P], agissant en tant que liquidateur judiciaire de Mme [V], demande à la cour : - de débouter purement et simplement M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. y ajoutant, - de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer, ès qualités, la'somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION : Bien que M. et Mme [I] aient formé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, ils ne reprennent pas cette demande devant la cour, de telle sorte que ce chef de la décision sera confirmé. - sur la recevabilité de la contestation : Le premier juge a déclaré les contestations formées par M. et Mme [I] à l'encontre des saisies-attribution du 12 août 2024 et du 16 août 2024 irrecevables, faute pour eux d'avoir justifié, malgré ses demandes, de la date de l'envoi de leur dénonciation au commissaire de justice instrumentaire conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En appel, les appelants produisent désormais les pages du suivi des lettres recommandées que chacun d'eux a envoyées à la SARL 2 Arcs, qui a instrumenté les saisies-attribution.

Ces pièces confirment qu'ils ont adressé la copie de leur assignation du 20 septembre 2024 par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception remises au bureau de poste dès le vendredi 20 septembre 2024.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre A - Commerciale
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
25/01162
Résumé source

Mme [L] [V] épouse [I] a exercé une activité de vente à domicile sous le statut de travailleur indépendant. Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a'notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [I] et nommé la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Angers a'notamment : - condamné in solidum Mme [V] et M. [I] à payer à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, la somme principale de 41 694,28 euros, - débouté la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de sa demande de versement d'intérêts, - condamné Mme [V] aux dépens et à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ce jugement a été signifié le 19 avril 2024 et il est aujourd'hui irrévocable. En exécution de cette…