Cour d'appel
Cour d'appel de Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 21/02450
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 mai 2015, à effet du même jour, la SAS Gipak a recruté M. [N] [P], frère de M. [T] [P], en qualité de technico-commercial.
- Solution: Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant.
- Analyse: Il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité.
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- Analyse: Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe: le 23 février 2022 pour la SAS Gipak, le 20 février 2026 pour la SAS Seima.
Conclusion : la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SAS Gipak (société / employeur probable) · Par déclaration du 24 novembre 2021, la SAS Gipak a interjeté appel
- Clôture d'appel clôturée le 9 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Texte de la décision
A.S.
GIPAK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180378 INTIMEE : S.A.S.
SEIMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19.00114 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.
CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M.
CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SAS) Gipak, créée en 2009 et dirigée par M. [T] [P], son président-directeur-général, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] (49), exerce une activité de fabrication de produits d'emballage et de conditionnement en bois pour le transport de marchandises délicates.
A compter du 3 novembre 2014, la SAS Gipak a consenti à M.'[W] [E], un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier polyvalent, de niveau 2, échelon D, coefficient 110.
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 mai 2015, à effet du même jour, la SAS Gipak a recruté M. [N] [P], frère de M. [T] [P], en qualité de technico-commercial.
M. [N] [P] a fait part de sa décision de quitter son poste de technico-commercial à compter du 20 août 2017.
Le 31 juillet 2018, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, M. [W] [E] a quitté la SAS Gipak Le 25 octobre 2018, les statuts de la société (SAS) Seima nouvellement créée, avec pour associés M. [N] [P], son dirigeant, et'M.'[W] [E], ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d'Angers.
Selon l'article 2 de ces statuts, son objet est la fabrication et réparation de produits d'emballage en bois, la préparation, conditionnement et mise en caisse de tous produits non alimentaires, la mise en conteneurs, le négoce de produits d'emballages en bois, carton ou autres matériaux, et de tous produits en bois, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus, la prise, l'acquisition et l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités, la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Son siège social est sis [Adresse 3], à [Localité 2] (49).
La SAS Gipak a estimé qu'un certain nombre d'indices, découverts a posteriori, laissaient à penser que la SAS Seima avait utilisé des moyens pour la concurrencer et la parasiter déloyalement.
Le 19 février 2019, la SAS Gipak a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce d'Angers aux fins d'être autorisée à réaliser des mesures d'instruction in futurum dans les locaux de la SAS Seima, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2019, rectifiée le 26 mars 2019, le'président du tribunal de commerce d'Angers a fait droit à cette requête.
Selon procès-verbaux de constat des 12 avril, 13 et 21 mai, 6 juin et 2 août 2019, Maître [Y] [A], huissier de justice, a procédé à plusieurs mesures.
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/02450
Résumé source
La société (SAS) Gipak, créée en 2009 et dirigée par M. [T] [P], son président-directeur-général, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] (49), exerce une activité de fabrication de produits d'emballage et de conditionnement en bois pour le transport de marchandises délicates. A compter du 3 novembre 2014, la SAS Gipak a consenti à M.'[W] [E], un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier polyvalent, de niveau 2, échelon D, coefficient 110. Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 mai 2015, à effet du même jour, la SAS Gipak a recruté M. [N] [P], frère de M. [T] [P], en qualité de technico-commercial. M. [N] [P] a fait part de sa décision de quitter son poste de technico-commercial à compter du 20 août 2017. Le 31 juillet 2018, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, M. [W] [E] a quitté la SAS Gipak Le 25 octobre 2018, les…