Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mai 2023, 21/03085
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 11/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03085
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Résumé
ARRET N° [B] C/ S.A.S. [10] Association [7] copie exécutoire le 11 mai 2023 à Me Duboille Me de Lagarde Me Sicard CPW/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE…
Texte de la décision
ARRET N° [B] C/ S.A.S. [10] Association [7] copie exécutoire le 11 mai 2023 à Me Duboille Me de Lagarde Me Sicard CPW/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 11 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 21/03085 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEFO DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 28 MAI 2021 (référence dossier N° RG 21/00018) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 4] concluant par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEES S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 6] concluant par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS [7] dans le bâtiment et les travaux publics en région parisienne agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 5] concluant par Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [B] a été embauché en qualité de chauffeur par la société [9] (ci-après la société) le 15 juillet 1987, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 1er janvier 2011, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au sein de la société [8], puis a été repris le 1er novembre par la société [10], avec reprise d'ancienneté.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait la fonction de chauffeur niveau III indice 1 coefficient 230.
La relation de travail est régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 étendue par arrêté du 9 décembre 1993.
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 30 juin 1995 et a fait ensuite l'objet de plusieurs rechutes et autres accidents de travail après cette date, ayant entrainé une gêne fonctionnelle et des douleurs au niveau de son épaule gauche, des microfissures du supra spinatus, un syndrome régional douloureux complexe malgré rééducation, un syndrome anxiodépressif sévère, des épisodes vertigineux etc.
Il a été en dernier lieu en arrêt de travail du 7 novembre 2017 au 22 mars 2021.
Le 20 novembre 2020, le médecin conseil de la Caisse d'assurance maladie a estimé son état stabilisé et a prévu de fixer la consolidation de ses lésions au 15 janvier 2021.
Le 24 novembre suivant, M. [B] a contesté cette décision.
Un médecin expert, le docteur [J], a alors été désigné et a transmis le 18 janvier 2021 un rapport d'expertise dont il ressort qu'il a constaté une évolution des pathologies après interventions chirurgicales et traitements, et a confirmé une consolidation des lésions à la date de l'expertise.
Le 16 février 2021, la Caisse d'assurance maladie a notifié au salarié la reconnaissance de son invalidité à hauteur de 10%.
Le 16 mars 2021, M. [B] a contesté l'avis rendu le 18 janvier 2021 par le médecin expert et a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie de l'Oise aux fins de contestation du taux d'invalidité retenu le 16 février, l'estimant inférieur à la réalité.
Parallèlement, une visite de pré-reprise est intervenue le 1er mars 2021 à la demande du salarié, par le médecin du travail de l'[7] (le docteur [Z]).
Dans le cadre d'une visite de reprise organisée le 25 mars 2021 par son employeur, la société [10], le médecin du travail employé par l'[7] (le docteur [Z]) a constaté l'inaptitude de M. [B] à son poste de travail, et a émis des préconisations en vue de son reclassement.