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Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, 25/02641

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/02641

Résumé

ARRET N° [J] C/ URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [R] [J] - URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] - Me Alain REISENTHE…

Texte de la décision

ARRET N° [J] C/ URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [R] [J] - URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] - Me Alain REISENTHEL - Me Maxime DESEURE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2026 ************************************************************* N° RG 25/02641 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMO6 - N° registre 1ère instance : 23/00383 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 27 mars 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alain REISENTHEL de la SCP SCP REISENTHEL AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Christine HAMEL,avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION A la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail selon procès-verbal du 14 juin 2021, l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [R] [J] une lettre d'observations en date du 30 mai 2022 mentionnant un rappel de cotisations de 45 552 euros outre une majoration de redressement de 11 388 euros pour la période du 22 mai 2018 au 16 décembre 2020.

La lettre d'observations a donné lieu à des contestations de la part du cotisant par l'intermédiaire de son conseil auxquelles l'URSSAF a répondu par courrier du 13 octobre 2022, ramenant le rappel de cotisations à 23 183 euros et la majoration de redressement à 5 796 euros.

Puis l'URSSAF, par une mise en demeure du 7 décembre 2022 réceptionnée le 8 décembre 2022, a sollicité le règlement de la somme de 31 539 euros, soit 23 184 euros de cotisations, 5 795 euros de majorations de redressement et 2 560 euros de majorations de retard.

Par courrier du 14 novembre 2022, M. [J] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours en sa séance du 28 mars 2023.

Saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de la commission, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 27 mars 2025, a : - débouté M. [R] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure qui en découle en date du 7 décembre 2022, En conséquence, - condamné M. [R] [J] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 31 539 euros se décomposant ainsi : - la somme de 23 184 euros au titre du rappel de cotisations, - la somme de 5 795 euros au titre de la majoration de redressement, - la somme de 2 560 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [R] [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 6 mai 2025, M. [J] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2025.

A l'issue de la mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2026.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 janvier 2026 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - dire et juger que les demandes chiffrées de l'URSSAF se heurtent à l'autorité de la chose jugée et inviter l'URSSAF à mieux se pourvoir, - dire sa demande irrecevable et subsidiairement mal fondée, - réformer le jugement et débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - dire et juger que l'URSSAF ne pouvait se contenter d'estimer sa taxation sur la base d'assiettes de calculs erronées et obsolètes ni se contenter de prendre en compte des chiffres approximatifs de début d'enquête préliminaire de police, - dire et juger qu'il aurait fallu que l'URSSAF présente des chiffres incontestables quant à l'assiette de calcul, Infiniment subsidiairement, - dire et juger que la base de taxation de l'URSSAF ne peut se faire que sur l'assiette de 14 000 euros définitivement arbitrée par le tribunal correctionnel de Douai statuant sur intérêts civils, - condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens et 4 000 euros au titre de l'article 700.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu en première instance, En conséquence, - valider le redressement ainsi que la mise en demeure du 7 décembre 2022, - condamner M. [J] au paiement de la somme totale de 31 539 euros se décomposant ainsi : - 23 184 euros au titre du rappel de cotisations, - 5 795 euros au titre de la majoration de redressement, - 2 560 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée M. [J] soutient que les demandes de l'URSSAF sont irrecevables et subsidiairement mal fondées au motif qu'elle a estimé son préjudice à 1 000 euros dans le cadre de sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel lequel par un jugement définitif, a rejeté sa demande de dommages et intérêts et a limité le montant de la fraude à 14 000 euros de recettes qui constitue l'assiette taxable.

Il considère que la demande de l'URSSAF est fondée sur la même cause, concerne les mêmes parties et le même objet, et que l'URSSAF qui avait la possibilité en se constituant partie civile de réclamer son préjudice, c'est-à-dire sa taxation sur les volumes et les recettes concernés par l'infraction, a encadré sa demande à 1 000 euros de préjudice, de sorte qu'elle ne peut pas devant une autre juridiction considérer que ce montant n'était pas bon.

L'URSSAF réplique qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée dès lors que son action devant le tribunal correctionnel a un objet indemnitaire de réparation du préjudice subi causé par l'infraction pénale et ne vise pas le recouvrement des cotisations éludées en raison du travail dissimulé.