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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, 25/03599

Date
12/05/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
25/03599
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet.
  • Solution: Prononce la pénalité et en conserve le montant. Il résulte de ces textes que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés en tenant compte de leur caractère intentionnel ou répété, de leur montant et des moyens utilisés. En l'espèce, la fraude avait pour objet d'obtenir le versement d'indemnités journalières à hauteur de 9 964,26 euros. Le procédé utilisé est sophistiqué puisqu'il a supposé l'établissement d'un faux avis d'arrêt de travail au nom d'un médecin exerçant à [Localité 3], avec apposition de son cachet ainsi que l'établissement d'une fausse attestation de salaire au nom de la société [6].
  • Demandes: Oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, Par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
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  • Analyse: Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 6 mars 2023, oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de: déclarer l'appel mal fondé, Par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Analyse: Il résulte de ces textes que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés en tenant compte de leur caractère intentionnel ou répété, de leur montant et des moyens utilisés.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Oise (organisme) · Date à vérifier · conclusions transmises au greffe le 6 mars 2023, oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 30 juin 2025
  3. Conclusions notifiées M. [X] (personne physique) · conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, M. [X] demande à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° [X] C/ CPAM DE L'OISE Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [M] [X] - CPAM DE L'OISE - Me Bruno DRYE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE L'OISE uin 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 7 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (CPAM) a été rendue destinataire d'un arrêt de travail établi au nom de M. [X] par le docteur [S] pour la période du 7 mars 2023 au 20 septembre 2023 et d'une attestation de salaire émanant de la société [1] pour la période du 7 mars 2023 au 20 septembre 2023.

Estimant être en présence de faux, la CPAM a diligenté une enquête puis elle a par lettre recommandée du 29 février 2024 avisé M. [X] de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière, l'informant de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour formuler des observations et prendre connaissance de son dossier.

Par courrier recommandé du 28 mai 2024, elle a notifié à M. [X] une pénalité d'un montant de 29 800 euros.

Saisi le 25 juin 2024 par M. [X] d'une contestation de cette pénalité, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a par jugement prononcé le 26 juin 2025 : - confirmé la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance de l'Oise, le 28 mai 2024 à l'encontre de M. [X] pour un montant de 29 800 euros, - condamné M. [X] à verser cette somme à la CPAM, - condamné M. [X] aux dépens.

Par lettre recommandée du 21 juillet 2025, M. [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 30 juin 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, M. [X] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - annuler la pénalité financière prononcée par le directeur de la CPAM de l'Oise le 28 mai 2024 comme étant irrégulière et en tout cas mal fondée, - débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la pénalité fixée, - condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir que : - en violation de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne justifie pas avoir recueilli l'avis du directeur de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie, - la CPAM ne justifie pas de la réception de l'avis qui lui a été envoyé le 29 février 2024 par lequel elle l'informait de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière, - la CPAM ne justifie pas avoir saisi la commission mentionnée à l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale avant la notification de la pénalité, - la pénalité est supérieure aux montants fixés par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, et elle ne pouvait dépasser 6 975 euros et en tout cas 14 664 euros.

A titre subsidiaire, il affirme ne pas être à l'origine des envois de l'arrêt de travail et de l'état des salaires, soulignant que le numéro de téléphone apposé sur les documents n'est pas le sien.

Il a été amené à déposer plainte les 28 août 2023 et le 8 juin 2024 et a fourni le numéro de téléphone dont il disposait, qui ne correspond pas à celui mentionné sur les documents transmis à la CPAM.

Il appartenait à la CPAM de faire les investigations nécessaires.

Il soutient avoir été victime en août 2023 du vol de son téléphone portable sur une plage, lequel contenait tous ses documents d'identité.

Le compte bancaire associé à son compte [2] est bien le sien, mais il a été victime d'intrusions à plusieurs reprises, ce qui démontre que le tiers auteur des faux, aurait pu récupérer les fonds sur son compte bancaire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/03599
Résumé source

ARRET N° [X] C/ CPAM DE L'OISE Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [M] [X] - CPAM DE L'OISE - Me Bruno DRYE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE L'OISE du 26 juin 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à…