Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 22 mai 2026, 24/06942
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Primes / variable • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/06942
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/195 Rôle N° RG 24/06942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDR6 [D] [B] C/ Association L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/195 Rôle N° RG 24/06942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDR6 [D] [B] C/ Association L'[1] CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le 22 MAI 2026: à : Madame [D] [B] Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/405.
APPELANTE Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEES Association [2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Madame [B] a été engagée par l'association [2], centre d'hébergement et de réinsertion sociale, en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement, conclu pour la période du 8 avril 2020 au 4 mai 2020.
Le 21 avril 2020, madame [B] a été victime d'un accident du travail, lié à une explosion de gaz dans le réseau d'évacuation ayant projeté sur son crâne une dalle d'un regard d'accès aux réseaux d'eaux usées, lui causant une plaie du cuir cheveu de 3 centimètres ayant nécessité la pose de 5 points de suture, le certificat médical initial ne prescrivant aucun arrêt de travail.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] selon courrier du 8 juin 2021.
La caisse a par la suite fixé la date de consolidation de l'état de santé de madame [B] au 30 avril 2025 et lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Madame [B] a saisi la caisse d'une demande de conciliation, recherchant la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident survenu le 21 avril 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 19 avril 2022.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté madame [B] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de toutes ses prétentions.
Madame [B] en a interjeté appel par courrier recommandé du 27 mai 2024.
A l'audience du 1er avril 2026, madame [B] demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Juger que l'accident du 21 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - Condamner la caisse à lui verser : "La majoration au taux maximum de la rente d'incapacité permanente, "La somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, "Le remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance indument prélevées, - Ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse, - Condamner l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2026, oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [2] demande à la cour de : - A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 avril 2024, - En conséquence, débouter madame [B] de son recours en reconnaissance de sa faute inexcusable; - A titre subsidiaire, sur la majoration de la rente, juger qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre du capital représentatif de la majoration de rente ; - Sur l'indemnisation des préjudices personnels de madame [B], ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, - Débouter madame [B] de sa demande de provision, - En tout état de cause, condamner madame [D] [B] aux entiers dépens d'appel ; - Débouter madame [D] [B] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 26 mars 2026, repris oralement à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accueillir son action récursoire à l'encontre de l'association [2], - Condamner l'association [2] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS Pour débouter madame [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la salariée n'avait pas averti son employeur ou ses collègues, antérieurement à la survenance de l'accident, d'une fuite de gaz et que l'employeur a rempli son obligation de sécurité et de prévention en faisant procéder régulièrement à la vérification des installations thermiques-fluides.
Exposé des moyens des parties Madame [B] soutient que l'accident du 21 avril 2020 est lié à une explosion de gaz propane suite à l'allumage d'une friteuse électrique, qui l'a projetée de façon violente, ainsi qu'une lourde plaque au sol qui est retombée sur son crâne.