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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/04172

Date
09/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/04172
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 26 décembre 2023, Mme [S] [G] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
  • Solution: Confirme que Mme [S] [G] épouse [O] souffre de troubles attentionnels et de difficultés d'abstraction. Il ressort ensuite du certificat de Mme [J] [A], orthophoniste, daté du 3 juin 2022 que Mme [S] [G] épouse [O] présente un déficit du raisonnement, des problèmes de mémoire et a du mal à répondre lorsqu'il y a trop d'information ou que la tâche est complexe. Elle en conclut que Mme [S] [G] épouse [O] souffre de troubles cognitifs liés à son AVC. Si le certificat médical du docteur [H], praticien hospitalier du CHU de la Timone, est postérieur à la date impartie pour statuer puisqu'il a été rédigé le 3 avril 2023, il démontre que le ralentissement idéo-moteur de Mme [S] [G] épouse [O] est présent depuis juin 2022.
  • Demandes: Visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la MDPH demande l'infirmation du jugement et le rejet de la demande introduite par Mme [S] [G] épouse [O].
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  • Analyse: Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au.
  • Analyse: Dans son courrier du 25 mai 2022, le docteur [R], praticien hospitalier au CHU de [Localité 3], confirme que Mme [S] [G] épouse [O] souffre de troubles attentionnels et de difficultés d'abstraction.

Conclusion : Dans son courrier du 25 mai 2022, le docteur [R], praticien hospitalier au CHU de [Localité 3], confirme que Mme [S] [G] épouse [O] souffre de troubles attentionnels et de difficultés d'abstraction.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la MDPH · Le 3 avril 2025, la MDPH a relevé appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la MDPH · Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [S] [G] épouse [O] · Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

le : 09/06/2026 à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1] (MDPH 13) CAF DES BOUCHES DU RHONE Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/130.

APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13), demeurant [Adresse 1] représenté par M. [T] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante - non représentée (régulièrement assignée) Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [G] épouse [O], née le 28 mai 1975, a sollicité, le 20 juin 2022, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).

Cette demande a été rejetée le 9 mars 2023.

La MDPH a reconnu à Mme [S] [G] épouse [O] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Mme [S] [G] épouse [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 15 mai 2023.

Ce recours a été rejeté le 26 octobre 2023.

Le 26 décembre 2023, Mme [S] [G] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de Mme [S] [G] épouse [O] ; dit que Mme [S] [G] épouse [O] présentait, à la date impartie pour statuer du 20 juin 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; débouté Mme [S] [G] épouse [O] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la MDPH à l'exception des frais de consultation médicale qui incomberaient à la Caisse nationale d'assurance maladie ; Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [V].

Le jugement a été notifié le 4 mars 2025 à la MDPH.

Le 3 avril 2025, la MDPH a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement convoquée, la CAF n'a pas comparu à l'audience du 7 avril 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la MDPH demande l'infirmation du jugement et le rejet de la demande introduite par Mme [S] [G] épouse [O].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le rapport du médecin consultant et le jugement ne démontrent pas les difficultés rencontrées par Mme [S] [G] épouse [O] pour accéder à l'emploi ; il convient de ne retenir que les éléments au jour de la demande de prestation; Mme [S] [G] épouse [O] ne souffre pas d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, faute d'être dans une démarche d'insertion et d'activité; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [S] [G] épouse [O] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la cour de condamner la MDPH à lui verser les sommes de 1.500 et 2.000 euros au visa de cet article ainsi que d'assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/04172
Résumé source

Mme [S] [G] épouse [O], née le 28 mai 1975, a sollicité, le 20 juin 2022, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Cette demande a été rejetée le 9 mars 2023. La MDPH a reconnu à Mme [S] [G] épouse [O] un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Mme [S] [G] épouse [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 15 mai 2023. Ce recours a été rejeté le 26 octobre 2023. Le 26 décembre 2023, Mme [S] [G] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de Mme [S] [G] épouse [O] ; dit que Mme [S] [G] épouse [O] présentait, à la date impartie pour statuer du 20 juin 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79…