Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 24/12126
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/12126
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/ Rôle N° RG 24/12126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZAE URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [1…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/ Rôle N° RG 24/12126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZAE URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le 11 JUIN 2026: à : URSSAF PACA Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3401.
APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [J] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [1] [la société], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 septembre 2017, comportant dix chefs de redressement pour un montant total de 27 694 euros, au titre des années 2014 à 2016, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 27 novembre 2017 d'un montant total de 31 005 euros (dont 27 693 euros au titre des cotisations et 3 312 euros de majorations de retard).
En l'état d'un rejet implicite de sa contestation concernant les chefs de redressement n°3,7,8,9,10 et 11, par la commission de recours amiable, la société a saisi le 29 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale dessaissi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, le pôle social, a: - constaté que le solde de la dette de la société à l'égard de l'URSSAF au titre du contrôle comptable d'assiette ayant abouti à la lettre d'observations du 26 septembre 2017 pour la période de années 2014, 2015 et 2016 s'établit à la somme de 8 570,30 euros, dont 2 511 euros de majorations de retard, selon décompte arrêté au 4 juin 2024, - débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 3, 7, 8 et 9 de la lettre d'observations du 26 septembre 2017, - réduit le montant du chef de redressement n° 10 à la somme de 7 816 euros (au lieu de 16 840 euros) en cotisations régularisées, hors majorations de retard, - débouté la société de sa demande de remboursement du versement transport pour l'année 2014, et de remboursement des cotisations pénibilités et au titre du forfait social au taux de 8 % pour l'année 2015, - condamné l'URSSAFà rembourser à la société la somme de 3 303 euros au titre des contributions au versement transport versées à tort pour les années 2015 et 2016, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2024 au greffe de la cour, l' URSSAF a relevé appel partiel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qu'il l 'a condamnée à rembourser à la société la somme de 3 303 euros au titre de la contribution au versement transport pour les années 2015 et 2016, et statuant à nouveau : - valider la mise en demeure du 27 novembre 2017 pour son montant ramené à 14 473 euros en cotisations et 2 511 euros en majorations de retard. - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2016 auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris "en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 3 303 euros au titre de la contribution au versement Transport pour les années 2015 et 2016, et en ce qu'il a réduit le chef de redressement n°10 à la somme de 7 816 euros au lieu de 16840 euros ", et Infirmer le surplus , statuant à nouveau : - débouter l' URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 612 euros au titre de la cotisation Transport de l'année 2014, ainsi que le montant du forfait social payé au titre des années 2014 et 2015, - juger que les chefs de redressement n°3, 7, 8 et 9 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 26 septembre 2017 doivent être annulés, - juger que les majorations de retard d'un montant de 2 511 euros doivent être annulées, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.
MOTIVATION 1.
Sur le redressement 1.1 sur le chef de redressement n°3: prise en charge par l'employeur des contraventions Constitue un avantage en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait pris en charge les contraventions de son salarié et a reintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 148 euros.
La sociéte soutient que cette contravention réglée en 2015 concernait le gérant de la société, M. [F] [U], qui n'était pas salarié de la sociéte mais travailleur indépendant de sorte que cette somme ne constituait pas un avantage en nature.
L 'URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.