Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/04868
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 24/04/2025
- Numéro d'affaire
- 21/04868
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/ PR/FP-D Rôle N° RG 21/04868 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4A [U] [N] C/ S.A.S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/ PR/FP-D Rôle N° RG 21/04868 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4A [U] [N] C/ S.A.S.
Société GSF JUPITER Copie exécutoire délivrée le : 24 AVRIL 2025 à : Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00872.
APPELANTE Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1] France représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S.
GSF JUPITER prise en la personne de son représentant légal CR(NL) , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, Mme. [N] (la salariée) a été embauchée par la société GSF JUPITER (l'employeur) à compter du 14 mai 2018, en qualité d'agent de service, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 099,55 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 27 septembre 2019, Mme. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l'objet et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : Vue la requête non datée par la partie demanderesse, Prononcé la nullité de l'assignation, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La salariée a fait appel de cette décision par acte du 1er avril 2021.
Par ordonnance d'incident du 14 mars 2024, le magistrat de la mise en état a : Rejeté l'incident de péremption, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société GSF Jupiter aux dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme. [N] demande à la cour d'appel de : Annuler la décision du conseil de prud'hommes de Nice du 22 février 2021, Débouter la GSF Jupiter de sa demande de nullité de la requête, Condamner la GSF Jupiter au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société GSF Jupiter demande à la cour d'appel de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice en date du 22 février 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de la requête (assignation) au motif qu'elle n'est pas datée par Madame [N] ; - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice en date du 22 février 2021 en ce qu'il a débouté la société GSF JUPITER de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
Dès lors : 1- IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE LA REQUÊTE - CONSTATER que la requête de Madame [N] n'est pas datée par ses soins ; Dès lors, - DIRE ET JUGER que la saisine de la juridiction par Madame [N] est entachée de nullité; En conséquence, - DEBOUTER purement et simplement Madame [N] de l'ensemble de ses prétentions. 2- A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DE CEANS DECIDE D'EVOQUER L'AFFAIRE 2.1 SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DE MADAME [N] AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - CONSTATER que Madame [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice en contestation de son licenciement ; - CONSTATER que Madame [N] a contesté pour la première fois ses sanctions disciplinaires antérieures par voie d'écritures communiquées en date du 19 octobre 2020, soit plus de deux ans après leur notification ; Dès lors, - DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [N] sont prescrites ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [N] de ses demandes à ce titre. 2.2 SUR LE LICENCIEMENT DE MADAME [N] - DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] pour faute grave est parfaitement fondé ; En conséquence, - DEBOUTER purement et simplement Madame [N] de l'ensemble de ses prétentions ; Y AJOUTANT, - CONDAMNER Madame [N] verser à la société GSF JUPITER la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.