Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Ordonnance

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Ordonnance du 17 septembre 2026RG n° 25/11983

Contrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de radiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2025
Solde indicatif des montants
300 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Ordonnance rendue Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2026/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 17 septembre 2026

Rôle N° RG 25/11983 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH2R

[N] [S]

C/

S.A. [1]

Copie délivrée

le :

17 septembre 2026

à :

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

APPELANT

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. [1], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 08 juin 2026 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2026 l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 11 septembre 2025,

Vu la déclaration d'appel établie par M. [S],

Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées par la société [1],

Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident,

Vu l'audience du 8 juin 2026,

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 11 septembre 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:

Déboute Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit et juge que la clause de non-concurrence applicable au contrat de travail de Monsieur [N] [S] est licite ;

Dit et juge que Monsieur [N] [S] a violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail

Condamne Monsieur [N] [S] à verser à la S.A. [2] [Localité 2] la somme de 26 734,31 euros (Vingt-six mille sept cent trente-quatre euros et trente-et-un centimes d'euro) au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ;

Condamne Monsieur [N] [S] à verser à la S.A. [2] [Localité 2] la somme de 8 250 euros (Huit mille deux cent cinquante euros) à titre de réparation du préjudice subi pour non-respect de la clause de non-concurence,

Dit et juge que la clause de clientèle applicable au contrat de travail de Monsieur [N] [S] est licite ,

Dit et juge que Monsieur [N] [S] a violé la clause de clientèle de son contrat de travail;

Condamne Monsieur [N] [S] à verser à la S.A. [2] [Localité 2] la somme de 3 463,96 euros (Trois mille quatre cent soixante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes d'euro) au titre de la contrepartie financière de sa clause de clientèle ;

Condamne Monsieur [N] [S] à verser à la S.A. [2] [Localité 2] la somme de 6 630 euros (Six mille six cent trente euros) à titre de réparation du préjudice subi par la S.A. [2] [Localité 2] ;

Condamne Monsieur [N] [S] à verser à la S.A. [2] [Localité 2] la somme de 3 000 euros (Trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit et juge que chacune des parties conserve à sa charge les dépens engagés par cette procédure;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Au soutien de son incident, la société [2] [Localité 2] fait valoir que M. [S] s'est abstenu d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.

En l'état des éléments fournis et notamment de l'absence de réponse de M. [S] à l'incident, la juridiction de céans dit:

- que M. [S] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel;

- qu'il n'est pas établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que M. [S] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de condamner M. [S] aux dépens de la procédure d'incident.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS ,

Prononçons la radiation de l'affaire,

Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire,

Condamne M. [S] à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,

Condamnons M. [S] aux dépens d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de radiationContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2025
Identifiant source
6aacec17c27382d0992d750b

Poursuivre la recherche