Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/10399
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 juin 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2019.
- Éléments du litige : SUR QUOI En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées M [F] le 4 mai 2026 et les écritures
- Conclusions notifiées M [F] le 4 mai 2026 et les écritures
- Conclusions notifiées part et d'autre devront être
- Conclusions notifiées part et d'autre devront être
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 03 JUILLET 2026
N°2026/
Renvoi au 09 septembre 2026 - 09h00
Rôle N° RG 25/10399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPELQ
S.A.S.U. [1]
C/
[I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 10 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11481.
APPELANTE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller chargés du rapport.
Les partiesont indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a déclaré le licenciement de M. [F], engagé par la société [1], sans cause réelle et sérieuse et alloué à l'intéressé une somme à titre de dommages et intérêts.
L'employeur a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2019.
Par arrêt du 7 juillet 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 février 2023 ayant constaté la péremption de l'instance et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure.
La Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par M.[F], a, le 30 avril 2025, annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La société [2] [Localité 1] a saisi la cour de renvoi le 28 août 2025.
Le 13 février 2026, soit dans les 20 jours de la notification par le greffe, le 29 janvier 2026, de l'avis de fixation, la société [2] [Localité 1] a fait notifier la déclaration de saisine à la personne de M.[F].
Le 12 mars 2026, la société [2] [Localité 1] notifiait par RPVA ses conclusions d'appelante aux termes desquelles elle sollicite le débouté de M.[F] de sa demande de péremption d'instance.
La clôture était prononcée par ordonnance du 28 avril 2026.
Aux termes d'écritures notifiées par RPVA le 4 mai 202, M.[F] faisant valoir que le délai prévu à l'article 906-2 n'était pas expiré à la date de clôture sollicitait la révocation de la clôture.
SUR QUOI
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société [2] [Localité 1] ayant notifié par RPVA ses conclusions le 12 mars 2026, M.[F] n'ayant pas été en mesure de conclure antérieurement à la clôture, il en résulte une cause grave justifiant sa révocation.
Par suite, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2026 à neuf heures, de déclarer recevables les écritures notifiées par M [F] le 4 mai 2026 et les écritures notifiées par la société [2] le 12 mai 2026, de dire que M.[F] dispose de la faculté de déposer de nouvelles écritures au plus tard le 3 août 2026, que la société [2] [Localité 1] dispose de la faculté de répliquer au plus tard le 31 août 2026, que les dernières écritures ampliatives de part et d'autre devront être déposées au plus tard le 4 septembre 2026 et que la clôture sera prononcée le 9 septembre 2026 avant l'ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sur renvoi de cassation ;
Ordonne révocation de la clôture intervenue le 28 avril 2026 ;
Déclare recevables les écritures notifiées par M [F] le 4 mai 2026 et les écritures notifiées par la société [2] le 12 mai 2026 ;
Dit que M. [F] dispose de la faculté de déposer de nouvelles écritures au plus tard le 3 août 2026 ;
Dit que la société [2] [Localité 1] dispose de la faculté de répliquer au plus tard le 31 août 2026 ;
Dit que les dernières écritures ampliatives de part et d'autre devront être déposées au plus tard le 4 septembre 2026 ;
Dit que la clôture sera prononcée le 9 septembre 2026 avant l'ouverture des débats ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2026 à neuf heures ;
La greffière, Le président,
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- Conseil de prud'hommes · 14 juin 2019
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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