Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 2 octobre 2026
Chambre 4-1OrdonnanceRG n° 26/04626
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Résumé automatiqueLa cour prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] du 15 avril 2026.
Montants retenus
De : la societe [1] aux depens dont distraction au profit de me francois gombert, avocat, conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile etÀ : M. [E] [B]
- Somme allouée1 000 €Accordé
Dates essentielles
- Appel formé
- Ordonnance rendue
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- Appel formé
- Avis de signifier l'appel
- Conclusions notifiées
- Ordonnance rendue
Sources (5 passages)
- La cour condamne la société [1] aux dépens dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [E] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dates
Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] notifiée au greffe par voie électronique le 15 avril 2026 ;
Lire ce passage - Dates
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [E] [B] le 6 juillet 2026 complétées par ses conclusions n°3 demandant au conseiller de la mise en état de :
Lire ce passage - Dates
M. [B] sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 15 avril 2026 en indiquant que l'acte d'huissier du 19 juin 2026 qui lui a été remis par application de l'article 902 du code de procédure civile ne contient pas cette déclaration d'appel en contradiction avec les mentions qu'il comporte, qu'aucune déclaration d'appel ne lui a jamais été signifiée dans le délai légal, que l'information générale de l'existence et de l'objet de l'appel tirée selon l'entreprise de la combinaison de l'avis d'avoir à signifier du 27 mai 2026, des conclusions d'appel signifiées par ce même acte et de la mention dans cet acte des chefs de jugement critiqués ne se substitue pas utilement à la signification de la déclaration d'appel, alors que la sanction de l'article 902 qui est autonome ne se confond pas avec le régime des nullités de forme, la société [1] ne pouvant valablement soutenir
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Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] du 15 avril 2026
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Condamnons la société [1] aux dépens dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [E] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 26/04626 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYGP
Ordonnance n° 2026/M071
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 mars 2026 ayant :
- condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;
- dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nul ;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
- 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ;
- 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,07 euros de congés payés afférents ;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023 ;
- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] [B] un certificat de travail, une attestation [2] et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte ;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas assorties de plein droit ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] notifiée au greffe par voie électronique le 15 avril 2026 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [E] [B] le 6 juillet 2026 complétées par ses conclusions n°3 demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'assignation délivrée le 19 juin 2026 à M. [E] [B] bien qu'affirmant joindre la déclaration d'appel du 15 avril 2026 ne comporte en réalité pas cette déclaration d'appel ;
- dire et juger qu'aucune signification de la déclaration d'appel du 15/04/2026 n'est intervenue à l'intimé dans le délai d'un mois imparti par l'avis du greffe du 27 mai2026 au sens de l'article 902 du code de procédure civile ;
En conséquence ;
- prononcer la caducité de l'appel formé le 15 avril 2026 par la société [1] ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et conclusions sur incident ;
- condamner la société [1] à verser à M. [E] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident n°3 en réplique notifiées le 27/08/2023 par la société [1] demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'assignation signifiée le 19 juin 2026 comporte l'ensemble des mentions requises ayant permis à l'intimé de se constituer régulièrement ;
- juger que la déclaration d'appel du 15 avril 2026 n'est pas caduque ;
En conséquence ;
- débouter M. [B] de son incident ;
En tout état de cause ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens de l'incident ;
L'examen de l'incident a été fixé à l'audience du 31 août 2026.
SUR CE
L'article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
M. [B] sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 15 avril 2026 en indiquant que l'acte d'huissier du 19 juin 2026 qui lui a été remis par application de l'article 902 du code de procédure civile ne contient pas cette déclaration d'appel en contradiction avec les mentions qu'il comporte, qu'aucune déclaration d'appel ne lui a jamais été signifiée dans le délai légal, que l'information générale de l'existence et de l'objet de l'appel tirée selon l'entreprise de la combinaison de l'avis d'avoir à signifier du 27 mai 2026, des conclusions d'appel signifiées par ce même acte et de la mention dans cet acte des chefs de jugement critiqués ne se substitue pas utilement à la signification de la déclaration d'appel, alors que la sanction de l'article 902 qui est autonome ne se confond pas avec le régime des nullités de forme, la société [1] ne pouvant valablement soutenir qu'il s'agirait d'une irrégularité de forme de l'assignation remise alors qu'il s'agit de l'inexécution d'une formalité dont le défaut d'accomplissement entraîne la caducité et non la nullité. A titre subsidiaire, il ajoute qu'à supposer qu'il s'agisse d'un vice de forme, il justifie d'un grief procédural réel ayant été contraint de se constituer et de soulever un incident sans avoir reçu la déclaration d'appel, d'un grief stratégique ayant été empêché de vérifier si certains chefs de jugement n'étaient pas critiqués et de décider en connaissance de cause d'une éventuelle stratégie de non-constitution, et d'un grief lié à la sécurité juridique de l'instance d'appel, une incertitude demeurant sur l'étendue objective de cet appel alors que la jurisprudence dont se prévaut l'appelante n'est pas applicable à l'espèce.
La société [1] réplique que la procédure est régulière, que la signification de la déclaration d'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile a pour finalité d'informer l'intimé de la procédure d'appel engagée à son encontre et de son obligation de constituer avocat, qu'elle a bien accompli cette formalité dans le délai de l'article 902 en remettant à l'intimé le 19 juin 2026 une assignation comportant l'ensemble des mentions obligatoires notamment l'indication de la nécessité de constituer avocat dans le délai de quinze jours accompagnée de l'avis d'avoir à signifier du 27 mai 2026 contenant toutes les informations utiles ( n° RG, n° Portalis, l'indication de la cour), ainsi que des conclusions d'appel et les pièces afférentes, qu'une irrégularité affectant le contenu de l'acte relève du régime des nullités de forme et suppose la démonstration d'un grief puisqu'il s'agit en l'espèce d'une signification incomplète contenant cependant l'ensemble des mentions essentielles de la déclaration d'appel prescrites par l'article 901 du code de procédure civile et non d'une absence pure et simple de signification puisque l'intimé a constitué rapidement un avocat et fait valoir ses intérêts excluant les griefs allégués de sorte que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel serait manifestement disproportionné au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Il ressort de l'analyse de la procédure qu'en l'absence de constitution d'un avocat au profit de M. [E] [B], le greffe de la cour a avisé l'appelante le 27 mai 2026 d'avoir à signifier à l'intimé la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de cet avis conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 19 juin 2026 à M. [E] [B] en étude de commissaire de justice, la SAS [1] a indiqué à ce dernier qu'elle :
- lui dénonçait copie de la déclaration d'appel effectuée près du greffe social de la cour d'appel d'Aix en Provence enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° RG 26/04626 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'avis de signification ainsi que le bulletin d'inscription à la cour ;
- et lui signifiait copie de ses conclusions et pièces ;
en lui précisant que faute de constitution dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, un arrêt pourrait néanmoins être pris à son encontre sur les seuls éléments fournis par ses adversaires.
Il ressort de l'analyse de cet acte que si l'avis d'avoir à signifier, qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile et indique seulement qu'un appel a été relevé par la SAS [1] par déclaration d'appel n°26/03954 enregistrée le 15 avril 2026 dans le dossier n° RG 26/04026 - n° Portalis DBVB-B7K-BPYGP a bien été notifié à l'intimé de même que les conclusions de l'appelante et ses pièces, il est constant que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à M. [B] dans le délai légal.
Or, l'appelante, qui ne soutient pas qu'elle n'a pas été rendue destinataire par le greffe de la cour de la déclaration d'appel litigieuse, ne l'a pas faite signifier contrairement aux termes de l'assignation du 19 juin 2026 ayant dénoncé seulement l'avis d'avoir à signifier et notifié ses conclusions et pièces, soit des actes qui n'étaient pas celui exigé par l'article 902 du code de procédure civile pourtant en sa possession, ne peut en conséquence tirer de la constitution de l'avocat de l'intimé à bref délai postérieurement à l'assignation litigieuse la démonstration de l'information officielle à celui-ci de l'existence et de la teneur de l'appel formé.
En conséquence, alors que la cour de cassation juge de façon constante (Civ 2° - 1er/06/2017 16-18212; Civ 2° 22/10/2020 - 19-21978 ) que seule la déclaration d'appel et aucun autre document, doit être signifiée par application des dispositions de l'article 902 du code de procédure; que l'arrêt du 22/03/2025 - 22-17.022 ne s'applique pas aux faits de l'espèce les appelantes n'ayant pas été en possession de l'acte d'appel, la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] du 15 avril 2026.
La société [1] est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [E] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] du 15 avril 2026.
Condamnons la société [1] aux dépens dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [E] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Références
Textes et jurisprudence cités
4 références
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas assorties de plein droit ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] notifiée au greffe par voie électronique le 15 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [E] [B] le 6 juillet 2026 complétées par ses conclusions n°3 demandant au conseiller de la mise en état de : - constater que l'assignation délivrée le 19 juin 2026 à M. [E] [B] bien qu'affirmant joindre la déclaration d'appel du 15 avril 2026 ne comporte en réalité pas cette …
Lire dans le texte - 902Code de procédure civile
Passage cité
… demandant au conseiller de la mise en état de : - constater que l'assignation délivrée le 19 juin 2026 à M. [E] [B] bien qu'affirmant joindre la déclaration d'appel du 15 avril 2026 ne comporte en réalité pas cette déclaration d'appel ; - dire et juger qu'aucune signification de la déclaration d'appel du 15/04/2026 n'est intervenue à l'intimé dans le délai d'un mois imparti par l'avis du greffe du 27 mai2026 au sens de l'article 902 du code de procédure civile ; En conséquence ; - prononcer la caducité de l'appel formé le 15 avril 2026 par la société [1] ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et conclusions sur incident ; - condamner la société [1] à verser à M. [E] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, …
Lire dans le texte - 699Code de procédure civile
Passage cité
… caducité de l'appel formé le 15 avril 2026 par la société [1] ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et conclusions sur incident ; - condamner la société [1] à verser à M. [E] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me François Gombert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident n°3 en réplique notifiées le 27/08/2023 par la société [1] demandant au conseiller de la mise en état de : - constater que l'assignation signifiée le 19 juin 2026 comporte l'ensemble des mentions requises ayant permis à l'intimé de se constituer régulièrement ; - juger que la déclaration d'appel du 15 avril 2026 n'est pas caduque ; En conséquence ; - débouter M. [B] de son incident ; En …
Lire dans le texte - 901Code de procédure civile
Passage cité
… toutes les informations utiles ( n° RG, n° Portalis, l'indication de la cour), ainsi que des conclusions d'appel et les pièces afférentes, qu'une irrégularité affectant le contenu de l'acte relève du régime des nullités de forme et suppose la démonstration d'un grief puisqu'il s'agit en l'espèce d'une signification incomplète contenant cependant l'ensemble des mentions essentielles de la déclaration d'appel prescrites par l'article 901 du code de procédure civile et non d'une absence pure et simple de signification puisque l'intimé a constitué rapidement un avocat et fait valoir ses intérêts excluant les griefs allégués de sorte que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel serait manifestement disproportionné au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il ressort de l'analyse de la procédure qu'en …
Lire dans le texte
Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (1)
Demandes et argumentspour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre
Lire dans le texte - Nullité du licenciement
Voir les passages (1)
Demandes et argumentspour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'i
Lire dans le texte - Prise d'acte
Voir les passages (1)
Demandes et argumentslement moral ; - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (2)
Demandes et argumentsn-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 mars 2026 ayant : - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la pri
Lire dans le texteDemandes et argumentssociété [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; -
Lire dans le texte
Autres thèmes (6)
- Salaire / rémunération
Voir les passages (3)
Demandes et argumentstrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatric
Lire dans le texteMentions dans le texteE] [B] s'analyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,07 euros de congés payés afférents ; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023 ; - dit que les sommes allouée
Lire dans le texteDemandes et argumentsl'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas assorties de plein droit ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre
Lire dans le texte - Harcèlement moral
Voir les passages (1)
Demandes et argumentsdépartage du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 mars 2026 ayant : - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture de M. [E] [B] s'analyse en un licenciement nu
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (1)
Demandes et argumentsat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 mars 2026 ayant : - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Lire dans le texte - Discipline / sanctions
Voir les passages (1)
Mentions dans le textelyse en un licenciement nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] [B] à la somme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,07 euros de congés payés afférents ; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023 ; - dit que les sommes allouées à titre indemn
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (2)
Mentions dans le textesomme de 3.000,24 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,07 euros de congés payés afférents ; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023 ; - dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - ordonné la capitalis
Lire dans le texteMentions dans le texte- condamné la société [1] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,07 euros de congés payés afférents ; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023 ; - dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - ordonné la capitalisation des i
Lire dans le texte - Congés payés
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Mentions dans le texteà payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1.379,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au mois de décembre 2012 ; - 9.000,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900,07 euros de congés payés afférents ; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023 ; - dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour
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- 6ac0be8fc27382d099e9862b
