Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 3-2
Chambre 3-2Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/02991
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 mars 2010
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement non frappé d'appel en date du 24 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nice a requalifié le contrat de franchise liant la société France acheminement et M. [I] en contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration au greffe en date du 22 février 2023, la SELARL [U] et associés a interjeté appel.
- Demandes: Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 27 mars 2026, la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I] demande à la cour: De le juger recevable et bien fondée en ses demandes.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SELARL [U] et associés
- Conclusions notifiées la voie du RPVA le 7 janvier 2026
- Conclusions notifiées la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I]
- Conclusions notifiées Mme [W] veuve [I] et la SELARL BG et associés prise en la personne de Me [D] ès qualités
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/02991 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3GQ
Ordonnance n° 2026/M187
SELARL [U] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [E] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [N] [I]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Madame [H] [W] Veuve [I]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [O] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la succession de Monsieur [N] [I] suivant ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 8 juin 2017
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
Intimées et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffière lors des débat et de Julie DESHAYE greffière lors de la mise à disposition au greffe ;
Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société France acheminement, qui exploitait sur le territoire national un réseau de distribution de colis et de services, a confié à Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel, à compter du 1er juillet 1997, selon un contrat de franchise, la tournée du secteur [Localité 2]-Est.
Monsieur [N] [I] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 décembre 2002 puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2003.
La SELARL [U] et associés est désormais désormais liquidateur judiciaire de Monsieur [I] depuis le 13 novembre 2019.
Par jugement non frappé d'appel en date du 24 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nice a requalifié le contrat de franchise liant la société France acheminement et M. [I] en contrat de travail.
M. [I], marié sous le régime de la communauté avec Mme [H] [W], est décédé le [Date décès 1] 2011.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 8 juin 2017, Me [O] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de M. [I].
Mme [W] veuve [I] a accepté la succession de son mari dont elle est la seule héritière en l'état de la renonciation des enfants.
L'actif de la communauté des époux [I] était composé d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 2] et d'une maison individuelle sise [Adresse 3], constituant le domicile familial et toujours occupée Mme [I].
Par ordonnance du 28 juillet 2016 rendue sur requête de Maître [U], le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer sur l'autorisation de cession de l'actif situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 27 juillet 2017, le liquidateur judiciaire a été autorisé à céder le studio situé [Adresse 2] au prix de 80.000 euros. Cet actif a été réalisé.
Saisi par assignation délivrée par Mme [W] veuve [I], le tribunal de commerce de Nice, par jugement en date du 13 février 2023, a, notamment :
-dit et jugé que les actifs dépendants de la communauté des époux [I] ne peuvent être affectés par le liquidateur judiciaire de feu Monsieur [N] [I] au règlement des dettes personnelles de Monsieur [N] [I] à l'exclusion des dettes reliées à l'exercice de son contrat de travail le liant à la société France acheminement ;
-débouté la SELARL [U] et associés de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2023, la SELARL [U] et associés a interjeté appel.
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 7 janvier 2026, Mme [W] veuve [I] et la SELARL BG et associés prise en la personne de Me [D] ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 3 juin 2026, Mme [W] veuve [I] et la SELARL BG et associés prise en la personne de Me [D] ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [U] et associés ;
Débouter la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [N] [I], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [N] [I], d'avoir à communiquer un état de la situation des actifs réalisés et toutes les déclarations de créances suivantes et pièces s'y rapportant :
Belmonte transports
BPMED
CGEA
CGEA
CICLB
SAS ETS Pic
Finalion
[L] [J]
[Z]
SFR
SIE [Adresse 4]
TP [Adresse 5]
TP [Adresse 5]
TP amendes
URSSAF PACA ;
Assortir la condamnation d'une astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de leurs demandes, les demanderesses à l'incident font valoir qu'elles réclament depuis 2022 l'état de la situation des actifs réalisés et des déclarations de créance et pièces s'y rapportant, afin de vérifier le sort des créances déclarées et leur caractère professionnel ou non, vérification indispensable pour déterminer leur nature et vérifier la bonne exécution des critères de répartition définis par le juge.
Elles contestent vouloir remettre en cause la régularité des déclarations de créances.
Elles font valoir l'obligation règlementaire du liquidateur de contester les pièces de la procédure et l'absence d'un empêchement légitime faite au liquidateur de les communiquer.
Enfin, elles contestent le caractère abusif de l'incident.
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 27 mars 2026, la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I] demande à la cour :
De le juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'incident de communication de pièces formé par Madame [W], comme tendant à remettre en cause, par une voie oblique et hors tout délai légal de recours ou de réclamation, un état des créances définitivement arrêté ;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident, comme étant sans objet, inutiles à la solution du litige, matériellement impossibles à exécuter et manifestement disproportionnées ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] à verser à la SELARL [U] et associés la somme de 3.000 euros
Condamner Madame [W] à verser à la SELARL [U] et associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'incident.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités soutient que la demande revient en réalité à contester l'état des créances qui est définitif, de sorte qu'elle est irrecevable
Il estime qu'elle n'a pas d'utilité dans la mesure où ces déclarations sont définitives, qu'elle est impossible à réaliser, le greffe du tribunal ayant indiqué de pas être en mesure de les retrouver et qu'elle vise à détourner l'article 11 du code de procédure civile.
Il soutient que l'incident n'a aucune finalité probatoire sérieuse et qu'il est de ce fait dilatoire et abusif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'incident
Contrairement à ce soutient le liquidateur, l'incident tend, non à remettre en cause les déclarations de créance, mais à déterminer les créances de nature professionnelle et celles de nature personnelle, de sorte qu'il est recevable.
L'exception sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l'incident
En application de l'article 913-1, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et dispose du pouvoir d'assortir sa décision d'une astreinte en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'objet du litige consiste à déterminer au paiement de quelles dettes de M. [I] peuvent être affectés les actifs dépendants de la communauté des époux [I].
La production par le liquidateur des éléments relatifs aux déclarations de créances visées au dispositif des conclusions des demanderesses à l'incident apparaît donc nécessaire.
Le moyen du liquidateur de l'impossibilité de produire ces pièces est inopérant dès lors que le greffier du tribunal de commerce a uniquement indiqué qu'il ne les détenait pas et qu'elles se trouvaient aux archives départementales outre que l'article A-814-1 du code de commerce oblige le liquidateur à conserver les pièces de la procédure.
Il conviendra donc d'enjoindre le liquidateur de produire les pièces relatives aux déclarations de créance sollicitées par les demanderesses à l'incident.
En revanche, compte tenu de l'objet du litige, il n'est pas justifié de l'intérêt de la demande tendant à la communication d'un état de la situation des actifs réalisés, en conséquence de quoi, l'injonction de produire ne portera que sur les déclarations de créance.
L'injonction sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de l'issue du litige, le liquidateur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les demandes accessoires
Sucombant, le liquidateur sera condamné aux dépens de l'incident et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'incident ;
Enjoint à la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I], d'avoir à communiquer toutes les déclarations de créances suivantes et pièces s'y rapportant :
Belmonte transports
BPMED
CGEA
CGEA
CICLB
SAS ETS Pic
Finalion
[L] [J]
[Z]
SFR
SIE [Adresse 4]
TP [Adresse 5]
TP [Adresse 5]
TP amendes
URSSAF PACA
sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Déboute Mme [W] veuve [I] et la SELARL BG et associés prise en la personne de Me [D] ès qualités de leur demande de production relative aux actifs réalisés ;
Déboute la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 mars 2010
- Identifiant source
- 6aa3abc3195da062e0261598
