Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-8

Chambre 1-8Arrêt du 10 juin 2026RG n° 24/08027

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 22 février 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
34 526,45 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [N] [O] a été employée à compter du 1er mars 2020 par M. [M] [R] et Mme [X] [H] épouse [R] à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie pour le couple en situation d'handicap de 80% suivant contrat de travail du 05 mars 2020.
  • Éléments du litige : Elle considère qu'il résulte de l'attestation de M. [M] [R] que la commune intention des parties était d'assurer un logement à Mme [O] jusqu'au jour où elle percevrait ses indemnités retraite, soit le 05 juin 2024.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
  2. Appel formé Mme [O]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [O]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2026

N° 2026 / 257

N° RG 24/08027

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI6Y

[N] [O]

C/

[B] [R]

[D] [R] épouse [E]

[L] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Thomas MUTTER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de CANNES en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000549.

APPELANTE

Madame [N] [O]

née le 28 Juillet 1956 à [Localité 1] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 1][Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004268 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [B] [R]

né le 18 Mai 1943 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [R] épouse [E]

née le 27 Décembre 1951 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

Monsieur [L] [R]

né le 09 Août 1947 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Thomas MUTTER, membre de la SELARL MUTTER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O] a été employée à compter du 1er mars 2020 par M. [M] [R] et Mme [X] [H] épouse [R] à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie pour le couple en situation de handicap de 80% suivant contrat de travail du 05 mars 2020.

Mme [R] est décédée le 29 décembre 2021.

Mme [O] était hébergée sur son lieu de travail, dans un appartement séparé de celui de feue Mme [R] au sein de l'immeuble [Adresse 5], à [Localité 5].

Suivant exploit de commissaire de justice du 16 mai 2023, M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] épouse [E], es qualité d'ayants-droit de feue Mme [R], ont fait assigner Mme [O] pour obtenir son expulsion.

Suivant jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a :

- constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2023 ;

- ordonné que Mme [O] libère les lieux occupés de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision;

- dit qu'à défaut par Mme [O] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] ;

- condamné Mme [O] à payer à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.060 euros charges comprises à compter du 29 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné Mme [O] à payer à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] aux entiers dépens ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que Mme [O] avait bénéficié d'un prêt à usage selon une attestation du 1er octobre 2021 écrite et signée par M. [M] [R] qui prévoyait un terme défini fixé au 28 juillet 2023 si bien qu'à compter de cette date, elle est devenue occupante sans droit ni titre du logement prêté.

Suivant déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [O] demande à la cour de :

- écarter des débats la pièce n°9 produite le 20 décembre 2024 par les intimés à savoir le certificat médical du docteur [G] du 02 octobre 2023 comme violant le secret médical ;

- rejeter toutes les demandes de M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] au titre de leur appel incident ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à Mme [O] le bénéfice d'un prêt à usage ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] de leur demande en nullité du prêt à usage ainsi que leur demande aux fins de reconnaître l'existence d'un bail verbal ;

- fixer le terme du prêt à usage conclu entre Mme [O] et M. [R] au 05 juin 2024 et reporter le point de départ de la date d'occupation sans droit ni titre à compter du 05 juin 2024;

- reconnaître que l'appartement est inhabitable en l'état et indécent ;

- reconnaître que M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] ne subissent aucun préjudice à raison de la présence de Mme [O] dans les lieux en présence d'un logement insusceptible de trouver preneur en l'état ;

- rejeter la demande d'indemnité d'occupation, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas réunie en l'absence de préjudice ; à titre subsidiaire fixer à 100 euros par mois l'indemnité d'occupation à compter du 29 juillet 2023 ;

- arrêter le montant de l'indemnité d'occupation à la date du 23 octobre 2024, date de l'expulsion de Mme [O] ;

- accorder à Mme [O] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la dette d'indemnité d'occupation échue ;

- rejeter la demande d'expulsion à l'encontre de Mme [O] ; à titre subsidiaire lui accorder un délai de grâce de trois ans aux fins de se reloger et suspendre l'ordre d'expulsion jusqu'au terme de ce délai ;

- condamner M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] à payer à Mme [O] la somme de 631,20 euros au titre de ses frais de relogement d'urgence suite à expulsion ;

- condamner M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral suite à expulsion ;

- condamner M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] à payer à Mme [O] la somme de 5.200 euros sur la base de 1.060 euros/mois jusqu'à la date du relogement de Mme [O] au titre de son trouble de jouissance suite à expulsion, somme arrêtée à mars 2025 et à parfaire au jour de l'arrêt ;

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] ;

- condamner solidairement M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] à payer à Me [C] [U] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

A l'appui de ses demandes, elle considère que la production d'un certificat médical du docteur [G] en date du 02 octobre 2023, donc postérieurement au décès de M. [M] [R] constitue une violation du secret médical.

Elle fait valoir qu'elle bénéficiait d'un prêt à usage résultant de l'acte sous seing privé signé par M. [M] [R] en date du 1er octobre 2021 jusqu'au 28 juillet 2023.

Elle explique qu'un jugement du 22 février 2024 rendu par le conseil des prud'hommes a déclaré

nul le contrat de travail au double motif qu'il serait prouvé que M. [R] qu'il ne pouvait

plus lire sur la base du certificat du docteur [G] qui est irrecevable, dont elle a fait appel.

Elle considère qu'il résulte de l'attestation de M. [M] [R] que la commune intention des parties était d'assurer un logement à Mme [O] jusqu'au jour où elle percevrait ses indemnités retraite, soit le 05 juin 2024.

Elle indique avoir déposé une demande de logement social le 09 janvier 2023 renouvelée le 08 janvier 2024, et le 06 janvier 2025. Elle ajoute que la société ERILIA lui a attribué un logement T1 en date du 26 septembre 2025 mais que cette attribution n'est pas encore effective à ce jour et qu'elle est provisoirement logée par Mme [T] à son adresse actuelle.

Elle précise qu'elle ne dispose que du RSA et qu'une demande de retraite est en cours.

Elle rappelle qu'elle a perdu son premier logement pour s'occuper des parents des intimés.

Elle sollicite des délais pour s'acquitter de la dette d'indemnité d'occupation.

Elle soutient que la reconnaissance de l'état d'indécence du logement et l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il ne pouvait prononcer l'expulsion en raison de cet état d'indécence impose de lui allouer une indemnité pour les préjudices subis.

Elle indique avoir également subi un préjudice moral.

Elle fait valoir que la fixation d'une indemnité d'occupation de 1.060 euros par mois s'avère hors de proportion compte tenu de l'état du logement et de sa situation économique et financière.

Elle relève que le décès de M. [R] est insusceptible d'avoir mis fin au contrat de prêt à usage conclu entre M. [M] [R] et Mme [O].

Aux termes des dernières conclusions formant appel incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E], es qualité d'ayants-droit de feue Mme [R], demandent à la cour de :

- infirmer le jugement seulement en ce qu'il a :

* constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2023;

* condamné Mme [O] à payer à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.060 euros charges comprises à compter du 29 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Et statuant à nouveau,

- juger l'appel incident recevable et bien fondé ;

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcer la nullité du contrat de prêt à usagé déterminé produit par Mme [O] compte-tenu de l'incapacité physique de signer de M. [M] [R] ;

- écarter des débats le contrat de prêt à usage déterminé produit par Mme [O] ;

A titre principal,

- juger que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 ;

- condamner Mme [O] à verser à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] une indemnité d'occupation de 30.466,45 euros pour la période du 1er mai 2022 jusqu'à son expulsion intervenue le 23 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire, s'il est jugé que Mme [O] est titulaire d'un bail verbal,

- condamner Mme [O] à verser à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] une somme de 30.466,45 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er mai 2022 jusqu'à son expulsion intervenue le 23 octobre 2024 ;

A titre infiniment subsidiaire, s'il est retenu que Mme [O] a bénéficié d'un prêt à usage,

- juger que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2023 ;

- condamner Mme [O] à verser à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] une indemnité d'occupation de 17.746,45 euros pour la période du 29 juillet 2023 jusqu'à son expulsion intervenue le 23 octobre 2024 ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [O] à verser à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

A l'appui de leurs demandes, ils expliquent que Mme [O] est devenue occupante sans droit ni titre du logement à l'issue d'un délai d'un mois suivant le décès de Mme [X] [R], soit à compter du 30 janvier 2022 ; que Mme [O] revendiquait un délai jusqu'au 30 avril 2022 pour quitter les lieux qui a été consenti par les ayants-droit ; et qu'à compter de cette date cette dernière s'est maintenue illégalement dans les lieux.

Ils font valoir que le prétendu commodat est intégralement rempli de la main de Mme [O] et que M. [R] qui aurait signé le commodat souffrait à cette époque d'une forte surdité et d'une dégénérescence maculaire lui interdisant toute lecture. Ils estiment que l'obtention et la production du certificat médical précité ne constituent pas une violation du secret médical.

Ils relèvent que le contrat de travail est intégralement rempli et annoté de la main de Mme [O], qui apparaît manifestement fabriqué pour les besoins de la cause, contrat qui a été jugé nul et écarté des débats par le conseil de prud'hommes de Cannes, ayant retenu l'existence d'un contrat de travail verbal par jugement du 22 février 2024.

Ils sollicitent le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ayant subi cette situation en restant privés de la jouissance du bien, sans aucune contrepartie, pendant plus de deux ans.

Ils considèrent que l'appartement se trouve en état d'usage et présente des éléments de vétusté normaux après une occupation pendant plus de 4 ans par Mme [O].

Ils ajoutent que Mme [O] ne peut invoquer un trouble de jouissance ou un défaut de décence du logement alors que la cause est imputable à son propre comportement, à savoir l'absence de paiement des factures d'électricité.

Ils considèrent que Mme [O] a bénéficié d'un délai déjà suffisant pour se reloger.

Ils soulignent la mauvaise foi de Mme [O] pour se maintenir illégalement dans le logement et au cours de la procédure en fabricant et falsifiant des documents.

Ils ajoutent que s'il devait être considéré que Mme [O] n'est pas occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er mai 2022, il y aurait lieu de retenir l'existence d'un bail verbal qui a pris fin au décès de Mme [X] [R] ; et que s'il devait être retenu l'existence d'un prêt à usage le terme ne pourrait en être reporté au 05 juin 2024.

Ils font valoir que Mme [O] n'a subi aucun préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à titre liminaire, il est pris acte de l'expulsion de Mme [O] survenue le 23 octobre 2024 et il convient de relever l'absence de cohérence dans les demandes formulées par Mme [O] qui veut à la fois voir fixer le terme du prêt à usage au 05 juin 2024 et reporter le point de départ de la date d'occupation sans droit ni titre au 05 juin 2024 tout en sollicitant le rejet de la demande d'expulsion à son encontre et à titre subsidiaire un délai de grâce de trois ans aux fins de se reloger avec une suspension de l'ordre d'expulsion jusqu'au terme de ce délai ;

Qu'elle précise elle-même dans ses conclusions que la demande de délai de grâce est devenue sans objet par suite de son expulsion survenue le 23 octobre 2024 ;

Sur le certificat médical

Attendu que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant;

Qu'excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ;

Qu'il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ;

Que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ;

Que l'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, prévoit que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ;

Que le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris;

Que, toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme estime que le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte, qu'est admise la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi ;

Que de manière générale, il est jugé que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée, comme les documents couverts par le secret médical, qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice des droits de la défense et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;

Attendu qu'en l'espèce, les intimés produisent un certificat médical daté du 02 octobre 2023 lequel certifie que depuis au moins le 28 septembre 2015, M. [M] [R] avait une acuité visuelle inférieure à 1/10ème de l'oeil droit et une acuité visuelle de 5/10èmes de l'oeil gauche, qu'il lui avait été décelé une dégénérescence maculaire liée à l'âge, maladie dégénérative de la rétine, et qu'en 2017, l'acuité visuelle de l'oeil gauche avait diminué à 2/10èmes ;

Que le certificat conclut que M. [M] [R] ne pouvait pas lire ;

Que Mme [O] demande à ce que cette pièce soit écartée des débats, considérant que sa production aux débats postérieurement au décès de la personne concernée viole le secret médical;

Que, pour autant, les ayants droit sont fondés à obtenir des informations médicales concernant une personne décédée pour faire valoir leurs droits ;

Qu'il n'apparaît pas que feu M. [M] [R] ait exprimé une volonté contraire ;

Que l'atteinte au droit au respect de sa vie privée par la production d'un bilan ophtalmique n'apparaît pas disproportionnée au but poursuivi, laquelle production bien que couverte par le secret médical est indispensable à l'exercice du droit à la preuve des intimés ;

Que, dans ces conditions, Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°9 produite le 20 décembre 2024 par les intimés à savoir le certificat médical du docteur [G] du 02 octobre 2023 comme violant le secret médical ;

Sur l'occupation du logement

Attendu que le bénéfice d'un logement de fonction est un avantage en nature accessoire au contrat de travail et qui prend fin en même temps que lui ;

Qu'à la cessation du contrat de travail, le salarié ne dispose d'aucun droit au maintien dans le logement et est tenu de le libérer à l'expiration de son préavis ;

Qu'en l'absence de préavis, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation du contrat de travail, sauf lorsque l'employeur a fixé un délai pour quitter les lieux ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la jouissance du logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] était un accessoire du contrat de travail conclu entre feu M. [M] [R] pour le compte de feue Mme [X] [R] et Mme [O];

Qu'il résulte d'un jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes que le contrat de travail écrit a été déclaré nul et écarté des débats, le 05 mars 2020 date de signature du contrat très largement annoté de la main de Mme [O], feu M. [M] [R] était âgé de 102 ans, titulaire d'une carte d'invalidité et atteint d'une forte surdité et d'une dégénérescence maculaire lui interdisant toute lecture ;

Qu'il a été toutefois reconnu l'existence d'un contrat de travail verbal ;

Que par courrier adressé par Mme [O] à M. [B] [R] le 03 janvier 2022, la première indiquait que la rupture du contrat de travail était intervenue le 29 décembre 2021 (jour du décès de feue Mme [X] [R]) et qu'elle bénéficiait d'un préavis de trois mois dès la fin du contrat de telle sorte qu'elle avait le droit d'habiter dans le studio mis à sa disposition jusqu'au 30 avril 2022, M. [B] [R] ayant accordé un délai jusqu'au 31 mars 2022 pour quitter les lieux par courrier en réponse du 21 février 2022 ;

Que les ayants-droit de feue Mme [X] [R], par l'intermédiaire de M. [B] [R], indiquent finalement avoir consenti à octroyer à Mme [O] le délai qu'elle réclamait pour quitter le logement, à savoir jusqu'au 30 avril 2022 ;

Que devant la juridiction de première instance, Mme [O] s'est prévalue d'un document intitulé 'attestation' portant la mention 'lu et approuvé' ainsi qu'une signature attribuée à feu M. [M] [R] accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité, daté du 01 octobre 2021, sur lequel il est indiqué que le studio meublé est fourni à cette dernière pour 'un terme bien défini: jusqu'au 28 juillet 2023, âge de départ à la retraite à taux plein automatique' ;

Qu'il ne ressort d'aucun courrier échangé et surtout adressé par Mme [O] l'existence de cette attestation, écrite de la main de cette dernière, par laquelle elle aurait pu se prévaloir d'un terme ultérieur pour quitter le logement mis à sa disposition ;

Que Mme [O] indique que lorsqu'elle écrit qu'elle a le droit d'habiter le logement jusqu'au 30 avril 2022 dans ses courriers, c'est à seule fin de rappeler que ce droit lui est acquis en vertu de la convention collective, et ajoute que cela n'exclut nullement la possibilité qu'un accord plus favorable ait été conclu avec son employeur ; or, nul doute que, dans la volonté de faire valoir ses droits après le décès de son employeur, elle se serait prévalue de ladite attestation ;

Qu'il n'a pas été invoqué par les intimés qu'il s'agirait d'un faux ;

Que Mme [O], contrairement à ce qu'elle allègue, ne prouve pas la présence de M. [B] [R] lorsque le contrat de travail ainsi que l'attestation ont été signés ;

Qu'en tout état de cause, cette attestation, si tant est qu'elle ne soit viciée par une absence de consentement éclairé - feu M. [M] [R] alors âgé de 104 ans dans l'incapacité de lire ce qu'il a signé, ne pourrait valoir que dans le cadre de la relation contractuelle qui liait feu M. [M] [R] à son assistante de vie Mme [O] et s'est éteinte au décès de celui-ci;

Qu'en revanche, il ne pourra être prononcé la nullité du contrat de prêt à usage déterminé produit par Mme [O] compte-tenu de l'incapacité physique de signer de feu M. [M] [R], les intimés ne rapportant aucun élément de nature à le prouver ;

Que, dans ces conditions, le jugement déféré, en ce qu'il a constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2023, sera infirmé ;

Que, statuant à nouveau, il sera constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7], à [Localité 5] depuis le 1er mai 2022 ;

Que les intimés seront déboutés de leurs demandes tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt à usage déterminé produit par Mme [O] compte-tenu de l'incapacité physique de signer de M. [M] [R] et à écarter des débats le contrat de prêt à usage déterminé ;

Que Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à fixer le terme du prêt à usage au 05 juin 2024 et reporter le point de départ de la date d'occupation sans droit ni titre à cette date ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance ;

Qu'elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire ;

Qu'elle suit le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte ni perte ni profit ;

Attendu qu'en l'espèce, à compter du 1er mai 2022, Mme [O] est occupante sans droit ni titre, que les ayants-droit de feue Mme [R] n'ont pu jouir du logement dans lequel Mme [O] s'est illicitement maintenue pendant des années, d'où il résulte un préjudice ;

Que l'appartement occupé sans droit ni titre par Mme [O] du 1er mai 2022 au 23 octobre 2024 était loué par cette dernière pour la somme mensuelle de 1.000 euros selon le courrier qu'elle a adressé à M. [B] [R] le 21 mars 2022 et que l'agence CAP CROISETTE IMMOBILIER a procédé à une estimation de la valeur locative du bien à hauteur de +/- 900 euros/mois pour un appartement vide et de +/- 1.000 euros/mois pour un appartement meublé ;

Que le premier juge l'a justement évaluée en fonction de la valeur locative du bien qui est meublé, des charges et de la taxe d'ordures ménagères à la somme de 1.060 euros par mois ;

Que par conséquent, le jugement déféré, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.060 euros charges comprises, sera confirmé ;

Qu'en revanche, il sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de cette indemnité d'occupation au 29 juillet 2023 au prorata temporis ;

Que, statuant à nouveau, le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [O] sera fixé au 1er mai 2022 et son terme au 23 octobre 2024, date de son expulsion ;

Qu'ainsi, Mme [O] sera condamnée à verser à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] la somme de 30.466,45 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er mai 2022 au 23 octobre 2024 au prorata temporis ;

Sur l'état du logement

Attendu qu'en vertu des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;

Que les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret du 30 janvier 2002 ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [O], occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022, ne peut se prévaloir de l'indécence du logement dont il a été ordonné son expulsion et qu'elle a fait constater bien postérieurement au jugement de première instance qui constate son occupation sans droit ni titre à compter du 29 juillet 2023 pour obtenir des dommages et intérêts de la part des bailleurs-employeurs et alors qu'elle ne les en a jamais avertis ;

Qu'ainsi, Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à reconnaître que l'appartement est inhabitable en l'état et indécent et que M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] ne subissent aucun préjudice à raison de sa présence dans les lieux en présence d'un logement insusceptible de trouver preneur en l'état ;

Qu'elle sera déboutée également de sa demande tendant à rejeter la demande d'indemnité d'occupation et à titre subsidiaire, tendant à fixer à 100 euros par mois l'indemnité d'occupation à compter du 29 juillet 2023 ;

Sur les frais de relogement et les préjudices moral et de jouissance

Attendu que Mme [O] sollicite le remboursement de ses frais de relogement d'urgence entre le 29 octobre et le 06 novembre 2024, l'indemnisation de son préjudice moral pour avoir été expulsée alors que le logement était en état d'indécence et l'indemnisation de son préjudice de jouissance subi suite à son expulsion ;

Qu'il a été relevé que Mme [O] ne pouvait se prévaloir de l'état du logement et n'a été expulsée qu'en vertu d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, confirmé de ce chef ;

Qu'elle ne prouve de surcroit pas la réalité d'un quelconque préjudice ;

Qu'elle sera ainsi déboutée de ses demandes ;

Sur la demande en délais de paiement

Attendu qu'en l'espèce Mme [O] sollicite des délais de paiement ;

Qu'elle produit un avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 et une attestation de paiement de la CAF qui indique qu'elle a perçu le RSA de décembre 2023 à février 2024 ;

Qu'il n'est pas rapporté d'éléments de nature à connaître la situation financière récente et actuelle de Mme [O], éléments pourtant de nature à justifier de ressources suffisantes pour honorer un éventuel échéancier, qui s'éleverait pour elle à plus de 1.200 euros par mois ;

Que, dans ces conditions, il convient de débouter Mme [O] de sa demande ;

Qu'elle sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Mme [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

Que le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu sur ce point et de condamner Mme [O] à régler à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a :

- constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2023 ;

- condamné Mme [O] à payer à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.060 euros charges comprises à compter du 29 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONFIRME le jugement de tous ses autres chefs ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°9 produite le 20 décembre 2024 par les intimés à savoir le certificat médical du docteur [G] du 02 octobre 2023 comme violant le secret médical ;

CONSTATE que Mme [O] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7], à [Localité 5] depuis le 1er mai 2022 ;

DEBOUTE M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E], es qualité d'ayants-droit de feue Mme [R], de leurs demandes tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt à usage déterminé produit par Mme [O] et à écarter des débats ledit contrat de prêt à usage déterminé ;

DEBOUTE Mme [O] de sa demande tendant à fixer le terme du prêt à usage conclu entre Mme [O] et M. [R] au 05 juin 2024 et reporter le point de départ de la date d'occupation sans droit ni titre à compter du 05 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [O] à verser à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] la somme de 30.466,45 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er mai 2022 au 23 octobre 2024 au prorata temporis ;

DEBOUTE Mme [O] de sa demande tendant à reconnaître que l'appartement est inhabitable en l'état et indécent et que M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] ne subissent aucun préjudice à raison de sa présence dedans les lieux en présence d'un logement insusceptible de trouver preneur en l'état ;

DEBOUTE Mme [O] de sa demande tendant à rejeter la demande d'indemnité d'occupation et, à titre subsidiaire, tendant à fixer à 100 euros par mois l'indemnité d'occupation à compter du 29 juillet 2023 ;

DEBOUTE Mme [O] de ses demandes en remboursement de frais de relogement et d'indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance ;

DEBOUTE Mme [O] de sa demande en délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [O] à régler à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [D] [R] [E] la somme de 3.000 euros sau titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailFrais professionnelsHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 22 février 2024
Identifiant source
6a2a48e2cdc6046d47e6995c
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Méthode et périmètre

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a48e2cdc6046d47e6995c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

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