Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-7
Chambre 1-7Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/08378
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Statuant à nouveau, A titre principal, *poser la question préjudicielle suivante au Conseil de Prud'hommes de Toulon: la relation contractuelle entre Madame [N] [M] et l'association [Adresse 6] Cuques doit-elle s'analyser en un contrat de travail '.
- Raisonnement: Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de condamnation de Madame [M] au titre de la reconnaissance de dette du 6 septembre 2018 pour un montant de 3.089 euros n'est pas fondée Qu'il convient par conséquent de débouter l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts de l'association [Adresse 5].
- Raisonnement: Elle maintient que tous les critères du contrat de travail étant réunis, la créance sollicitée pourrait être qualifiée de rémunération C'est la raison pour laquelle il est sollicité de la cour qu'elle invite le conseil de prud'hommes à se prononcer sur la nature de la relation entre les parties.
- Solution: REJETTE la demande de question préjudicielle de Madame [M] comme étant prescrite. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon; STATUANT À NOUVEAU DEBOUTE Madame [M] de sa demande de délais de paiement Y AJOUTANT CONDAMNE Madame [M] à payer à l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. CONDAMNE Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l'association HBPC PLAN DE [Localité 2]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [M]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'association HBPC PLAN DE [Localité 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 356
N° RG 23/08378
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQFG
Association [Adresse 1]
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile BERTOLDI
Me Philippe JEGOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 20 octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03552.
APPELANTE
Association CLUB HANDBALL PLAN DE [Localité 2] HBPC PLAN DE [Localité 2],
Association Loi 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2], enregistrée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01], et au répertoire national des Associations sous le numéro W133006901 prise en la personne de son représentant légal en exercice, en l'occurrence son Président
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [L] [M]
née le 04 mars 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association [Adresse 5] a eu pour projet de recruter Madame [M] en qualité de joueuse de handball pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
Dans le cadre des négociations, l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] a payé les loyers des mois de juin à septembre 2018 du logement mis à la disposition de Madame [M] ainsi qu'une somme de 3.000 euros destinée à financer son mobilier.
Deux reconnaissances de dettes ont été signées par Madame [M], la première le 8 juin 2018 pour un montant de 3.000 euros, la seconde le 6 septembre 2018 pour un montant de 3.089 euros
Aucun contrat n'a finalement été signé entre les parties.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juin 2021, l'association [Adresse 5] a assigné Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la condamner à lui payer les sommes prêtées à hauteur de 6.089 euros ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice subi outre celle de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était évoquée à l'audience du 15 septembre 2022.
L'association HBPC PLAN DE [Localité 2] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et concluait au rejet de la demande de sursis à statuer sollicitée par Madame [M]
Madame [M] demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par elle et à titre subsidiaire de condamner l'association [Adresse 5] à lui payer la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-débouté Madame [M] de sa demande de sursis à statuer ;
-condamné Madame [M] à payer à l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] la somme de 3.000 euros en remboursement du prêt destiné à l'achat de mobilier ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
-condamné Madame [M] à payer à l'association [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
-condamné Madame [M] aux dépens ;
Suivant déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-déboute l'association [Adresse 5] de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3.089 euros correspondant au remboursement des loyers
-déboute l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [M] demande à la cour de :
*infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Madame [M] à payer 3.000 euros à titre de remboursement de prêt, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
*poser la question préjudicielle suivante au Conseil de Prud'hommes de Toulon : la relation contractuelle entre Madame [N] [M] et l'association [Adresse 6] Cuques doit-elle s'analyser en un contrat de travail ' ;
A titre subsidiaire,
*débouter l'association Club Handball Plan de [Localité 2] de ses demandes ;
*condamner l'association [Adresse 6] [Localité 2] à lui payer :
-6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
*accorder à Madame [M] un délai de paiement sur 24 mois ;
*condamner l'association Club Handball Plan de [Localité 2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
*confirmer le jugement de première instance ;
*condamner l'association [Adresse 1] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Madame [M] soutient que nonobstant un désaccord survenu après qu'elle ait commencé à travailler, il ne saurait être contesté une volonté indéniable d'embauche.
Elle explique qu'il est attesté qu'elle était présente au sein des effectifs dès le mois de juillet 2018.
Elle maintient que tous les critères du contrat de travail étant réunis, la créance sollicitée pourrait être qualifiée de rémunération
C'est la raison pour laquelle il est sollicité de la cour qu'elle invite le conseil de prud'hommes à se prononcer sur la nature de la relation entre les parties.
Elle fait valoir qu'outre le fait qu'elle conteste avoir signé le document du 06 septembre 2018, aucune des deux reconnaissances de dette n'est manuscrite ou ne comporte la somme due de manière manuscrite, de telle sorte que leur validité est remise en cause.
Elle rappelle que le club avait promis la mise à disposition d'un appartement meublé et que c'est par sa propre carence que la somme de 3.000 euros a dû être engagée.
Elle indique que ces faits lui ont causé un préjudice, se trouvant à l'époque en situation de détresse et pensant légitimement avoir retrouvé de quoi vivre dignement avec son nouveau-né.
Enfin elle sollicite des délais de paiement
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] demande à la cour de :
*infirmer le jugement des chefs critiqués en ce qu'il a :
-débouté l'association [Adresse 5] de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3.089 euros correspondant au remboursement des loyers
-débouté l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts.
*rejeter la demande de question préjudicielle de Madame [M] comme non fondée et prescrite ;
Statuant à nouveau,
*condamner Madame [M] à payer à l'association [Adresse 5] la somme de 3.089 euros ;
*condamner Madame [M] à payer à l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
*juger que la totalité de ces sommes produira intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné Madame [M] à payer à l'association [Adresse 5] la somme de 3.000 euros en remboursement du prêt destiné à l'achat de mobilier ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
-condamné Madame [M] à payer à l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
*débouter Madame [M] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
*condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
*condamner Madame [M] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'association [Adresse 5] relève que la réalité de la dette ne faisait aucun doute dès lors que Madame [M] n'a jamais contesté avoir été logée, de même qu'elle n'a jamais contesté non plus le fait que c'est le club qui avait fait l'avance des loyers.
Elle indique produire en tout état de cause les avis d'échéance et les quittances de loyer.
Elle soutient que pour la période antérieure au 1er septembre 2018, aucune prise en charge n'était prévue dès lors qu'aucune contrepartie ne devait être assurée par Madame [M].
L'association HBPC PLAN DE [Localité 2] fait valoir que le vice du consentement avancé par cette dernière n'est ni explicité, ni qualifié soulignant que Madame [M] ne peut décemment soutenir qu'elle a été victime de dol au moment où elle s'engageait sur un nouvel échéancier et qu'elle envoyait un chèque de règlement par la poste.
Elle relève que 5 ans se sont écoulés sans qu'aucun règlement n'intervienne et qu'aucune proposition de règlement, ni même une réponse ne soient apportées aux courriers adressés à la défenderesse
Elle maintient qu'elle subit un préjudice indéniable alors qu'elle a été loyale et bienveillante à l'encontre de Madame [M], contrairement à celle-ci.
Enfin l'association [Adresse 5] souligne que l'intimée n'a pas totalement réglé les condamnations prononcées à son encontre en première instance et ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2026 et mise en délibéré au 17 septembre 2026
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1°) Sur la question préjudicielle
Attendu que Madame [M] demande à la Cour de poser la question préjudicielle suivante au Conseil de Prud'hommes de Toulon : la relation contractuelle entre Madame [N] [M] et l'association Club Handball Plan de [Localité 2] doit-elle s'analyser en un contrat de travail '
Qu'elle fait valoir que pour une bonne administration de la justice, il convient d'interroger le Conseil de Prud'homme sur la nature des relations contractuelles entretenues entre les parties.
Qu'elle soutient qu'il ne saurait être contesté que les parties avaient convenu d'un contrat de travail et qu'un désaccord est intervenu après qu'elle ait commencé de travailler ce qui constitue une volonté indéniable d'embauche
Attendu qu'il convient de rappeler que la Cour d'appel a la plénitude de juridiction de sorte qu'elle peut qualifier la relation contractuelle les parties
Que cependant l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Qu'en l'état, il apparaît surprenant que Madame [M], qui a été assignée en paiement de ses dettes le 17 juin 2021, n'ait pas cru bon saisir le conseil des prud'hommes si elle estimait que les parties avaient conclu un contrat de travail
Que par ailleurs la chambre social de la cour de Cassation, dans deux arrêts en date du 11 mai 2022, a considéré qu'il résultait de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
Qu'aux termes de ces deux arrêts, la chambre social de la cour de Cassation a rappelé que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée à cessé puisque c'est à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Qu'en l'état il convient de relever que la relation entre les parties a cessé en septembre 2018
Qu'il s'évince de ces éléments que l'action en reconnaissance d'un contrat de travail était prescrite depuis le mois de septembre 2023, cette prescription ne pouvant être contournée par le biais d'une question préjudicielle soulevée pour la première fois en décembre 2023
Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de question préjudicielle de Madame [M] comme étant prescrite.
2°) Sur les demandes en paiement de l'association [Adresse 5]
Attendu que l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] demande à la Cour de condamner Madame [M] à payer :
- la somme de 3.089 euros au titre de l'avance des loyers
- la somme de 3.000 euros en remboursement du prêt destiné à l'achat de mobilier ;
Qu'elle verse aux débats à l'appui des ses demandes 2 reconnaissances de dettes signées par Madame [M], la première le 8 juin 2018 pour un montant de 3.000 euros, la seconde le 6 septembre 2018 pour un montant de 3.089 euros
Sur la première reconnaissance de dette du 8 juin 2018 pour un montant de 3.000 euros
Attendu que l'article 1376 du code civil dispose que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Attendu que Madame [M] ne conteste pas avoir signé cette première reconnaissance de dette mais souligne cependant qu'elle n'est pas manuscrite.
Qu'elle ajoute qu'à la date de la signature de cette reconnaissance, elle n'a pas eu d'autre choix que de la signer par peur de se retrouver sans toit avec un bébé puisqu'elle se trouvait à cette époque dans une grande situation de précarité sans revenus.
Qu'elle explique en effet que le club lui avait promis la mise à disposition d'un appartement meublé mais qu'à son arrivée l'appartement étant nu, le club avait réglé la somme de 3.000 € pour le meubler.
Qu'ainsi elle estime que son consentement a été vicié
Attendu qu'il convient de relever que la reconnaissance de dette ne mentionne pas en toutes lettres les sommes prêtées de sorte qu'elle constitue un simple commencement de preuve tel que prévu à l'article 1362 alinéa 1du Code civil lequel énonce que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Que ce document est corroboré par l'écrit du 14 mai 2019 signé de Madame [M] aux termes duquel elle s'engage à mettre en place un échéancier jusqu'au remboursement de la somme de 3.000 €, écrit qu'elle ne conteste pas et à la suite duquel elle adressait au club un chèque de 100 € le 30 juin 2019 lequel s'avérera sans provision
Attendu qu'il convient également de souligner que cette dernière ne précise pas de quel vice de consentement il s'agit, dol, erreur, violence '
Qu'elle ne démontre pas plus que l'association [Adresse 5] s'était engagée à lui fournir un appartement meublé
Qu'en effet il ne résulte nullement du contrat de joueuse amateur daté du 1er septembre 2018 et versé aux débats par Madame [M], signé par aucune des parties, que le logement mis à disposition serait logement meublé
Qu'enfin l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Que l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] verse aux débats un relevé de compte faisant état d'un paiement de 3.000 € le 20 juin 2018 par chèque.
Qu'il est ainsi démontré l'existence d'une dette, dette que l'intimée, à ce jour, n'a pas été réglée.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [M] à payer à l'association [Adresse 5] la somme de 3.000 euros en remboursement du prêt destiné à l'achat de mobilier et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt ;
Sur la reconnaissance de dette du 6 septembre 2018 pour un montant de 3.089 euros
Attendu que Madame [M] conteste avoir conclu cette reconnaissance de dette, la signature portée sur ce document étant notablement différente de sa signature habituelle.
Qu'elle relève également une faute d'orthographe concernant son prénom
Qu'enfin elle maintient que la mise à disposition d'un logement était une des contreparties à son engagement au sein du club, le fait que ce dernier n'est finalement pas donné suite au contrat promis n'étant pas de nature à lui permettre de solliciter le remboursement des loyers payés
Attendu que l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] fait valoir que la mise à disposition du logement en contrepartie de l'engagement de Madame [M] devait débuter au moment où le contrat du joueur amateur aurait été signé et effectif c'est-à-dire au plus tôt 1er septembre 2018 de sorte qu'il n'était nullement prévu pour la période antérieure une prise en charge par le club des loyers.
Attendu qu'il convient de relever que la reconnaissance de dette ne mentionne pas en toutes lettres les sommes prêtées de sorte qu'elle constitue un simple commencement de preuve tel que prévu à l'article 1362 alinéa 1du Code civil lequel énonce que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Qu'il s'évince des documents versés aux débats portant la signature de l'intimée, que cette dernière ne signe jamais en écrivant l'intégralité de son patronyme
Que force est de constater que le document litigieux est signé « [M] »
Que l'intimée fait observer qu'elle ne peut être à l'origine de ce document en faisant elle-même une faute à son prénom puisqu'il manque la lettre « e » à son prénom [E]
Qu'elle ajoute que c'est une faute d'orthographe que fait communément le club ce qui tend à démontrer que c'est bien le club ou à tout le moins un de ses membres qui a édité ce document.
Qu'effectivement cette faute se retrouve dans les courriers de l'association [Adresse 5], en date des 10 octobre 2019, 12 novembre 2019 ainsi que sur l'enveloppe contenant ce courrier ou encore dans un courrier du 8 octobre 2018
Qu'il est par ailleurs surprenant que cette reconnaissance de dette n'est pas été faite, dès la mise à disposition du logement, soit en juin 2018, comme pour les meubles.
Qu'en effet le contrat de joueuse amateur daté du 1er septembre 2018 et versé aux débats par Madame [M], signé par aucune des parties, mentionne en son article 7 intitulé -rémunération- « '
un avantage en nature alloué en contrepartie de la mise à disposition d'un logement type 3 d'un montant de loyer de 820 €. »
Qu'enfin force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'avance des loyers présentait la nature d'un prêt, étant rappelé que la preuve de l'existence de ce dernier ne saurait se déduire de la seule absence d'intention libérale
Qu'en effet l'attestation de Monsieur [G] du 1er mars 2022 dans lequel il fait état d'un accord moral concernant notamment « la recherche d'un appartement par le HBPC et avance des loyers par le club jusqu'à la signature de la convention amateur ; cette avance devenant alors remboursable » ne saurait démontrer l'existence d'un prêt
Qu'il s'évince de cette attestation que cette avance semble avoir été consentie jusqu'à la signature de la convention amateur
Que surtout le mot « alors » dans la formulation cette avance devenant alors remboursable »
indique que ce n'est qu'une fois ledit contrat signé, que cette avance des loyers sera remboursable
Qu'or en l'état aucun contrat n'a été signé.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de condamnation de Madame [M] au titre de la reconnaissance de dette du 6 septembre 2018 pour un montant de 3.089 euros n'est pas fondée
Qu'il convient par conséquent de débouter l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de l'association [Adresse 5]
Attendu que l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] sollicite la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.
Qu'elle indique avoir été particulièrement loyale et bienveillante envers son ancienne joueuse laquelle n'a jamais voulu payer les sommes qu'elle devait, malgré sa volonté de régler le litige à l'amiable.
Attendu cependant que l'association [Adresse 5] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendamment du retard de paiement.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] de cette demande ;
4°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M]
Attendu que Madame [M] demande à la cour de condamner l'association [Adresse 5] à lui payer la somme de 6.500 € en réparation de son préjudice moral et financier
Qu'elle soutient que l'appelante a fait preuve d'une grande déloyauté à son égard en s'engageant à lui délivrer un appartement meublé et à lui verser une rémunération de 2.000 € par mois.
Attendu que l'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l'article 1104 dudit code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Attendu qu'il convient de souligner que les obligations soutenues par Madame [M] ne figurent nullement dans le contrat non signé versé aux débats.
Qu'ainsi Madame [M] est dans l'incapacité de démontrer que l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts
5°) Sur la demande de délai de paiement de Madame [M]
Attendu que Madame [M] demande à la cour de lui allouer un délai de paiement sur 24 mois en raison de ses graves difficultés financières
Attendu que l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Qu'en l'absence d'éléments de sa situation financière actuelle, Madame [M] sera déboutée de cette demande
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Madame [M] à payer à l'association [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de débouter Madame [M] Madame [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de question préjudicielle de Madame [M] comme étant prescrite .
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon
STATUANT À NOUVEAU
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de délais de paiement
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [M] à payer à l'association HBPC PLAN DE [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
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- 6aacec8ac27382d0992d9033
