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Cour d'appel

Cour d'appel de Agen, CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2026, 24/01005

Date
06/05/2026
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Numéro
24/01005
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En second lieu, s'agissant du montant de la garantie, le contrat souscrit auprès de la SA [C] stipule que la rente due par l'assureur, y compris celle servie par la sécurité sociale, est égale, pour un classement en invalidité de 2ème catégorie, à 66 % des tranches A et B du salaire de sorte qu'il appartient à M. [M] de déposer auprès de cette compagnie la justification des indemnités qu'il perçoit.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; DIT que pour le calcul des prestations dues, [U] [M] doit justifier auprès de la SA [C] de toutes les indemnités qu'il perçoit, et notamment celles versées par les organismes de sécurité sociale, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues.
  • Analyse: Or, la date d'effet du contrat de prévoyance souscrit par [Localité 9] Hyperdis est le 01/07/2018.' Par acte du 14 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SA [C] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir dire qu'il peut bénéficier des prestations pour invalidité stipulées au contrat conclu avec cette société à compter du 2 septembre 2020.
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  • Analyse: Après expertise médicale effectuée par son médecin conseil, par lettre du 22 juillet 2021, la SA [C] a notifié à M. [M] un refus de garantie pour les motifs suivants: 'Le médecin conseil nous informe que le fait g a rente serait de 3 289,70 Euros/an hors revalorisation, soit 7 708,86 Euros sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022.
  • Analyse: Il sera par conséquent précisé qu'il doit justifier des prestations perçues pour permettre le calcul des sommes dues, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôture a été prononcée le 28 janvier 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : le détail de l'argumentation · Date à vérifier · conclusions d'intimée notifiées le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Allianz IARD…
  2. Conclusions notifiées le détail de l'argumentation · Date à vérifier · conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Groupama…
  3. Conclusions notifiées le détail de l'argumentation · Date à vérifier · conclusions notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [U] [M] présente…
  4. Conclusions notifiées le détail de l'argumentation · Date à vérifier · conclusions notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA [C] présente…

Texte de la décision

ARRÊT DU 06 mai 2026 DB/CH -------------------- .A. [C] C/ [U] [M] S.A.

ALLIANZ IARD, S.A.

GROUPAMA [Localité 1] VIE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° .A. [C], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, RCS DE [Localité 2] 412 367 724 [Adresse 1] [Localité 3]. représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant membre de la SELARL Guy NARRANN, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH du 27 septembre 2024, RG 22/00350 D'une part, ET : Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (32) de nationalité française, sans emploi, domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Alain PEYROUZET, avocat plaidant, inscrit au barreau du GERS S.A.

ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 6] 542 110 291 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant, membre du cabinet SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat plaidant, membre de la SCP LDGR, inscrit au barreau de PARIS S.A.

GROUPAMA [Localité 1] VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 2] 340 427 616 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant, membre de la SELARL BRUNEAU ET FAGOT, avocat inscrit au barreau D'AGEN et par Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant, membre de la SELARL LAMBARD ET ASSOCIÉS,inscrit au barreau de PARIS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : A effet du 7 juillet 2003, [U] [M] a été engagé en qualité de boulanger salarié par la société [Localité 9] Hyperdis, laquelle avait souscrit un contrat d'assurance de groupe à caractère obligatoire en application de l'article L. 911-1 du code des assurances, auprès de la SA [Localité 1] Eurocourtage (devenue Groupama [Localité 1] Vie) couvrant, notamment, les risques décès et incapacité de travail pour la période du 1er mars 2007 au 1er juillet 2018, date à laquelle les garanties ont pris fin.

A compter du 1er juillet 2018, la société [Localité 9] Hyperdis a souscrit un nouveau contrat d'assurance de groupe auprès de la SA [C], sous le n° [Numéro identifiant 1], couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et invalidité permanente totale ou partielle.

Ce contrat a été résilié à compter au 31 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2020, la société [Localité 9] Hyperdis a souscrit un nouveau contrat d'assurance de groupe auprès de la SA Allianz Vie. [U] [M] a été placé en arrêt de travail du 2 juin 2017 au 16 février 2018, puis du 2 septembre 2018 au 31 août 2020, et a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Cet arrêt n'a pas donné lieu à indemnisation par la SA [C], faute de souscription de la garantie couvrant l'invalidité temporaire.

A effet du 1er septembre 2020, M. [M] été classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale.

Le 5 novembre 2020, une demande de prise en charge de l'invalidité a été déposée auprès de la SA [C].

M. [M] a quitté les effectifs de la société [Localité 9] Hyperdis le 13 novembre 2020.

Après expertise médicale effectuée par son médecin conseil, par lettre du 22 juillet 2021, la SA [C] a notifié à M. [M] un refus de garantie pour les motifs suivants : 'Le médecin conseil nous informe que le fait générateur ayant entraîné l'invalidité du 01/09/2020 trouve son origine (dans) des affections datant de 2004 et 2006.

Or, la date d'effet du contrat de prévoyance souscrit par [Localité 9] Hyperdis est le 01/07/2018.' Par acte du 14 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SA [C] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir dire qu'il peut bénéficier des prestations pour invalidité stipulées au contrat conclu avec cette société à compter du 2 septembre 2020.

Il a appelé en cause la SA [Localité 1] Assurances (en réalité Groupama [Localité 1] Vie) et la SA Allianz Vie.

Par jugement rendu le 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société [Localité 1] Assurances, - condamné la SA [C] à garantir M. [U] [M] de son état d'invalidité en deuxième catégorie reconnu par la CPAM le 2 septembre 2020 et à payer la rente annuelle prévue par le contrat d'assurance collective prévoyance en date du 1er juillet 2018, - débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes, - débouté la SA [C], la SA Allianz Vie, la SA [Localité 1] Assurances et la SA Groupama [Localité 1] Vie de leurs demandes, - condamné la SA [C] à payer au bénéfice de M. [U] [M] la somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [C] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/01005
Résumé source

ARRÊT DU 06 mai 2026 DB/CH -------------------- .A. [C] C/ [U] [M] S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GROUPAMA [Localité 1] VIE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° .A. [C], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, RCS DE [Localité 2] 412 367 724 [Adresse 1] [Localité 3]. représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant membre de la SELARL Guy NARRANN, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH du 27 septembre 2024, RG 22/00350 D'une part, ET : Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (32) de nationalité française, sans emploi, domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Alain PEYROUZET, avocat plaidant, inscrit au barreau du GERS…