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Conseil de Prud'hommes de Versailles · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00048040Encadrement

Rupture conventionnelleRésiliation judiciaire
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L’essentiel

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La rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [N] [Z] et la Société pour [4] est régulière et valable.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [Z] est sans objet et, en tout état de cause, mal fondée.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 5 mois.

Dates et calcul
Départ
2 mai 2024
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
888 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 mai 2024.La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 11 juin 2024, à l'audience du 12 février 2025. Absence de conciliation et renvoi devant le bureau de mise en état du 11 juin 2025. Ordonnance de clôture avec renvoi au bureau de jugement du 10 juin 2026. L'audience s'est tenue le 10 juin 2026.
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  3. SynthèsePassage 3
    Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [Z] est sans objet et, en tout état de cause, mal fondée ;
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  4. SynthèsePassage 4
    Dit que la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [N] [Z] et la Société pour [4] est régulière et valable ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2024-00048040

Référence de l'affaire [N] [Z] C/ SOCIETE [1]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

7 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Yvan HENAULT, Conseiller employeur, Président ; Sylvie DAULNE, Conseiller salarié, Assesseur ; Céline DERENSY, Conseiller employeur, Assesseur ; CHRISTOPHE CIVIT, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Severine BERAT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [N] [Z] né le 06/07/1985 - [Localité 1] [Adresse 1] PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Societe [1] [Adresse 2] représenté(e) par Maître Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DÉFENSE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 mai 2024.La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 11 juin 2024, à l'audience du 12 février 2025. Absence de conciliation et renvoi devant le bureau de mise en état du 11 juin 2025. Ordonnance de clôture avec renvoi au bureau de jugement du 10 juin 2026. L'audience s'est tenue le 10 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Z] a été engagé par la Société pour l'Informatique Industrielle, ci-après dénommée « [2] », suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2022, en qualité de consultant.

Les parties ont engagé des échanges portant sur le principe et les modalités d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Deux entretiens auraient notamment eu lieu les 20 septembre et 13 octobre 2023. Le formulaire de rupture conventionnelle a été signé par les parties le 13 octobre 2023.

Selon les éléments produits par la société [2], aucune des parties n'a exercé son droit de rétractation dans le délai légal de quinze jours calendaires. La demande d'homologation aurait été transmise à l'administration le 31 octobre 2023.

En l'absence de décision expresse de l'administration dans le délai légal, la rupture conventionnelle aurait été implicitement homologuée.

La relation contractuelle a pris fin le 21 novembre 2023.

Par courriel du 11 décembre 2023, Monsieur [Z] a contesté les conditions dans lesquelles son consentement aurait été recueilli. Il soutient notamment que la société [2] lui aurait fourni une information erronée concernant le délai de carence applicable à son indemnisation par France Travail.

Par requête reçue le 2 mai 2024, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [2] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] n'a pas produit de conclusions en réponse aux débats soumis au Conseil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025, puis mise en délibéré.

LES DEMANDES

Demandes de Monsieur [Z]

Au vu des éléments communiqués au Conseil, Monsieur [Z] sollicite :

◆ la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

♦ le paiement de la somme de 3 750 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

♦ le paiement de la somme de 22 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

♦ le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

♦ la condamnation de la société [2] aux dépens.

Demandes de la société [2]

La société [2] demande au Conseil :

♦ de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

♦ de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de

500 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

♦ de condamner Monsieur [Z] aux dépens.

À titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse où la rupture conventionnelle serait annulée, la société [2] sollicite la restitution de la somme de

16 287 euros bruts

, versée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur les prétentions et moyens de Monsieur [Z]

Monsieur [Z] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle aurait été vicié.

Il fait valoir que la société [2] lui aurait indiqué qu'il pourrait bénéficier immédiatement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans délai de carence significatif, alors même qu'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle supérieure à l'indemnité légale lui a été versée.

Il sollicite, en conséquence, que la rupture conventionnelle soit remise en cause et que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions et moyens de la société [2]

La société [2] conteste toute irrégularité dans la conclusion et l'exécution de la rupture conventionnelle.

Elle soutient que plusieurs échanges et entretiens ont eu lieu entre Monsieur [Z] et ses responsables hiérarchiques ainsi qu'avec la responsable de l'administration du personnel.

Elle expose que Monsieur [Z] aurait été informé de l'existence d'un délai de carence auprès de France Travail en raison du montant supra légal de l'indemnité négociée.

La société [2] fait également valoir que :

♦la convention de rupture a été signée par les parties ;

♦le délai de rétractation de quinze jours calendaires a été respecté ;

♦la demande d'homologation a été adressée à l'administration ;

♦ l'homologation implicite est intervenue à l'issue du délai légal ;

♦ aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un vice du consentement.

Elle ajoute que la demande de résiliation judiciaire a été formée postérieurement à la rupture du contrat de travail et serait, dès lors, sans objet.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la cause

Attendu qu'il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ;

L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient,

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,

Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Sur la demande de résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que lorsque le salarié établit l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 mai 2024, alors que son contrat de travail avait pris fin le 21 novembre 2023 dans le cadre de la rupture conventionnelle conclue entre les parties.

Dès lors, à la date de la saisine du Conseil, le contrat de travail n'était plus en cours.

La demande de résiliation judiciaire est donc devenue sans objet.

En tout état de cause, Monsieur [Z] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de manquements imputables à la société [2] d'une gravité telle qu'ils auraient justifié une résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il convient, en conséquence, de le débouter de cette demande.

Sur la validité de la rupture conventionnelle

Aux termes des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée repose sur l'accord des parties et est soumise à des conditions de forme et de procédure, notamment la tenue d'un ou plusieurs entretiens, la signature d'une convention, le respect du délai de rétractation et l'homologation administrative.

Il résulte des éléments soumis au Conseil qu'un formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 13 octobre 2023.

La société [2] produit également des éléments établissant que des échanges et entretiens ont eu lieu entre les parties avant la signature de la convention.

Il n'est pas établi que Monsieur [Z] aurait exercé son droit de rétractation dans le délai légal. La demande d'homologation a ensuite été transmise à l'administration et aucune décision de refus n'est intervenue dans le délai d'instruction.

La rupture conventionnelle doit donc être regardée comme ayant été régulièrement homologuée.

Sur le vice du consentement allégué

La validité d'une rupture conventionnelle peut être contestée lorsqu'il est démontré que le consentement de l'une des parties n'a pas été libre et éclairé, notamment en cas de dol ou d'erreur provoquée par des manœuvres déterminantes.

Il appartient toutefois à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve.

Monsieur [Z] soutient que la société [2] lui aurait fourni une information erronée sur les conditions d'indemnisation par France Travail.

Toutefois, en l'absence de conclusions du demandeur produisant des éléments précis et suffisamment probants, cette seule allégation ne permet pas d'établir l'existence de manœuvres dolosives ou d'une information volontairement inexacte de la part de l'employeur.

À l'inverse, la société [2] verse plusieurs attestations de salariés indiquant que Monsieur [Z] aurait été informé de l'existence d'un délai de carence résultant du versement d'une indemnité supérieure au montant légal.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur [Z] a bénéficié d'un délai de réflexion entre les premiers échanges relatifs à la rupture conventionnelle, la signature de la convention et l'expiration du délai de rétractation.

Le seul fait que Monsieur [Z] ait pu se méprendre sur la durée exacte du différé d'indemnisation applicable à sa situation ne suffit pas à caractériser un vice du consentement imputable à la société [2].

En conséquence, la rupture conventionnelle doit être déclarée valable.

Sur les demandes indemnitaires

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

La rupture du contrat de travail n'étant pas intervenue dans le cadre d'un licenciement, mais dans celui d'une rupture conventionnelle régulièrement conclue et homologuée, les dispositions relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.

Monsieur [Z] doit donc être débouté de sa demande de

3 750 euros

à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La rupture conventionnelle n'étant pas requalifiée en licenciement, Monsieur [Z] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera donc débouté de sa demande de 22 500 euros à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] sera également déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Dit

que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [Z] est sans objet et, en tout état de cause, mal fondée ;

Dit

que la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [N] [Z] et la Société pour [4] est régulière et valable ;

Déboute

Monsieur [N] [Z] de sa demande d'indemnité de

3 750 euros

au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

Déboute

Monsieur [N] [Z] de sa demande d'indemnité de

22 500 euros

au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute

la Société pour [4] de sa demande de

500 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier Severine BERAT

Le président Yvan HENAULT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Severine BERAT.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [N] [Z]. le

Date de réception du défendeur : - Societe Pour L'Informatique Industrielle, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

6 références

  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … légal ; ♦ aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un vice du consentement. Elle ajoute que la demande de résiliation judiciaire a été formée postérieurement à la rupture du contrat de travail et serait, dès lors, sans objet. DISCUSSION Sur la recevabilité de la cause Attendu qu'il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à …
  • L. 1237-11Code du travail
    Passage cité
    … en cours. La demande de résiliation judiciaire est donc devenue sans objet. En tout état de cause, Monsieur [Z] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de manquements imputables à la société [2] d'une gravité telle qu'ils auraient justifié une résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient, en conséquence, de le débouter de cette demande. Sur la validité de la rupture conventionnelle Aux termes des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée repose sur l'accord des parties et est soumise à des conditions de forme et de procédure, notamment la tenue d'un ou plusieurs entretiens, la signature d'une convention, le respect du délai de rétractation et l'homologation administrative. Il résulte des éléments soumis au Conseil qu'un formulaire de rupture conventionnelle a été signé …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de Monsieur [Z] Au vu des éléments communiqués au Conseil, Monsieur [Z] sollicite : ◆ la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ♦ le paiement de la somme de 3 750 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ♦ le paiement de la somme de 22 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ♦ le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ♦ la condamnation de la société [2] aux dépens. Demandes de la société [2] La société [2] demande au Conseil : ♦ de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ; ♦ de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ♦ de condamner Monsieur [Z] aux dépens. À titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse où la rupture conventionnelle …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Sur la demande de résiliation judiciaire …
Autres références (2)
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire est jugée recevable ; L'article L 1411-1 du code du travail, disposant que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Sur la demande de résiliation judiciaire …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, Les articles 6 et 9 du code de procédure civile, disposant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article 1104 du Code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Sur la demande de résiliation judiciaire La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que lorsque le salarié établit l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En l'espèce, Monsieur [Z] a saisi le …

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