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Conseil de Prud'hommes de Versailles · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00048007Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Les sommes dues seront consignées auprès de la CARPA.

Le conseil accorde notamment 54 497,2 € à M. [D] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse54 497,20 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure2 500 €
    AccordéPassage source

De : Société [2]À : M. [D]

Conditions et suites
  • Exécution provisoire

    ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile.

    Passage source
  • Dépens

    LAISSE les entiers dépens à la charge de la société [2].

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
12 février 2024
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
968 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 3 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 7 octobre 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Thomas KRUMNOW, Conseiller salarié, Président ; Pierre-Franck MIRE, Conseiller salarié, Assesseur ; Valérie AULIGNE, Conseiller employeur, Assesseur ; Damien MOCZULSKI, Conseiller employeur, Assesseur. Assisté(es) de Damien SEVATIAN, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [V] [M] [D] né le 27/09/1978 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Marie-Sophie SCHLUPP, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE ET
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 février 2024.
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : ◆ 54 497,20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT que les sommes dues seront consignées auprès de la CARPA ;
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  5. MontantsPassage 5
    CONDAMNE la société [2] à verser à M. [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2024-00048007 (PORTALIS)

Numéro d'affaire précédent RG 24/00081 (WINGES)

Référence de l'affaire [V] [M] [D] C/ SAS [2]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 3 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 7 octobre 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Thomas KRUMNOW, Conseiller salarié, Président ; Pierre-Franck MIRE, Conseiller salarié, Assesseur ; Valérie AULIGNE, Conseiller employeur, Assesseur ; Damien MOCZULSKI, Conseiller employeur, Assesseur. Assisté(es) de Damien SEVATIAN, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [V] [M] [D] né le 27/09/1978 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Marie-Sophie SCHLUPP, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE ET

SAS [2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté(e) par Maître Victoire DE BEAUREGARD, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Charles MATHIEU, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 février 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 13 mars 2024, pour l'audience du 16 octobre 2024.

Audience de conciliation du 16 octobre 2024, les parties ont comparu.

Échec de la tentative de conciliation.

Renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état des 19 mars et 4 juin 2025.

Ordonnance de clôture le 4 juin 2025.

Renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du 3 juin 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.

Chefs de demande :

FIXER le salaire moyen de Monsieur [D] à :

8.150,26 € bruts à titre principal (en incluant les heures supplémentaires)

5.449,72 € bruts à titre subsidiaire

Sur la rupture du contrat de travail :

JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société [2] à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de : - 97.800 € à titre principal

- 65.396 € à titre subsidiaire

Sur l'exécution du contrat de travail :

JUGER que la convention de forfait annuel en jours prévu au contrat de travail de Monsieur [D] est nulle et à tout le moins inopposable

CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [D] la somme de 97.212,33 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 9.721,23 € bruts au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [D] la somme de 55.511,85 € à titre d"indemnité correspondant aux repos compensateurs non-pris

CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [D] la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [D] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC

CONDAMNER la société [2] au paiement des intérêts légaux et ordonner la capitalisation des intérêts

ORDONNER la remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Demandes reconventionnelles :

CONDAMNER

M. [D] à verser à la société la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [D] a été embauché le 1er avril 2009 en contrat à durée indéterminée par la société [5] en qualité de cadre de gestion principal. La société devient [2] en 2013.

Il occupait le poste de chef de service adjoint contrôle financier à la date de rupture du contrat de travail.

M. [D] est convoqué à un entretien préalable ayant lieu le 13 juin 2023 auquel il ne se présente pas.

Il est licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier daté du 29 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En demande :

M. [D] considère que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse car la clause de mobilité, sur laquelle il est basé, est nulle et qu'elle n'a subsidiairement pas été appliquée de bonne foi. Cette clause portait de plus atteinte à sa vie privée et familiale. Il demande en conséquence des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De plus, M. [D] considère que la convention de forfait en jour prévue dans son contrat de travail est nulle et qu'il a donc effectué des heures supplémentaires. Il demande donc le paiement de ces heures supplémentaires, une indemnité pour les repos compensateurs non pris, ainsi que la remise des bulletins de paie corrigés sous astreinte.

M. [D] estime aussi avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur M. [F] sur la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2020. Il demande des dommages et intérêts au titre de ce harcèlement.

M. [D] considère que la société n'a pas pris les mesures nécessaires à la suite de sa surcharge de travail et demande donc des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité.

Enfin, M. [D] demande le remboursement de ses frais irrépétibles, l'exécution provisoire du jugement, les intérêts légaux sur les sommes fixées ainsi que leur capitalisation et la condamnation de la société aux entiers dépens.

En défense :

La société [2] considère pour sa part que la clause de mobilité est valable et légalement appliquée. Le licenciement de M. [D] pour refus de mobilité a donc bien une cause réelle et sérieuse.

La société considère également que la convention de forfait en jour est légale et que M. [D] n'a donc pas de raison de demander le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que repos compensateurs.

Sur le harcèlement moral, la société considère que M. [D] n'apporte pas la preuve de son harcèlement moral et qu'elle a de plus eu une réaction très proactive lorsqu'elle a eu connaissance de difficultés de M. [D].

Pour le manquement à l'obligation de sécurité, la société considère avoir pris les mesures nécessaires dès qu'elle a eu connaissance de problématique sur la charge de travail de M. [D].

La société demande donc à ce que M. [D] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Elle demande en outre le remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que la condamnation de M. [D] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil, aux pièces et conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'exposées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel d'heures supplémentaires

L'article L3121-63 du Code du Travail dispose :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

De plus, l'article L3121-55 du Code du Travail dispose :

« La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. »

En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] prévoit bien qu'il est soumis à un forfait en jour l'année. La Convention Collective des Travaux Publics prévoit bien la possibilité de conclure une convention de forfait en jours.

De plus, l'entretien annuel permettait le suivi de la charge de travail. Ainsi, l'entretien annuel au titre de 2021 montre que M. [D] estimait sa charge de travail trop importante mais cette situation a pu être remédié, puisqu'il n'en fait plus état lors de l'entretien de 2022. De même, l'entretien au titre de 2023 était l'occasion pour M. [D] d'indiquer à l'employeur qu'il était une nouvelle fois en surcharge. M. [D] bénéficiait donc bien d'un suivi de sa charge de travail. Par conséquent, la convention de forfait en jour de M. [D] était licite. Il ne peut donc demander le paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, le Conseil dit que la convention de forfait en jours de M. [D] est opposable et le déboute de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

Sur les repos compensateurs

L'article L3121-30 du Code du Travail dispose :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. […] »

En l'espèce, M. [D] était soumis à une convention de forfait en jours. Il ne peut donc demander une contrepartie pour des heures supplémentaires.

En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs non-pris.

Sur le salaire moyen

L'article R1234-4 du Code du Travail dispose :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.»

En l'espèce, M. [D] fournit ses fiches de paie sur les 12 derniers mois, faisant état d'un salaire moyen de 5449,72 € bruts.

En l'absence d'heures supplémentaires, le Conseil fixe donc le salaire moyen de M. [D] à 5449,72€ bruts.

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L1232-1 du Code du Travail dispose :

« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Par ailleurs, le contrat de M. [D] stipule :

« Compte-tenu des spécificités des liées à la nature de l'activité de ETDE, vous vous engagez à accepter une nouvelle affectation ou un changement de lieu de travail pouvant entrainer un changement de résidence sur l'ensemble du territoire français ou dans tout autre pays où ETDE exerce une activité et/ou sera appelée à exercer une activité. A titre d'information, l'entreprise exerce ou a exercé récemment son activité en France et également en Afrique, en Asie, en Europe, dans la zone caraïbes, en Polynésie… »

En l'espèce, M. [D] a été licencié pour refus de mobilité et violation de ses obligations contractuelles.

Cependant, pour être licite, la clause de mobilité doit définir sa zone géographique d'application de façon précise. Or, la clause du contrat de M. [D] ne définit pas précisément cette zone, puisqu'elle ne se réfère pas directement à une zone mais aux endroits où la société exerce ou pourrait exercer une activité. Elle mentionne un certain nombre de continents mais sans préciser les pays et en ajoutant des points de suspension, laissant entendre que d'autres zones pourraient être concernées sans les préciser. De plus, elle mentionne la possibilité que cette zone évolue dans le temps, renforçant ainsi son caractère peu précis.

Par conséquent, le Conseil dit que la clause de mobilité prévue au contrat de M. [D] est nulle.

Étant donné la nullité de cette clause, M. [D] n'était pas tenu d'accepter une mobilité imposée par la société sur la base de celle-ci. Son refus de mobilité ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement.

En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer à M. [D] la somme de 54.497,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le harcèlement moral

Le code du travail dispose en ses articles L1152-1 et L1152-3 que :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

Le code du travail dispose en son article L1154-1 que :

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 […], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [D] explique avoir été victime d'un harcèlement moral sur la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2020, caractérisé par :

Une pression injustifiée,

Une charge de travail inadapté

Un dénigrement au travail

Des humiliations

Pour ce qui est de la pression ainsi que de la charge de travail, M. [D] présente un arrêt de travail, ainsi que son dossier médical de la médecine du travail. Ces éléments laissent effectivement supposer une surcharge de travail sur la période mais ne suffise pas à eux seuls à caractériser le harcèlement.

De plus, il ressort de ces éléments que, lorsque la société a eu connaissance de cette situation, elle a mis en place les mesures nécessaires en proposant un autre poste à M. [D], qu'il a accepté en expliquant être soulagé d'avoir été entendu par le service RH.

M. [D] apporte à l'appui des dénigrements et humiliation l'attestation de M. [U], qui a travaillé sur la période avec lui. Celui-ci témoigne de remarques dénigrantes et rabaissantes de la part de la direction, notamment la phrase «

de toute façon, tu ne sers à rien chez nous »

. Cependant, ces faits ne sont pas datés et ne peuvent pas suffire à établir le harcèlement moral. De plus, l'attestation de reprise de M. [D] mentionne bien une reprise en télétravail à 100% mais ne précise pas que ce serait pour l'éloigner de son harceleur, comme il l'affirme.

En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'article L4121-1 du Code du Travail dispose :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

En l'espèce, M. [D] considère que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place de mesures après qu'il ait alerté sur sa surcharge de travail, à la suite de son arrêt de travail en 2020, puis en 2023. Or, après qu'il ait été arrêté pour épuisement professionnel en 2020, la société lui a proposé un autre poste sur lequel sa charge était adéquat, comme il le note dans son entretien annuel au titre de l'année 2022.

De plus, lors de son entretien de 2023 où il notait à nouveau une surcharge de travail, son supérieur lui indiquait qu'il ne devait pas travailler le week-end et actait un renforcement de l'équipe. Par conséquent, la société a bien rempli son obligation de sécurité.

En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la remise des bulletins de paie

Le Conseil ayant débouté M. [D] de ses demandes d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'émettre des bulletins de paie corrigés.

En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande de remise de bulletins de paie corrigés sous astreinte.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle au même titre et les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article R.1454-28 du Code du travail précise :

« Sont de droit exécutoire à titre provisoire :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;

M. [D] triomphant partiellement, et l'équité commandant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Conseil fait droit à sa demande et fixe souverainement le montant à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société [2] de sa demande au même titre et laisse les entiers dépens à la charge de la société [2].

Sur les intérêts

L'article 1343-2 du Code Civil dispose :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le Conseil rappelle enfin que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, M. [D] triomphant partiellement, le Conseil considère qu'il y a lieu à la capitalisation des intérêts.

En conséquence, le Conseil ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.

Sur l'exécution provisoire de la décision

L'article R.1454-28 du Code du travail précise :

« Sont de droit exécutoire à titre provisoire :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;

L'article 515 du Code de procédure civile dispose :

« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ».

Le Conseil considère qu'il y a lieu à l'application de l'exécution provisoire dans cette affaire.

En conséquence, le Conseil ordonne l'exécution provisoire, avec une consignation des sommes dues à la CARPA tant que toutes les voies de recours ne seront pas épuisées.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Versailles, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

FIXE le salaire brut mensuel de M. [V] [D] à 5449,72 € ;

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

◆ 54 497,20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;

DIT que les sommes dues seront consignées auprès de la CARPA ;

CONDAMNE

la société [2] à verser à M. [D] la somme de

2500 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société [2] ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE M. [V] [D] et la société [2] du reste de leurs demandes.

Le greffier Damien SEVATIAN

Le président Thomas KRUMNOW

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Monsieur Damien SEVATIAN, greffie r.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [V] [M] [D], le

Date de réception du défendeur : - SAS [2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

16 références

Articles cités

  • L. 3121-63Code du travail
    Passage cité
    … le remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que la condamnation de M. [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil, aux pièces et conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'exposées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel d'heures supplémentaires L'article L3121-63 du Code du Travail dispose : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » De plus, l'article L3121-55 du Code du Travail dispose : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. » En …
  • L. 3121-55Code du travail
    Passage cité
    … pièces et conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'exposées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel d'heures supplémentaires L'article L3121-63 du Code du Travail dispose : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » De plus, l'article L3121-55 du Code du Travail dispose : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. » En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] prévoit bien qu'il est soumis à un forfait en jour l'année. La Convention Collective des Travaux Publics prévoit bien la possibilité de conclure une convention de forfait en jours. De plus, l'entretien annuel …
  • L. 3121-30Code du travail
    Passage cité
    … qu'il était une nouvelle fois en surcharge. M. [D] bénéficiait donc bien d'un suivi de sa charge de travail. Par conséquent, la convention de forfait en jour de M. [D] était licite. Il ne peut donc demander le paiement d'heures supplémentaires. En conséquence, le Conseil dit que la convention de forfait en jours de M. [D] est opposable et le déboute de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Sur les repos compensateurs L'article L3121-30 du Code du Travail dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. […] » En l'espèce, M. [D] était soumis à une convention de forfait en jours. Il ne peut donc demander une contrepartie pour des heures supplémentaires. En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de …

Conventions citées

  • Convention collective des Travaux PublicsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » De plus, l'article L3121-55 du Code du Travail dispose : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. » En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] prévoit bien qu'il est soumis à un forfait en jour l'année. La Convention Collective des Travaux Publics prévoit bien la possibilité de conclure une convention de forfait en jours. De plus, l'entretien annuel permettait le suivi de la charge de travail. Ainsi, l'entretien annuel au titre de 2021 montre que M. [D] estimait sa charge de travail trop importante mais cette situation a pu être remédié, puisqu'il n'en fait plus état lors de l'entretien de 2022. De même, l'entretien au titre de 2023 était l'occasion pour M. [D] d'indiquer à l'employeur qu'il était une …
Autres références (12)

Articles cités

  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. […] » En l'espèce, M. [D] était soumis à une convention de forfait en jours. Il ne peut donc demander une contrepartie pour des heures supplémentaires. En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs non-pris. Sur le salaire moyen L'article R1234-4 du Code du Travail dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.» En l'espèce, M. [D] fournit ses fiches de paie sur les 12 derniers mois, faisant état d'un salaire moyen de 5449,72 € bruts. En l'absence d'heures supplémentaires, le Conseil fixe donc le salaire moyen de M. [D] à 5449,72€ bruts. Sur la rupture du contrat de travail L'article L1232-1 du Code du Travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Par ailleurs, le contrat de M. [D] stipule : « Compte-tenu des spécificités des liées à la nature de l'activité de ETDE, vous vous engagez à accepter une nouvelle affectation ou un changement de lieu de travail pouvant entrainer un changement de …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … par la société sur la base de celle-ci. Son refus de mobilité ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer à M. [D] la somme de 54.497,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le harcèlement moral Le code du travail dispose en ses articles L1152-1 et L1152-3 que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … sur la base de celle-ci. Son refus de mobilité ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer à M. [D] la somme de 54.497,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le harcèlement moral Le code du travail dispose en ses articles L1152-1 et L1152-3 que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition …
  • L. 1152-2Code du travail
    Passage cité
    … L1152-1 et L1152-3 que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. » Le code du travail dispose en son article L1154-1 que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 […], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. » Le code du travail dispose en son article L1154-1 que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 […], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [D] explique avoir …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … . Cependant, ces faits ne sont pas datés et ne peuvent pas suffire à établir le harcèlement moral. De plus, l'attestation de reprise de M. [D] mentionne bien une reprise en télétravail à 100% mais ne précise pas que ce serait pour l'éloigner de son harceleur, comme il l'affirme. En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L4121-1 du Code du Travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » En l'espèce, M. [D] considère que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place de mesures après qu'il ait alerté sur sa surcharge de travail, à la suite de son arrêt de travail en 2020, puis en 2023. Or, après qu'il ait été arrêté pour épuisement …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Conseil déboute M. [D] de sa demande de remise de bulletins de paie corrigés sous astreinte. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle au même titre et les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article R.1454-28 du Code du travail précise : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … le Conseil déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la remise des bulletins de paie Le Conseil ayant débouté M. [D] de ses demandes d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'émettre des bulletins de paie corrigés. En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande de remise de bulletins de paie corrigés sous astreinte. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle au même titre et les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article R.1454-28 du Code du travail précise : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … de sécurité. Sur la remise des bulletins de paie Le Conseil ayant débouté M. [D] de ses demandes d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'émettre des bulletins de paie corrigés. En conséquence, le Conseil déboute M. [D] de sa demande de remise de bulletins de paie corrigés sous astreinte. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle au même titre et les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article R.1454-28 du Code du travail précise : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … » ; M. [D] triomphant partiellement, et l'équité commandant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Conseil fait droit à sa demande et fixe souverainement le montant à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société [2] de sa demande au même titre et laisse les entiers dépens à la charge de la société [2]. Sur les intérêts L'article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Conseil rappelle enfin que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, M. [D] triomphant partiellement, le Conseil considère qu'il y a lieu à la capitalisation des intérêts. En conséquence, le Conseil ordonne la capitalisation …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ». Le Conseil considère qu'il y a lieu à l'application de l'exécution provisoire dans cette affaire. En conséquence, le Conseil …

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