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Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00031402Commerce

Harcèlement moralLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil juge que Mme [N] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral.

Le conseil juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 45 000 € bruts à Mme [N] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse45 000 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Indemnité de préavis9 009 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse45 000 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Indemnité de préavis9 009 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés900,90 €
    Accordé · BrutPassage source

De : Société [1]À : Mme [N]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
2 juin 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
490 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 juin 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    JUGE que Mme [N] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;
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  4. SynthèsePassage 4
    JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : 9 009,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis 900,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis 45 000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00031402

Référence de l'affaire [T] [N] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/267

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Marie-Christine WEISS, Conseiller employeur, Président ; Anne BENTZINGER, Conseiller employeur, Assesseur ; Amar MEFEREDJ, Conseiller salarié, Assesseur ; Miguel PEREZ, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Anne OESTERLE, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [T] [N]

née le 02/03/1966 - [Localité 1] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Pierre DULMET - SELARL SELARL D'AVOCATS DULMET - DORR, avocat au barreau de Strasbourg substitué(e) par maître Constantin WURMBERG POPOVIC - CABINET WURMBERG POPOVIC CONSTANTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2]

représenté(e) par Maître Sébastien BENDER - SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de Strasbourg substitué(e) par maître Sandrine DOGUET - CABINET DOGUET SANDRINE, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 juin 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 3 juin 2025, à l'audience du 30 juin 2025.

L'audience s'est tenue le 8 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

Exposé des faits et de la procédure

Mme [N] est entrée au service de la Société [1] le 23 mars 1988 et occupait en dernier lieu les fonctions de Responsable garde-manger.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 1er avril au 28 décembre 2021, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2022.

Le 1er mars 2022, Mme [N] a repris son poste à temps plein au garde-manger.

Le 21 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu une maladie d'origine professionnelle en date du 9 mars 2021.

Mme [N] a été déclarée inapte à son poste, avec une dispense de l'obligation de reclassement pour la société [1], selon avis du médecin du travail du 1 er juillet 2024.

Estimant que son licenciement est nul, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim suivant requête réceptionnée le 2 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 5 mars 2026 pour le demandeur et en date du 30 septembre 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [N] a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim la Société [1] pour :

DIRE ET JUGER que Mme [N] a fait l'objet d'un harcèlement moral,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [N] est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

9 009 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

900,90 € au titre des congés payés afférents,

28 718,22 € à titre de solde d'indemnité de licenciement

1 239,23 € à titre de rappel de salaire,

123,92 € au titre des congés payés afférents,

CONSTATER

en application de l'article R 1454-28 du Code du travail que ces montants sont exécutoires de droit et assortis des intérêts légaux à compter de la citation ;

60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

ORDONNER

le remboursement à France Travail des allocations de retour à l'emploi versées dans la limite de 6 mois ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans sa totalité ;

CONDAMNER

la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir.

La société [1] reprend ses conclusions du 30 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au conseil de :

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est revêtu d'une cause réelle et sérieuse.

DIRE ET JUGER que Mme [N] a été remplie de ses droits au titre de son salaire

Par conséquent,

LA DEBOUTER de l'ensemble de ses prétentions

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

LA CONDAMNER à un montant de 2 000 € par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Mme [N] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'un harcèlement moral : une dégradation de ses conditions de travail après sa reprise, l'absence d'aide adaptée à ses restrictions médicales, des moqueries et réflexions de la part d'une collègue de travail, un incident du 8 juin 2023 ayant donné lieu à un arrêt de travail rectifié en accident du travail non reconnu par la CPAM, un courrier de « mise au point – sommation » de la société [1] et un entretien de « remise à plat ».

Mme [N] ne précise pas la nature des tâches et des situations qui auraient constitué la dégradation de ses conditions de travail et n'établit pas la non-application par la société [1] des préconisations médicales. Les moqueries et réflexions déplacées alléguées ne sont pas documentées, aucune précision n'est apportée sur les propos exacts tenus.

Mme [N] verse aux débats une attestation de témoin confirmant l'existence d'un conflit au sein du service « garde-manger » et relatant qu'une salariée a haussé la voix à son égard. Une seconde attestation précise qu'aucune violence verbale ni propos dénigrants n'ont été tenus à l'encontre de Mme [N], et décrit une montée de ton entre deux autres collègues, intervenue avant que Mme [N] ne quitte son poste en demandant à être excusée. Ce second témoin indique ne pas avoir

constaté de situation de harcèlement visant Mme [N].

Mme [N] produit un courrier de l'employeur, qualifié de « mise au point – sommation » et évoque un entretien présenté comme visant à « remettre à plat » les difficultés rencontrées.

Or l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction et de contrôle de l'activité, notamment par des rappels aux obligations professionnelles, des mises au point ou des entretiens de recadrage, ne caractérise pas, en soi, un harcèlement moral, sauf à démontrer que ces démarches s'inscrivent dans un ensemble d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié.

En l'espèce, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral en l'absence d'agissements répétés spécifiquement dirigés contre Mme [N].

Le Conseil en déduit que la salariée n'établit pas des faits permettant de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, le Conseil dit qu'aucun harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail n'est établi et déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral.

Sur le licenciement pour inaptitude

Sur la qualification de l'inaptitude professionnelle ou non professionnelle

Mme [N] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors d'une visite médicale du 1er juillet 2024, avec la mention : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Mme [N] soutient que son inaptitude présente, au moins partiellement, une origine professionnelle.

Il résulte des pièces produites aux débats qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 21 mars 2022, reconnu une maladie professionnelle au bénéfice de Mme [N] au titre du tableau n° 57 (rupture de la coiffe des rotateurs).

Il n'est pas davantage contesté que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les faits survenus le 8 juin 2023 au titre de la législation professionnelle au motif de l'absence de fait accidentel caractérisé.

Le Conseil relève qu'il n'est produit aucun élément médical ou factuel de nature à établir un lien direct et certain entre, d'une part, la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 57 et les faits survenus le 8 juin 2023, et, d'autre part, l'inaptitude constatée le 1er juillet 2024.

L'inaptitude de Mme [N] doit donc être qualifiée d'inaptitude non professionnelle.

En conséquence, le Conseil dit et juge que Mme [N] sera déboutée de sa demande de solde d'indemnité de licenciement fondée sur le caractère professionnel de son inaptitude.

Sur la demande de nullité de licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le licenciement verbal

Aux termes de l'article L 12326 du code du travail, l'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, cette modalité n'ayant que la valeur d'un moyen légal destiné à prévenir les contestations sur la date de notification, sans constituer une condition de validité de la rupture, la preuve de la notification pouvant être rapportée par un autre écrit.

Il en résulte qu'un licenciement purement verbal porté à la connaissance du salarié et prononcé sans aucune notification écrite motivée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce Mme [N] se prévaut d'un licenciement verbal en raison de la remise des documents de fin de contrat sans notification antérieure de son licenciement par lettre recommandée.

Or il ressort des pièces produites que la société [1] a adressé à Mme [N] un mail le 11 septembre 2024 l'informant de son licenciement dont la réception n'est pas contestée par Mme [N], de sorte que la rupture de son contrat de travail doit être regardée comme intervenue à la date de cette notification écrite.

Sur l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.

En l'espèce, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 1er juillet 2024 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 3 juillet 2024, la Société [1] a informé Mme [N] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 15 juillet 2024 par lettre recommandée du 5 juillet 2024.

La Société [1] a consulté le CSE de l'entreprise le 19 juillet 2024 qui a rendu un avis favorable au licenciement pour inaptitude.

La Société [1] a ensuite sollicité l'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail, par courrier du 22 juillet 2024, Mme [N] étant membre du CSE.

Le 6 septembre 2024, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [N].

La Société [1] a informé Mme [N] de son licenciement par mail du 11 septembre 2024.

Le 18 septembre 2024, Mme [N] s'est vu remettre ses documents de fin de contrat.

Mme [N] reproche à la société [1] de l'avoir licenciée pour inaptitude sans mention de l'impossibilité de reclassement.

Le mail du 11 septembre 2024 adressé par la Directrice Générale adjointe de la Société [1] à Mme [N] est rédigé comme suit : « Pour information, l'inspecteur du travail a validé votre licenciement pour inaptitude au 6 septembre 2024. Vous êtes donc officiellement licenciée à cette date ».

Or, le licenciement pour inaptitude du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement.

En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

Au regard du salaire mensuel brut moyen du salarié (3 003,00€) et de son ancienneté dans l'entreprise (36 ans), le conseil alloue les sommes de 9 009,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 900,90 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire et les congés y afférents

Mme [N] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à septembre 2024, faisant valoir qu'une diminution de son

taux horaire serait intervenue à compter du mois de juin 2018.

La société [1], par courrier en date du 9 juin 2023, a indiqué qu'aucune modification du salaire brut de Mme [N] n'était intervenue et qu'il s'agissait uniquement d'un aménagement de la présentation sur le bulletin de paie lié au versement d'une indemnité de repas prévue par la convention collective applicable.

Au vu des pièces produites, il n'est pas établi que le salaire brut de Mme [N] ait été réduit ni que son taux horaire ait effectivement diminué sur la période considérée. Dès lors, la demande de rappel de salaire sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

La perte de son emploi a nécessairement causé à Mme [N] un préjudice qu'il appartient de réparer.

Dès lors que le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans les limites et selon les modalités prévues par le barème légal.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] dans l'entreprise, de son âge au jour de la rupture, de son salaire mensuel brut moyen de 3 003,00 euros, des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement et de l'effectif de la société, il y a lieu de fixer à la somme de 45 000,00 euros bruts le montant des dommages et intérêts destinés à réparer l'intégralité du préjudice résultant de la rupture.

Sur l'article 700 du CPC

La société [1] sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le remboursement à France Travail des allocations de retour à l'emploi

Le licenciement de Mme [N] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur, qui occupait habituellement au moins onze salariés et dont la salariée justifiait d'une ancienneté au moins égale à deux ans au jour de la rupture, doit être condamné à rembourser à France Travail des allocations de chômage versées à l'intéressée.

Le Conseil ordonne le remboursement à France Travail de l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement comporte des créances salariales et indemnitaires.

Vu l'article R.1454-28 du Code du travail, le Conseil rappelle l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire. Le conseil rappelle que la rémunération mensuelle moyenne est de 3 003,00 euros bruts.

Aucune circonstance particulière ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement

et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

JUGE que Mme [N] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;

JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

9 009,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

900,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis

45 000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Mme [N] au titre du solde d'indemnité de licenciement ;

DEBOUTE Mme [N] au titre du rappel sur salaire et des congés payés y afférents ;

ORDONNE le remboursement à France Travail de l'équivalent de trois mois d'indemnités de chômage ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales mais déboute pour le surplus ;

CONDAMNE la société [1] aux frais et dépens

DEBOUTE les deux parties du surplus.

Le présent jugement, mis à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par président et le greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT.

Textes cités

9 références

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … [N] est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : CONDAMNER la Société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : 9 009 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900,90 € au titre des congés payés afférents, 28 718,22 € à titre de solde d'indemnité de licenciement 1 239,23 € à titre de rappel de salaire, 123,92 € au titre des congés payés afférents, CONSTATER en application de l'article R 1454-28 du Code du travail que ces montants sont exécutoires de droit et assortis des intérêts légaux à compter de la citation ; 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ORDONNER le remboursement à France Travail des allocations de retour à l'emploi versées dans la limite de 6 mois ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … de : DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est revêtu d'une cause réelle et sérieuse. DIRE ET JUGER que Mme [N] a été remplie de ses droits au titre de son salaire Par conséquent, LA DEBOUTER de l'ensemble de ses prétentions LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. LA CONDAMNER à un montant de 2 000 € par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, le salarié …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … 2 000 € par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Mme [N] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'un harcèlement moral : une dégradation de …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Mme [N] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'un harcèlement moral : une dégradation de ses conditions de travail après sa reprise, l'absence d'aide adaptée à ses restrictions médicales, des …
Autres références (5)
  • L. 1226-2Code du travail
    Passage cité
    … de son licenciement par lettre recommandée. Or il ressort des pièces produites que la société [1] a adressé à Mme [N] un mail le 11 septembre 2024 l'informant de son licenciement dont la réception n'est pas contestée par Mme [N], de sorte que la rupture de son contrat de travail doit être regardée comme intervenue à la date de cette notification écrite. Sur l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 1er juillet 2024 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 3 juillet 2024, la Société [1] a informé Mme [N] de l'impossibilité …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … par lettre recommandée. Or il ressort des pièces produites que la société [1] a adressé à Mme [N] un mail le 11 septembre 2024 l'informant de son licenciement dont la réception n'est pas contestée par Mme [N], de sorte que la rupture de son contrat de travail doit être regardée comme intervenue à la date de cette notification écrite. Sur l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 1er juillet 2024 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 3 juillet 2024, la Société [1] a informé Mme [N] de l'impossibilité de procéder à son …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … sur la période considérée. Dès lors, la demande de rappel de salaire sera rejetée. Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse La perte de son emploi a nécessairement causé à Mme [N] un préjudice qu'il appartient de réparer. Dès lors que le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans les limites et selon les modalités prévues par le barème légal. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] dans l'entreprise, de son âge au jour de la rupture, de son salaire mensuel brut moyen de 3 003,00 euros, des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement et de l'effectif de la société, il y a lieu de fixer à la somme de 45 000,00 euros bruts le montant des dommages et intérêts destinés à …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … que son licenciement est nul, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim suivant requête réceptionnée le 2 juin 2025. Prétentions et moyens des parties Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 5 mars 2026 pour le demandeur et en date du 30 septembre 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [N] a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim la Société [1] pour : DIRE ET JUGER que Mme [N] a fait l'objet d'un harcèlement moral, DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [N] est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : CONDAMNER la Société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : 9 009 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900,90 € au titre …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de son salaire mensuel brut moyen de 3 003,00 euros, des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement et de l'effectif de la société, il y a lieu de fixer à la somme de 45 000,00 euros bruts le montant des dommages et intérêts destinés à réparer l'intégralité du préjudice résultant de la rupture. Sur l'article 700 du CPC La société [1] sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur le remboursement à France Travail des allocations de retour à l'emploi Le licenciement de Mme [N] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur, qui occupait habituellement au moins onze salariés et dont la salariée justifiait d'une ancienneté au moins égale à deux ans au jour de la rupture, doit être condamné à rembourser à France Travail des allocations de chômage versées à l'intéressée. Le Conseil ordonne …

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