Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00059441Commercerestricted
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Résumé automatiqueLe conseil déclare et JUGE que la société [3] n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles de reprise du contrat de travail de Monsieur [X] [K] .
Le conseil accorde notamment 4 746,3 € (indemnité de licenciement).
Montants retenus
De : la société [3], prise en la personne de son représentant légal,À : Monsieur [X] [K]
- Indemnité de licenciement4 746,30 €Accordé
- Indemnité de préavis3 164,20 €Accordé
- Frais de procédure500 €Accordé
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de licenciement4 746,30 €Accordé
- Indemnité de préavis3 164,20 €Accordé
- Frais de procédure500 €Accordé
- Congés payés316,42 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (4 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 24 juillet 2025.
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DECLARE et JUGE que la société [3] n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles de reprise du contrat de travail de Monsieur [X] [K] ;
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CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes : ◆ 4.746,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ◆ 3.164,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 316,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00059441
Référence de l'affaire [X] [K] C/ [3]
Numéro de minute
JUGEMENT BJ RESTREINT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition de la section COMMERCE, bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Magalie HAN-HOI-NANG, Présidente employeur ; Albin DIBLAR, Assesseur salarié.
Assisté(e) de Edith MINATCHY, Greffière.
ENTRE
Monsieur [X] [K] né le 27/03/1977 [Adresse 1] Assisté de Monsieur [O] [V], Défenseur syndical PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[3]
[Adresse 2] NON COMPARANTE PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 24 juillet 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 septembre 2025,
à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 13 avril 2026.
L'audience du bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 13 avril 2026.
L'audience du bureau de conciliation et d'orientation s'est transformée en bureau de jugement restreint.
La décision a été mise en délibéré au 28 Août 2026, puis prorogée au 02 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [K] était embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 1 er décembre 2021.
Monsieur [X] [K] travaillait pour une durée de 130 heures par mois, en qualité d'Agent d'entretien polyvalent de nettoyage, et percevait un salaire mensuel brut de 1.661,21 euros.
A la suite de l'attribution du marché de nettoyage avec la [4] et la [2] par la société [3], cette dernière a repris le personnel de la société [1], notamment Monsieur [X] [K] suivant les mêmes conditions de travail. La société [3] appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par mail en date du 26 août 2024, Madame [F] [W], gérante de la société [3] transmettait à Monsieur [X] [K] le nouveau contrat de travail qui devait prendre effet au 02 septembre 2024.
Par retour de mail en date du 27 août 2024, Monsieur [X] [K] soulignait qu'il travaillait pour une durée mensuelle de 130 heures, et souhaitait des explications sur la baisse de son temps de travail à 80 heures et du rajout d'une clause d'exclusivité et de loyauté ; alors que la société se devait de reprendre le personnel suivant les mêmes conditions de travail. Cette modification contractuelle allait lui mettre dans une situation financière précaire.
En date du 02 septembre 2024, Monsieur [X] [K] n'a pas signé son avenant au contrat de travail, ni n'a pas repris son poste. La société [3] annonçait son impossibilité de l'intégrer dans ses effectifs à cette date.
Par courrier en date du 04 septembre 2024, Monsieur [X] [K] réitérait sa demande de maintien de ses conditions de travail initiales.
Par mail en réponse en date du 04 septembre 2024, la société [3] expliquait les raisons de l'impossibilité de maintenir les conditions de durée de travail initiales de Monsieur [X] [K].
C'est dans ce contexte que Monsieur [X] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, afin de demander la requalification de la non-reprise illégale de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires, ainsi que les réparations indemnitaires y afférant.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Le 24 juillet 2025, Monsieur [X] [K] a déposé une requête aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 13 avril 2026.
A l'audience du 13 avril 2026, bien que la partie défenderesse ait été régulièrement convoquée et a accusé réception de la convocation, elle était absente, ni représentée, ni excusée.
Ainsi, le bureau de conciliation et d'orientation s'est transformé en bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le Conseil a entendu la partie demanderesse, et a mis l'affaire en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR :
Chefs de demande :
- Requalification de la non-reprise illégale de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) : 4.746,30 € ;
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.164,40 € ;
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
316,42 €
;
Salaires du 02 septembre 2024 au 07 juillet 2025 :
14.238,90 €
;
Article 700 du CPC :
1.000,00 €
;
Remise des bulletins de paie de septembre 2024 à juillet 2025, sous astreinte journalière de 50,00 € ;
- Remise du certificat de travail, de l'attestation France travail et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte journalière de 50,00 € chacun.
Dires et moyens :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [K] démontre que son employeur, la société [3], n'a pas respecté les dispositions légales de reprise de son contrat de travail initial. Sa non-reprise dans la société équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé de ses demandes et prétentions, le Conseil de céans se réfère à la requête déposée par le Demandeur et visée par le Greffe en date du 24 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEFENDERESSE :
La société [3], prise en la personne de sa représentante légale n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée. Elle n'était ni excusée ni représentée.
En conséquence, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu l'article 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l'entreprise entrante a l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le lot qu'elle reprend.
Les articles L.1224-1 et 2 du Code du travail disposent que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification.
En l'espèce, la société [3] était informée de ses obligations. Elle a proposé à Monsieur [X] [K] des affectations sur d'autres sites afin de combler les heures manquantes, ce dernier les a déclinées. Néanmoins elle a maintenu sa proposition d'avenant au contrat de travail avec une durée de travail inférieure aux conditions initiales, soit 80 heures au lieu de 130 heures par mois. Monsieur [X] [K] n'a jamais repris son poste au 02 septembre 2024, et la société [3] a pris acte de l'impossibilité d'intégrer Monsieur [X] [K] dans ses effectifs.
En conséquence, le Conseil juge que la relation de travail s'est interrompue au 31 août 2024 sans procédure légale de licenciement établie par l'employeur. Ce manquement prend l'effet d'un licenciement de Monsieur [X] [K] sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L.1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
[…]
En l'espèce, Monsieur [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois, avec un salaire de base s'élevant à 1.582,10 euros bruts. Il demande une indemnité équivalant à trois mois de salaire.
En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande et condamne la société [3] à indemniser Monsieur [X] [K] à hauteur de
4.746,30 euros
.
Sur le rappel de salaire :
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le Conseil de céans a jugé que le contrat de travail de Monsieur [X] [K] a pris fin au 31 août 2024. Le Demandeur n'apporte aucune preuve justifiant la fourniture d'un travail au sein de la société [3].
En consequence, le Conseil de ceans deboute Monsieur [X] [K] de sa demande de rappel de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de congés payés sur préavis :
Suivant l'article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise…
L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
En l'espèce, Monsieur [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois ; il a droit à un préavis de deux mois. Son dernier salaire brut s'élève à 1.582,10 euros.
En conséquence, le Conseil fait droit aux demandes de Monsieur [X] [K] pour la somme de
3.164,20 euros
, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de
316,42 euros
, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l'exécution provisoire :
Suivant l'article 515 du Code de Procédure Civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L'article R.1454-28 du Code du travail dispose que à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu à exécution provisoire pour le paiement de provisions sur les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail, et la remise des documents obligatoires de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DECLARE et JUGE
que la société [3] n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles de reprise du contrat de travail de Monsieur [X] [K] ;
DIT que le contrat de travail de Monsieur [X] [K] a pris fin au 31 août 2024 ;
DECLARE ET JUGE que Monsieur [X] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE
la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes :
◆ 4.746,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
◆ 3.164,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
316,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE
Monsieur [X] [K] de ses plus amples demandes ;
ORDONNE
la société [3], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [X] [K], les documents obligatoires de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, l'attestation France travail et le reçu pour solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, sous huitaine après notification de la présence décision ;
DIT
qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit suivant l'article 515 du Code de Procédure Civile et R.1454-28 du Code du travail ;
CONDAMNE
la société [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière Edith MINATCHY
La Présidente Magalie HAN-HOI-NANG
Notification le.
Références
Textes et jurisprudence cités
12 références
- L. 1224-1Code du travail
Passage cité
… ni excusée ni représentée. En conséquence, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu l'article 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l'entreprise entrante a l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le lot qu'elle reprend. Les articles L.1224-1 et 2 du Code du travail disposent que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail …
Lire dans le texte - L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… 02 septembre 2024, et la société [3] a pris acte de l'impossibilité d'intégrer Monsieur [X] [K] dans ses effectifs. En conséquence, le Conseil juge que la relation de travail s'est interrompue au 31 août 2024 sans procédure légale de licenciement établie par l'employeur. Ce manquement prend l'effet d'un licenciement de Monsieur [X] [K] sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le …
Lire dans le texte - L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… de son obligation. En l'espèce, le Conseil de céans a jugé que le contrat de travail de Monsieur [X] [K] a pris fin au 31 août 2024. Le Demandeur n'apporte aucune preuve justifiant la fourniture d'un travail au sein de la société [3]. En consequence, le Conseil de ceans deboute Monsieur [X] [K] de sa demande de rappel de salaire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de congés payés sur préavis : Suivant l'article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise… L'article L.3141-28 du Code du travail …
Lire dans le texte - L. 3141-28Code du travail
Passage cité
… : Suivant l'article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise… L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. En l'espèce, Monsieur [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois ; il a droit à un préavis de deux mois. Son dernier salaire …
Lire dans le texte
Autres références (8)
- L. 3141-24Code du travail
Passage cité
… avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise… L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. En l'espèce, Monsieur [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois ; il a droit à un préavis de deux mois. Son dernier salaire brut s'élève à 1.582,10 euros. En conséquence, le Conseil fait droit aux demandes de Monsieur [X] [K] pour la somme de 3.164,20 euros , au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 316,42 euros , au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur l'exécution …
Lire dans le texte - L. 3141-27Code du travail
Passage cité
… salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise… L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. En l'espèce, Monsieur [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois ; il a droit à un préavis de deux mois. Son dernier salaire brut s'élève à 1.582,10 euros. En conséquence, le Conseil fait droit aux demandes de Monsieur [X] [K] pour la somme de 3.164,20 euros , au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 316,42 euros , au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur l'exécution provisoire : …
Lire dans le texte - R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… , au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur l'exécution provisoire : Suivant l'article 515 du Code de Procédure Civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. L'article R.1454-28 du Code du travail dispose que à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui …
Lire dans le texte - R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu à exécution provisoire pour le paiement de provisions sur les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail, et la remise des documents obligatoires de fin de contrat. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. DECLARE et JUGE que la société [3] n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles de reprise du contrat de travail de …
Lire dans le texte - 1353Code civil
Passage cité
… les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. […] En l'espèce, Monsieur [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois, avec un salaire de base s'élevant à 1.582,10 euros bruts. Il demande une indemnité équivalant à trois mois de salaire. En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande et condamne la société [3] à indemniser Monsieur [X] [K] à hauteur de 4.746,30 euros . Sur le rappel de salaire : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le Conseil de céans a jugé que le contrat de travail de Monsieur [X] [K] a pris fin au 31 août 2024. Le Demandeur n'apporte aucune preuve justifiant la fourniture d'un travail au sein de la société [3]. En …
Lire dans le texte - 515Code de procédure civile
Passage cité
… [X] [K] a une ancienneté de 11 ans et 9 mois ; il a droit à un préavis de deux mois. Son dernier salaire brut s'élève à 1.582,10 euros. En conséquence, le Conseil fait droit aux demandes de Monsieur [X] [K] pour la somme de 3.164,20 euros , au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 316,42 euros , au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur l'exécution provisoire : Suivant l'article 515 du Code de Procédure Civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. L'article R.1454-28 du Code du travail dispose que à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes : ◆ 4.746,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ◆ 3.164,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 316,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [X] [K] de ses plus amples demandes ; ORDONNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [X] [K], les documents obligatoires de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, l'attestation France travail et le reçu pour solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, sous huitaine après …
Lire dans le texte - Convention collective des entreprises de propreté et services associésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… durée de 130 heures par mois, en qualité d'Agent d'entretien polyvalent de nettoyage, et percevait un salaire mensuel brut de 1.661,21 euros. A la suite de l'attribution du marché de nettoyage avec la [4] et la [2] par la société [3], cette dernière a repris le personnel de la société [1], notamment Monsieur [X] [K] suivant les mêmes conditions de travail. La société [3] appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par mail en date du 26 août 2024, Madame [F] [W], gérante de la société [3] transmettait à Monsieur [X] [K] le nouveau contrat de travail qui devait prendre effet au 02 septembre 2024. Par retour de mail en date du 27 août 2024, Monsieur [X] [K] soulignait qu'il travaillait pour une durée mensuelle de 130 heures, et souhaitait des explications sur la baisse de son temps de travail à 80 heures et du …
Lire dans le texte
Thèmes
- Contrat de travail
Voir les passages (2)
Points examinésDECLARE et JUGE que la société [3] n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles de reprise du contrat de travail de Monsieur [X] [K] ;
Lire dans le textePoints examinésDIT que le contrat de travail de Monsieur [X] [K] a pris fin au 31 août 2024 ;
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (1)
Points examinésDECLARE ET JUGE que Monsieur [X] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (1)
Points examinésDECLARE ET JUGE que Monsieur [X] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac0953ec27382d099dc2df2
