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Conseil de Prud'hommes de Nantes · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00042914Activités diverses

Prise d'acteContrat de travail
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L’essentiel

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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 décembre 2025.

Le conseil déboute les parties en défense de l'ensemble de leur demandes reconventionnelle.

Le conseil accorde notamment 5 205,2 € bruts à Madame [T] [W] (rappel de salaire).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire5 205,20 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Dommages-intérêts1 601,60 €
    Accordé · NetPassage source
  3. Indemnité de préavis800,80 €
    Accordé · BrutPassage source
Voir les 8 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Rappel de salaire5 205,20 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Dommages-intérêts1 601,60 €
    Accordé · NetPassage source
  3. Indemnité de préavis800,80 €
    Accordé · BrutPassage source
  4. Licenciement sans cause réelle et sérieuse800,80 €
    Accordé · NetPassage source
  5. Congés payés520,52 €
    Accordé · BrutPassage source
  6. Frais professionnels315 €
    Accordé · NetPassage source
  7. Indemnité de rupture155,15 €
    Accordé · NetPassage source
  8. Congés payés80,08 €
    Accordé · BrutPassage source

De : solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X]À : Madame [T] [W]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l'instance.

    Passage source
  • Exécution provisoire

    Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en totalité des sommes allouées.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 7 mois.

Dates et calcul
Départ
25 février 2026
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
222 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 février 2026.
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  3. Synthèse · Montants · Autres dispositionsPassage 3
    CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes : 5 205,20 euros brut à titre de rappel de salaires entre juin et décembre 2025 ; 520,52 euros brut au titre des congés payés afférents ; 315 euros net au titre des frais d'entretien et de repas ; sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter du 30éme jour jusqu'au 60éme jour suivant le prononcé du présent jugement ;
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 décembre 2025 ;
    Lire ce passage
  5. MontantsPassage 5
    CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes : - 1 601,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 800,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80,08 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 155,15 euros net à titre d'indemnité de rupture ; - 800,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement étant assorties des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2026, date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    DÉBOUTE les parties en défense de l'ensemble de leur demandes reconventionnelle ;
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2026-00042914

Référence de l'affaire [T] [W] C/ [Y] [Q] ET AUTRES

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Sandrine THEBAUD, Conseiller employeur, Président ; Caroline DUFOREST, Conseiller employeur , Assesseur ; Marianne GENDRON, Conseiller salarié, Assesseur ; Frédéric LAUSEIG, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Nolwenn PERON, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [T] [W]

[Adresse 1] représentée par Maître Margaux LE SAGE - SARL LE SAGE CONSEIL, avocat au barreau de Nantes PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Madame [Y] [Q] [Adresse 2] Partie comparante PARTIE EN DÉFENSE

Monsieur [M] [X] [Adresse 2] Partie comparante

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 février 2026.

La séance de conciliation s'est tenue le 26 mars 2026.

L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

Chefs de demande :

En conséquence, Madame [W] demande la condamnation solidaire de Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à lui verser :

- 5205,20 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin à décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 7e jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir ;

- 520,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 7e jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir ;

315 euros nets au titre des frais d'entretien et de repas ;

5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;

800,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

80,08 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

155,15 euros nets au titre de l'indemnité de rupture ;

1 601,60 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Madame [W] demande également la condamnation solidaire de Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2025 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7e jour calendaire à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle sollicite également :

La fixation du salaire de référence à 800,80 euros bruts ;

L'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations du jugement ;

La possibilité de liquider les astreintes prononcées ;

L'anatocisme.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [W] a été recrutée en tant qu'assistante maternelle par Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [Q] à compter du 3 septembre 2024, moyennant une rémunération mensualisée de 800,80 euros brut (pièce n°1).

Pendant sa période d'emploi au service de Monsieur [X] et Madame [Q], Madame [W] a subi des manquements de la part de ses employeurs :

Les salaires de mars, avril et mai 2025, lui ont été payés en retard ;

A partir de juin 2025, Madame [W] n'a plus perçu son salaire ;

A partir de juillet 2025, Monsieur [X] et Madame [Q] n'ont plus confié leur fille à Madame

[W], ce qui ne lui a pas permis d'effectuer son travail.

Par courrier du 27 novembre 2025, Madame [W] a alerté ses employeurs quant à la gravité de sa situation financière et des impacts sur sa vie personnelle. Ce courrier restera sans réponse.

Par courrier du 15 décembre 2025, Madame [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par

courrier recommandé. Ce courrier restera également sans réponse.

Par requête reçue au greffe le 25 février 2026, Madame [W] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de céans. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026 et s'est tenue, suite à un renvoi, le 21 mai 2026. La mise en délibéré a été fixée au 5 octobre 2026.

DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [W], le Conseil de prud'hommes de Nantes se rapporte aux conclusions et dossier déposés et développées oralement à l'audience du 21 mai 2026. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties en défense, le Conseil s'en rapporte à la note d'audience dressée par le greffier le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel des salaires et des frais d'entretien sous astreinte :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le paiement du salaire est l'obligation essentielle de l'employeur ; il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil.

Il ressort du contrat de travail du 3 septembre 2024 que la rémunération de Madame [W] était mensualisée à hauteur de 800,80 euros brut.

Il est constant que Madame [W] n'a pas été payée pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025 (du 1er au 15), soit pour un total de 6 mois et demi.

Il ressort des éléments produits que Madame [W] a accueilli l'enfant pendant 35 jours au cours des mois de juin et juillet 2025 et a exposé, à ce titre, des frais d'entretien demeurés impayés, calculés à raison de 9 euros par jour, soit 315 euros.

En conséquence, le conseil condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] les sommes suivantes :

5 205,20 euros brut (6,5 x 800,80 euros), au titre des salaires dus entre juin et décembre 2025 ;

520,52 euros brut, au titre des congés payés afférents ;

315 euros net au titre des frais d'entretien avancés par Madame [W].

En vertu de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le Conseil estime nécessaire d'assortir sa condamnation d'une astreinte afin de prévenir la résistance des débiteurs de l'obligation.

Aussi, le conseil dit que les sommes sus mentionnées sont assorties d'une astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du trentième jour et jusqu'au soixantième jour suivant la notification du présent jugement.

Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Vu l'article L.1222-1 du Code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. " ;

Il est établi que Madame [W] a alerté plusieurs fois ses employeurs sur l'absence de paiement de son salaire et l'impact sur sa vie personnelle et qu'elle n'a pas eu de réponses de ses employeurs pour l'aider dans les difficultés qu'elle a rencontrées.

Le défaut prolongé de paiement du salaire, le retrait de l'enfant sans explication et le silence gardé face aux alertes circonstanciées de la salariée caractérisent une exécution déloyale du contrat, à l'origine d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes, au regard du préjudice subi par Madame [W],

condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] la somme de 1601,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la prise d'acte du contrat de travail et ses conséquences :

Il est constant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.

En l'espèce, il ressort de la pièce 2 versée aux débats par Madame [W] que la salariée n'a plus perçu son salaire à compter du mois de juin 2025 et que Monsieur [X] et Madame [Q] ont cessé de lui confier leur enfant à compter du mois de juillet 2025, sans mettre en œuvre une procédure de rupture du contrat.

Par courrier du 27 novembre 2025, Madame [W] les a alertés sur les conséquences de cette situation. Ce courrier est demeuré sans réponse. Elle a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée du 15 décembre 2025.

Le non-paiement persistant du salaire et l'absence de fourniture du travail convenu portent sur des obligations essentielles du contrat. Leur durée et leur cumul rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.

En conséquence, le conseil des prud'hommes de Nantes dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 décembre 2025.

Sur les conséquences indemnitaires de la prise d'acte :

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Vu l'article L.1234-5 du Code du travail, " L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article. " ;

L'article 120 de la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile fixe le préavis à un mois pour le salarié comptant au moins un an d'ancienneté. Madame [W], embauchée le 3 septembre 2024, comptait plus d'un an d'ancienneté au 15 décembre 2025.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] la somme de 800,80 euros brut au titre d'indemnité de préavis outre la somme de 80,08 euros brut au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité de rupture :

Vu l'article 121.1 de la Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile : "

En cas de retrait d'enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l'assistant maternel qui accueille l'enfant depuis au moins 9 mois. […] Le montant de l'indemnité est égal à 1/80e du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat.

";

L'enfant était accueillie depuis plus de neuf mois lors du retrait. Le total des salaires bruts dus pour la durée du contrat s'établit à 12 412,40 euros ; l'indemnité s'élève à 155,15 euros (12 412,40 / 80).

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] la somme de 155,15 euros net au titre d'indemnité de rupture.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité est comprise entre un

demi-mois et deux mois de salaire brut.

Madame [W] comptait une année complète d'ancienneté au service de particuliers employeurs ; son salaire de référence est de 800,80 euros brut. Elle sollicite 1 601,60 euros, soit deux mois de salaire.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes, au regard du préjudice subi par Madame [W], condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à celle-ci la somme 800,80 euros net, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites du barème.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [X] et Madame [Q], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens.

Le conseil condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] aux dépens.

Vu l'article 700-2° du Code de procédure civile ;

Madame [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Maître Margaux LE SAGE, dans le par ces motifs de ses conclusions, sollicite que soit versée à sa cliente, Madame [W], la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Or, le moyen qu'elle évoque pour le paiement de cette somme vise les dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

L'article visé à pour objet le paiement directement à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnel d'une somme équivalente à ses émoluments. En contre partie ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

En l'espèce, il n'est pas possible de faire droit à la demande de verser, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme à Madame [W].

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes déboute cette dernière de sa demande formulée au titre de 700 du Code de procédure civile.

Sur la remise des documents sous astreinte :

Monsieur [X] et Madame [Q] étant condamnés au paiement de diverses sommes à caractère salarial au profit de Madame [W], le conseil leur ordonne de remettre à cette dernière :

Les bulletins de salaire rectifiés des mois de juin à décembre 2025 ;

Un certificat de travail ;

Un reçu pour solde de tout compte ;

Une attestation destinée à France Travail.

L'ensemble de ces documents devront être conformes au présent jugement. Le conseil assortie cette remise d'une astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du 30éme jour et jusqu'au 60ème jour calendaire suivant la notification du présent jugement.

Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.

Sur les intérêts légaux et leur anatocisme :

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.

S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 25 février 2026.

Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes dit que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de la notification du présent jugement.

Vu l'article 1343-2 du Code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Le conseil de prud'hommes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Sur la demande d'exécution provisoire :

La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision.

Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail, qui énonce qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;

Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : " Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. " ;

Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire est nécessaire, la créance présentant un caractère alimentaire et la salariée étant privée de ressources depuis juin 2025, et compatible avec la nature de l'affaire.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes prononce l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Nantes, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

FIXE le salaire de référence de Madame [T] [W] à la somme de 800,80 euros brut ;

DIT que Madame [T] [W] n'a pas été remplie de la totalité de ses droits en matière de salaire ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes :

5 205,20 euros brut à titre de rappel de salaires entre juin et décembre 2025 ;

520,52 euros brut au titre des congés payés afférents ;

315 euros net au titre des frais d'entretien et de repas ;

sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter du 30éme jour jusqu'au 60éme jour suivant le prononcé du présent jugement ;

Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes :

- 1 601,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 800,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 155,15 euros net à titre d'indemnité de rupture ;

- 800,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement étant assorties des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2026, date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNE à Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] de remettre à Madame [T] [W] les bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2025, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;

DIT que la remise de ces documents est assortie d'une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter du 30éme jour jusqu'au 60éme jour suivant le prononcé du présent jugement ;

Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;

DÉBOUTE Madame [T] [W] de l'ensemble de ses autres demandes ;

DÉBOUTE les parties en défense de l'ensemble de leur demandes reconventionnelle ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en totalité des sommes allouées.

Le greffier Nolwenn PERON

Le président Sandrine THEBAUD

Notification le

Date de réception du défendeur :

Madame [Y] [Q], le

Monsieur [M] [X], le

Recours

- Fait par, le

1 CCC + 1 CE à Me LE SAGE 1 CCC à : Mme [W], Mme [Q], M. [X]

Date de réception du demandeur : - Madame [T] [W], le.

Textes cités

15 références

Articles cités

  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … condamnation d'une astreinte afin de prévenir la résistance des débiteurs de l'obligation. Aussi, le conseil dit que les sommes sus mentionnées sont assorties d'une astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du trentième jour et jusqu'au soixantième jour suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Vu l'article L.1222-1 du Code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. " ; Il est établi que Madame [W] a alerté plusieurs fois ses employeurs sur l'absence de paiement de son salaire et l'impact sur sa vie personnelle et qu'elle n'a pas eu de réponses de ses employeurs pour l'aider dans les difficultés qu'elle a rencontrées. Le défaut prolongé de paiement du salaire, le retrait de l'enfant sans explication et le silence gardé face aux …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … du contrat. Leur durée et leur cumul rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. En conséquence, le conseil des prud'hommes de Nantes dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 décembre 2025. Sur les conséquences indemnitaires de la prise d'acte : - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'article L.1234-5 du Code du travail, " L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article. " ; L'article 120 de la Convention …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … lors du retrait. Le total des salaires bruts dus pour la durée du contrat s'établit à 12 412,40 euros ; l'indemnité s'élève à 155,15 euros (12 412,40 / 80). En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] la somme de 155,15 euros net au titre d'indemnité de rupture. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité est comprise entre un demi-mois et deux mois …

Conventions citées

  • Convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicileConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article. " ; L'article 120 de la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile fixe le préavis à un mois pour le salarié comptant au moins un an d'ancienneté. Madame [W], embauchée le 3 septembre 2024, comptait plus d'un an d'ancienneté au 15 décembre 2025. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] la somme de 800,80 euros brut au titre d'indemnité de préavis outre la somme de 80,08 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur …
Autres références (11)

Articles cités

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Vu l'article 1343-2 du Code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Le conseil de prud'hommes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur la demande d'exécution provisoire : La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail, qui énonce qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : " Lorsqu'il est …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur la demande d'exécution provisoire : La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail, qui énonce qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : " Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … frais d'entretien et de repas ; 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; 800,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 80,08 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 155,15 euros nets au titre de l'indemnité de rupture ; 1 601,60 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Madame [W] demande également la condamnation solidaire de Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2025 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail) sous astreinte de …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé. Ce courrier restera également sans réponse. Par requête reçue au greffe le 25 février 2026, Madame [W] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de céans. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026 et s'est tenue, suite à un renvoi, le 21 mai 2026. La mise en délibéré a été fixée au 5 octobre 2026. DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [W], le Conseil de prud'hommes de Nantes se rapporte aux conclusions et dossier déposés et développées oralement à l'audience du 21 mai 2026. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties en défense, le Conseil s'en rapporte à la note d'audience dressée par le greffier le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel des salaires et des frais d'entretien …
  • 1103Code civil
    Passage cité
    … prétentions et moyens de Madame [W], le Conseil de prud'hommes de Nantes se rapporte aux conclusions et dossier déposés et développées oralement à l'audience du 21 mai 2026. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties en défense, le Conseil s'en rapporte à la note d'audience dressée par le greffier le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel des salaires et des frais d'entretien sous astreinte : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le paiement du salaire est l'obligation essentielle de l'employeur ; il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil. Il ressort du contrat de travail du 3 septembre 2024 que la rémunération de Madame [W] était mensualisée à hauteur de 800,80 euros brut. Il est constant que …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … dressée par le greffier le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel des salaires et des frais d'entretien sous astreinte : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le paiement du salaire est l'obligation essentielle de l'employeur ; il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil. Il ressort du contrat de travail du 3 septembre 2024 que la rémunération de Madame [W] était mensualisée à hauteur de 800,80 euros brut. Il est constant que Madame [W] n'a pas été payée pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025 (du 1er au 15), soit pour un total de 6 mois et demi. Il ressort des éléments produits que Madame [W] a accueilli l'enfant pendant 35 jours au cours des mois de …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … Travail. L'ensemble de ces documents devront être conformes au présent jugement. Le conseil assortie cette remise d'une astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du 30éme jour et jusqu'au 60ème jour calendaire suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte. Sur les intérêts légaux et leur anatocisme : En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 25 février 2026. Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … Travail. L'ensemble de ces documents devront être conformes au présent jugement. Le conseil assortie cette remise d'une astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du 30éme jour et jusqu'au 60ème jour calendaire suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte. Sur les intérêts légaux et leur anatocisme : En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 25 février 2026. Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 25 février 2026. Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes dit que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de la notification du présent jugement. Vu l'article 1343-2 du Code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Le conseil de prud'hommes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur la demande d'exécution provisoire : La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail, qui énonce qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : " Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. " ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire est nécessaire, la créance présentant un caractère alimentaire et la salariée étant privée de ressources depuis juin 2025, et compatible …

Conventions citées

  • Passage cité
    … le 3 septembre 2024, comptait plus d'un an d'ancienneté au 15 décembre 2025. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement Monsieur [X] et Madame [Q] à payer à Madame [W] la somme de 800,80 euros brut au titre d'indemnité de préavis outre la somme de 80,08 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur l'indemnité de rupture : Vu l'article 121.1 de la Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile : " En cas de retrait d'enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l'assistant maternel qui accueille l'enfant depuis au moins 9 mois. […] Le montant de l'indemnité est égal à 1/80e du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat. "; L'enfant était accueillie depuis plus de neuf mois lors du retrait. Le total des salaires bruts dus pour la durée du contrat …

Thèmes de recherche

Autres thèmes (4)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 décembre 2025 ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE le salaire de référence de Madame [T] [W] à la somme de 800,80 euros brut ;
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    Points examinés
    DIT que Madame [T] [W] n'a pas été remplie de la totalité de ses droits en matière de salaire ;
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    Points examinés
    ORDONNE à Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] de remettre à Madame [T] [W] les bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2025, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Q] et Monsieur [M] [X] à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes : 5 205,20 euros brut à titre de rappel de salaires entre juin et décembre 2025 ; 520,52 euros brut au titre des congés payés afférents ; 315 euros net au titre des frais d'entretien et de repas ; sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter du 30éme jour jusqu'au 60éme jour suivant le prononcé du présent jugement ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;
Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac45fc7c27382d099a79a26
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