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Conseil de Prud'hommes de Nantes · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00022143Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul.

Le licenciement de Monsieur [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 8 645,76 € nets à Monsieur [J] [P] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 645,76 €
    Accordé · NetPassage source
  2. Indemnité de préavis4 322,88 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Indemnité de licenciement2 701,80 €
    Accordé · NetPassage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 645,76 €
    Accordé · NetPassage source
  2. Indemnité de préavis4 322,88 €
    Accordé · BrutPassage source
  3. Indemnité de licenciement2 701,80 €
    Accordé · NetPassage source
  4. Frais de procédure1 600 €
    AccordéPassage source
  5. Congés payés432,28 €
    Accordé · BrutPassage source

De : la SAS [1]À : Monsieur [J] [P]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 5 mois.

Dates et calcul
Départ
23 avril 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
530 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 avril 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul ;
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT que le licenciement de Monsieur [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes : 2 701,80 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ; 8 645,76 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 322,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 432,28 € brut à titre de congés payés y afférents ; 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00022143

Référence de l'affaire [J] [P] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Sandrine THEBAUD, Conseiller employeur, Président ; Caroline DUFOREST, Conseiller employeur , Assesseur ; Marianne GENDRON, Conseiller salarié, Assesseur ; Frédéric LAUSEIG, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Nolwenn PERON, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [J] [P]

[Adresse 1] assisté par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE - SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Gildas LE FRIEC - SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de Versailles PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 avril 2025.

La séance de conciliation s'est tenue le 28 mai 2025.

L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

Chefs de demande :

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [P] demande au Conseil de prud'hommes de Nantes de :

À TITRE PRINCIPAL :

- juger que le licenciement est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

- fixer le salaire de référence à la somme de 2 312,19 euros ;

- condamner la société [1] à lui régler 2 890,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, 4 624,38 euros bruts au titre d'une indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros à titre de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer le salaire de référence à 2 312,19 euros ;

- condamner la société à lui régler 2 890,24 euros nets d'indemnité légale de licenciement, 13 873,14 euros nets de dommages et intérêts, 4 624,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :

- juger que le licenciement est non fondé sur une faute grave ;

- fixer le salaire de référence à 2 312,19 euros ;

- condamner la société à lui régler 2 890,24 euros nets d'indemnité légale de licenciement, 4 624,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, la société [1] conclut au débouté intégral des demandes de Monsieur [J] [P].

Elle sollicite la validation du licenciement pour faute grave, la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] est une entreprise de services du numérique. La Convention collective nationale applicable est celle des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ([2] - ex [3]).

Monsieur [J] [P] a été recruté par la société [1], en contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 mai 2019, à effet du 16 mai 2019, en qualité de technicien support et/ou exploitation.

La société emploie une centaine de salariés.

Monsieur [J] [P] a été affecté, avec d'autres collègues, au suivi de l'infrastructure informatique du client [5]. Ses fonctions consistaient notamment à :

- effectuer des contrôles réguliers de l'état des serveurs du client

- détecter les problèmes

- alerter le service de maintenance d'astreinte pour d'éventuelles interventions.

Il a exercé ses fonctions dans l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 1], par roulement avec ses autres collègues, le jour, la nuit ou le week-end. Il a pu également être amené à télétravailler.

Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 février 2024.

Suite à divers incidents au printemps 2023, la société [1] a rappelé à Monsieur [J] [P], en août et septembre, que ses défauts réguliers de supervision entraînaient des blocages sur les traitements de nuit des clients et n'étaient plus acceptables pour un salarié de son ancienneté.

D'autres incidents sont intervenus fin mars 2024 et, le 3 avril 2024, un incident grave s'est produit.

Sur le fondement de ces éléments, la société a notifié à Monsieur [J] [P], le 4 avril 2024 une convocation à entretien préalable fixé au 18 avril 2024.

Monsieur [J] [P] a été placé à nouveau en arrêt du 10 avril 2024 au 30 novembre 2024. Il s'est présenté à l'entretien préalable.

La société [1] a notifié à Monsieur [J] [P] son licenciement pour faute grave le 25 avril 2024.

Monsieur [J] [P] a saisi le conseil de céans le 23 avril 2025. Aucune conciliation n'est intervenue lors du bureau de conciliation et d'orientation du 28 mai 2025. L'affaire a été renvoyée devant un bureau de jugement qui s'est tenu le 21 mai 2026.

DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées aux dossiers et développées oralement à l'audience du 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles suivants du Code de procédure civile :

- article 5 :" Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé " ;

- article 6 : " À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder " ;

- article 9 : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ;

- article 12 :" Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée " ;

Sur la demande de fixer le salaire moyen de référence :

Conformément aux articles L.3221-3 et R.1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, tout élément de rémunération de caractère exceptionnel n'étant alors retenu qu'à due proportion.

Monsieur [P] retient 2 312,19 € sur les trois mois de janvier à mars 2024, rappel de 452,24 € compris, et 2 170,49 € sur douze mois.

La société retient 2 161,44 € sur les mêmes trois mois après retrait de ce rappel, qu'elle rattache à cinq jours de maladie de décembre 2023, et 2 182,75 € sur douze mois (pièce n° 21).

En application de l'article R.1454-28 du Code du travail, en l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 2161,44 € brut.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes fixe le salaire mensuel de référence à 2161,44 € brut.

Au principal, sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé :

Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en raison notamment de son état de santé.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il incombe alors à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Monsieur [J] [P] soutient que son licenciement serait nul comme étant fondé sur une discrimination liée à son état de santé.

Il fait valoir, d'une part, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 12 février 2024, soit près de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et, d'autre part, que la lettre de licenciement pour faute grave lui a été notifiée juste après un deuxième arrêt maladie qui avait débuté le 10 avril 2024. Il soutient en outre que le peu de sérieux des griefs invogués laisse supposer que la véritable cause du licenciement

Il soutient en outre que le peu de sérieux des griefs invoqués laisse supposer que la véritable cause du licenciement réside dans son état de santé.

Toutefois, la seule concomitance entre les périodes d'arrêt de travail du salarié et la procédure de licenciement ne saurait, à elle seule, laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. En effet, le fait qu'un salarié soit en arrêt maladie au moment où lui est notifiée une mesure de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, un indice de discrimination, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que cette mesure aurait été motivée par son état de santé.

La chronologie n'établit d'ailleurs aucune concomitance : la procédure a été engagée le 4 avril 2024, lendemain de l'incident du 3 avril, deux mois après un arrêt de sept jours, et six jours avant le second arrêt, dont l'employeur ne pouvait avoir connaissance.

Quant au sérieux des griefs, l'incident du 3 avril 2024 est matériellement établi et reconnu par le salarié, et il s'inscrit dans une série de rappels écrits antérieurs.

En l'espèce, Monsieur [J] [P] ne produit aucun autre élément de nature à laisser supposer que son état de santé aurait constitué le motif, même partiel, de la décision de licenciement. Il ne justifie notamment d'aucun propos, écrit, comportement ou circonstance objective révélant une prise en considération de son état de santé par l'employeur dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.

Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués sont insuffisants à faire naître une présomption de discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du Code du travail.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul et déboute Monsieur [J] [P] de ses demandes financières formées au titre de la nullité du licenciement.

Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Vu l'article L. 1232-1 du Code du travail : " tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. ";

Vu l'article L. 1235-1 du Code du travail : " (…) à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.";

Vu l'article L. 1235-2 du Code du travail : " la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. " ;

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; sa preuve incombe à l'employeur.

Aux termes de l'article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; ce texte ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [J] [P], d'une part, des manquements récurrents

intervenus au cours de l'année 2023 consistant en des défauts de supervision, un non-respect des consignes et diverses anomalies dans l'exécution des contrôles, et, d'autre part, plusieurs faits survenus entre mars et avril 2024.

S'agissant tout d'abord des griefs relatifs à l'année 2023, il ressort des pièces produites au dossier que l'employeur a, à plusieurs reprises, adressé à Monsieur [J] [P] des courriels lui rappelant les consignes applicables et attirant son attention sur certains dysfonctionnements.

Toutefois, il est constant qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à cette époque.

La société ne les invoque pas comme des fautes autonomes, mais comme les antécédents d'un comportement qu'elle dit poursuivi en mars et avril 2024 ; à ce titre ils peuvent être pris en considération.

Les courriels des 10 août, 6 septembre et 4 octobre 2023 établissent qu'un client s'est plaint d'un défaut de supervision de traitements de nuit et que des rappels de consignes ont été adressés au salarié, qui en a contesté la pertinence. L'employeur, qui disposait alors de ces éléments, n'a prononcé aucune sanction et a poursuivi la relation de travail dans les mêmes conditions pendant six mois : il a ainsi admis que ces manquements, réels, ne justifiaient pas une mesure disciplinaire. Ils éclairent le contexte ; ils ne peuvent, à eux seuls, fonder la rupture.

S'agissant ensuite des anomalies relevées entre les mois de mars et avril 2024, il est reproché à Monsieur [J] [P] des décalages dans les horaires d'exécution des contrôles.

La société en justifie par ses relevés (pièce n° 12) pour les nuits des 4 au 5 et 16 au 17 mars 2024, sans préciser l'ampleur des décalages ni établir qu'ils aient excédé la tolérance admise jusque-là dans le service. Ces décalages, dont le salarié ne conteste pas la réalité, constituent un manquement aux consignes, non un manquement d'une gravité suffisante pour justifier à eux seuls un licenciement.

Concernant l'absence alléguée à une formation le 23 mars 2024, l'employeur soutient que le salarié ne s'y serait pas présenté.

Monsieur [J] [P] conteste ce grief en affirmant s'être rendu dans les locaux de l'organisme de formation. Or, l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant d'établir cette absence, tel qu'une feuille d'émargement, une attestation de l'organisme de formation ou tout autre document probant. Dès lors, conformément au principe selon lequel le doute profite au salarié, ce grief ne peut être retenu.

Enfin, il est reproché au salarié d'avoir quitté son poste le 3 avril 2024 afin de se rendre à une visite médicale programmée à 9h20, sans avoir assuré la continuité de la supervision entre 7h20 et 8h50, son collègue n'ayant été prévenu qu'à 8h50.

Le salarié a expliqué avoir quitté son domicile dès 7h20 en raison de son récent déménagement.

Le Conseil relève que Monsieur [J] [P] a effectivement fait preuve d'une certaine légèreté dans l'organisation de son déplacement en ne prenant pas les dispositions nécessaires afin d'assurer la continuité de la supervision jusqu'à son remplacement effectif. Toutefois, cette négligence demeure ponctuelle. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le salarié aurait volontairement dissimulé sa nouvelle adresse à son employeur ou cherché à le tromper sur les raisons de son départ anticipé. De même, l'employeur n'établit pas que cette absence temporaire de supervision aurait eu des conséquences sur le fonctionnement des systèmes informatiques du client.

La société soutient en outre que, ce même jour, des contrôles ont été cochés sur la liste de contrôle comme effectués alors qu'ils ne l'avaient pas été, et elle y voit une dissimulation (pièces n° 12 et 19).

Pris isolément comme dans leur ensemble, les faits matériellement établis traduisent, au plus, certaines négligences dans l'exécution des fonctions du salarié. Ils ne caractérisent ni une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que le licenciement de Monsieur [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

- Sur l'indemnité de licenciement :

L'article L.1234-9 du Code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération

brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. " ;

Monsieur [J] [P] embauché le 16 mai 2019 avait une ancienneté de 5 ans. L'ancienneté s'apprécie à l'expiration du préavis, même non exécuté, soit au 25 juin 2024.

Le montant de l'indemnité de licenciement s'établit comme suit : 2 161,44 € × ¼ × 5 = 2 701,80 €.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 2 701,80 € net à titre d'indemnité légale de licenciement.

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article L. 1235-3 du Code du travail dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous.(…) ".

À la date de la rupture, Monsieur [P] comptait cinq années complètes d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés.

Âgé de trente-sept ans à la date de la rupture, Monsieur [P] a été en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2024 et justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi à la date de l'audience (pièce n° 9). La société fait valoir qu'il évolue dans un secteur porteur.

Au vu de ces éléments, le conseil fixe l'indemnité à quatre mois de salaire, soit 8 645,76 €.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 8 645,76 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

L'article L. 1234-5 du Code du travail dispose : " Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.(…)".

La Convention collective des entreprises des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil prévoit un préavis de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans.

Monsieur [J] [P] avait une ancienneté de 5 ans.

La société soutient que l'indemnité se calcule sur le seul salaire de base du dernier mois, soit 1960 €.

Le moyen est écarté : l'indemnité comprend tous les salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, congés payés compris (Cass. soc., n° 21-11.042), et les majorations pour travail de nuit et de dimanche figuraient sur chacun de ses bulletins. Le salaire de référence, qui les intègre, constitue l'assiette de l'indemnité.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 4322,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 432,28 € brut à titre de congés payés y afférents.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, dès lors que le salarié compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés.

En l'espèce, ces conditions sont réunies.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes ordonne le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [P] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose : "

Pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent pas supposer que l'état de santé ait été pris en considération.

";

La SAS [1], partie perdante, supporte les dépens. Sa demande tendant à voir Monsieur [P] condamné aux dépens est rejetée.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre des dépens et la condamne aux dépens éventuels.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [P] les frais non compris dans les dépens. Il demande 2 000 € à ce titre ; le conseil lui alloue 1 600 €.

La société, qui succombe, ne peut prétendre à l'indemnité de 1 000 € qu'elle réclame sur le même fondement.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle formée au même titre.

Sur les intérêts au taux légal :

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.

S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 23 avril 2025.

Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes dit que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de la notification du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'il alloue l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée ci-dessus (article R. 1454-28 du Code du travail). Pour le surplus, l'exécution provisoire est facultative (article 515 du Code de procédure civile).

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R.1454-28, 3°, du Code du travail et ordonne l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Nantes, section activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

FIXE le salaire mensuel de référence de Monsieur [J] [P] à 2 161,44 € brut ;

DIT que le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de ses demandes financières formées au titre de la nullité du licenciement ;

DIT que le licenciement de Monsieur [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :

2 701,80 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

8 645,76 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 322,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

432,28 € brut à titre de congés payés y afférents ;

1 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;

ORDONNE d'office le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [P] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités ;

DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [P] et la SAS [1] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 1454-28, 3°, du Code du travail et ORDONNE l'exécution provisoire pour le surplus.

Le greffier Nolwenn PERON

Le président Sandrine THEBAUD

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [J] [P], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par A, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

1 CCC + 1 CE à Me PALVADEAU-ARQUE 1 CCC à : M. [P], SAS [1], Me LE FRIEC 1 CCC à l'URSSAF.

Textes cités

20 références

Articles cités

  • L. 1132-1Code du travail
    Passage cité
    … PROCÉDURE Le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 avril 2025. La séance de conciliation s'est tenue le 28 mai 2025. L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026. Chefs de demande : Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [P] demande au Conseil de prud'hommes de Nantes de : À TITRE PRINCIPAL : - juger que le licenciement est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; - fixer le salaire de référence à la somme de 2 312,19 euros ; - condamner la société [1] à lui régler 2 890,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, 4 624,38 euros bruts au titre d'une indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros à titre de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de …
  • L. 1132-4Code du travail
    Passage cité
    … conseil de prud'hommes a été saisi le 23 avril 2025. La séance de conciliation s'est tenue le 28 mai 2025. L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026. Chefs de demande : Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [P] demande au Conseil de prud'hommes de Nantes de : À TITRE PRINCIPAL : - juger que le licenciement est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; - fixer le salaire de référence à la somme de 2 312,19 euros ; - condamner la société [1] à lui régler 2 890,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, 4 624,38 euros bruts au titre d'une indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros à titre de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À …
  • L. 3221-3Code du travail
    Passage cité
    … à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ; - article 12 :" Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée " ; Sur la demande de fixer le salaire moyen de référence : Conformément aux articles L.3221-3 et R.1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, tout élément de rémunération de caractère exceptionnel n'étant alors retenu qu'à due proportion. Monsieur [P] retient 2 312,19 € sur les trois mois de janvier à mars 2024, rappel de 452,24 € compris, et …

Conventions citées

  • Passage cité
    … préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.(…)". La Convention collective des entreprises des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil prévoit un préavis de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans. Monsieur [J] [P] avait une ancienneté de 5 ans. La société soutient que l'indemnité se calcule sur le seul salaire de base du dernier mois, soit 1960 €. Le moyen est écarté : l'indemnité comprend tous les salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, congés payés compris (Cass. soc., n° 21-11.042), et les majorations pour …
Autres références (16)

Articles cités

  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ; - article 12 :" Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée " ; Sur la demande de fixer le salaire moyen de référence : Conformément aux articles L.3221-3 et R.1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, tout élément de rémunération de caractère exceptionnel n'étant alors retenu qu'à due proportion. Monsieur [P] retient 2 312,19 € sur les trois mois de janvier à mars 2024, rappel de 452,24 € compris, et 2 170,49 € sur …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … tout élément de rémunération de caractère exceptionnel n'étant alors retenu qu'à due proportion. Monsieur [P] retient 2 312,19 € sur les trois mois de janvier à mars 2024, rappel de 452,24 € compris, et 2 170,49 € sur douze mois. La société retient 2 161,44 € sur les mêmes trois mois après retrait de ce rappel, qu'elle rattache à cinq jours de maladie de décembre 2023, et 2 182,75 € sur douze mois (pièce n° 21). En application de l'article R.1454-28 du Code du travail, en l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 2161,44 € brut. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes fixe le salaire mensuel de référence à 2161,44 € brut. Au principal, sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé : Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en raison …
  • L. 1134-1Code du travail
    Passage cité
    … derniers mois de salaire s'établit à 2161,44 € brut. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes fixe le salaire mensuel de référence à 2161,44 € brut. Au principal, sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé : Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en raison notamment de son état de santé. En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il incombe alors à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Monsieur [J] [P] soutient que son licenciement serait nul comme étant fondé sur une …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … seuls éléments invoqués sont insuffisants à faire naître une présomption de discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul et déboute Monsieur [J] [P] de ses demandes financières formées au titre de la nullité du licenciement. Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Vu l'article L. 1232-1 du Code du travail : " tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. "; Vu l'article L. 1235-1 du Code du travail : " (…) à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que le licenciement de Monsieur [J] [P] n'est pas nul et déboute Monsieur [J] [P] de ses demandes financières formées au titre de la nullité du licenciement. Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Vu l'article L. 1232-1 du Code du travail : " tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. "; Vu l'article L. 1235-1 du Code du travail : " (…) à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié."; Vu l'article L. 1235-2 du Code du travail : " la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. " ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; sa preuve incombe à l'employeur. Aux termes de l'article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … du salarié. Ils ne caractérisent ni une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que le licenciement de Monsieur [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : - Sur l'indemnité de licenciement : L'article L.1234-9 du Code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … s'apprécie à l'expiration du préavis, même non exécuté, soit au 25 juin 2024. Le montant de l'indemnité de licenciement s'établit comme suit : 2 161,44 € × ¼ × 5 = 2 701,80 €. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 2 701,80 € net à titre d'indemnité légale de licenciement. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du Code du travail dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … l'audience (pièce n° 9). La société fait valoir qu'il évolue dans un secteur porteur. Au vu de ces éléments, le conseil fixe l'indemnité à quatre mois de salaire, soit 8 645,76 €. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 8 645,76 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L. 1234-5 du Code du travail dispose : " Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.(…)". La Convention …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … de dimanche figuraient sur chacun de ses bulletins. Le salaire de référence, qui les intègre, constitue l'assiette de l'indemnité. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 4322,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 432,28 € brut à titre de congés payés y afférents. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, dès lors que le salarié compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés. En l'espèce, ces conditions sont réunies. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; - fixer le salaire de référence à la somme de 2 312,19 euros ; - condamner la société [1] à lui régler 2 890,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, 4 624,38 euros bruts au titre d'une indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros à titre de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À TITRE SUBSIDIAIRE : - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - fixer le salaire de référence à 2 312,19 euros ; - condamner la société à lui régler 2 890,24 euros nets d'indemnité légale de licenciement, 13 873,14 euros nets de dommages et intérêts, 4 624,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 462,44 euros de congés payés y afférents, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … Il s'est présenté à l'entretien préalable. La société [1] a notifié à Monsieur [J] [P] son licenciement pour faute grave le 25 avril 2024. Monsieur [J] [P] a saisi le conseil de céans le 23 avril 2025. Aucune conciliation n'est intervenue lors du bureau de conciliation et d'orientation du 28 mai 2025. L'affaire a été renvoyée devant un bureau de jugement qui s'est tenu le 21 mai 2026. DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées aux dossiers et développées oralement à l'audience du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles suivants du Code de procédure civile : - article 5 :" Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé " ; - article 6 : " À l'appui de …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … que le salarié compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés. En l'espèce, ces conditions sont réunies. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes ordonne le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [P] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur les dépens : Vu l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose : " Pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent pas supposer que l'état de santé ait été pris en considération. "; La SAS [1], partie perdante, supporte les dépens. Sa demande tendant à voir Monsieur [P] condamné aux dépens est rejetée. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre des dépens et la condamne aux dépens éventuels. Sur l'article 700 du …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … La société, qui succombe, ne peut prétendre à l'indemnité de 1 000 € qu'elle réclame sur le même fondement. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle formée au même titre. Sur les intérêts au taux légal : En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 23 avril 2025. Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … La société, qui succombe, ne peut prétendre à l'indemnité de 1 000 € qu'elle réclame sur le même fondement. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle formée au même titre. Sur les intérêts au taux légal : En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit à compter du 23 avril 2025. Par contre, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … la notification du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'il alloue l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée ci-dessus (article R. 1454-28 du Code du travail). Pour le surplus, l'exécution provisoire est facultative (article 515 du Code de procédure civile). En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R.1454-28, 3°, du Code du travail et ordonne l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Nantes, section activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au …

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6ac46054c27382d099a79efc
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