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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00066212Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le conseil retient le licenciement, prononcé par la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2], à l'encontre de Monsieur [C] [G], régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 14 780 € à Monsieur [C] [G] (dommages-intérêts).

Montants retenus

  1. Dommages-intérêts14 780 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source

De : la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2]À : Monsieur [C] [G]

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    Dit le licenciement, prononcé par la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2], à l'encontre de Monsieur [C] [G], régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    Condamne la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2] à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes : 14 780 € (quatorze mille sept cent quatre-vingts euros) de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la rémunération variable, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ; 1200 € (mille deux cents euros) à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ;
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00066212

Référence de l'affaire [C] [G] C/ SAS [3], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

7 octobre 2026

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Yannaël KERLOCH, Conseiller salarié, Président Farida GOUDJIL, Conseiller salarié, assesseur Séverine BARDAUD, Conseiller employeur assesseur Karima SARR, Conseiller employeur, assesseur.

Assisté(es) de Christiane AUZENAT, greffier, lors des débats.

ENTRE

Monsieur [C] [G]

né le 31/12/1967 - [Localité 1] [Adresse 1] représenté par Maître Pauline VAISSIERE - SELARL VOA, avocat au barreau de Toulouse

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [3], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2] SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Cécile BEILVAIRE - SELARL BRD AVOCATS, avocat au barreau de Paris - toque E0764 -

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi par LRAR expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 17 septembre 2025, d'une requête portant un relevé de la radiation prononcée le 23 mai 2025, sous le numéro RGF24/4789

La convocation de la partie défenderesse a été adressée par LRAR le 25 septembre 2025 et reçue le 29 septembre 2025, à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.

L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 12 mars 2026.

L'audience de bureau de jugement a eu lieu le 11 mai 2026.

La décision a été mise à disposition le 4 août 2026, prorogée au 7 octobre 2026.

Le bureau de jugement

Exposé des faits constants

Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir, pour établis, les faits suivants :

Selon un contrat à durée indéterminée, Monsieur [C] [G] est engagé, le 6 février 2017, par la SARL [2], employant au moins onze salariés, en qualité de coordinateur technique, statut agent de maîtrise, niveau 5, coefficient 230, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2200 € pour 151,67 heures mensuelles, outre une rémunération variable selon objectifs.

Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Monsieur [C] [G] est désigné délégué syndical à compter du 9 avril 2021 et est élu membre titulaire du Comité social et économique le 12 septembre 2023.

Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 24 juillet 2023 au 22 août 2023, prolongé jusqu'au 15 octobre 2023.

A l'issue de la visite médicale de reprise, du 20 novembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [C] [G] qui mentionne :

"Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"

, cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail.

Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2344,84 €.

Le 21 novembre 2023, Monsieur [C] [G] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 6 décembre 2023.

Le 22 décembre 2023, le Comité social et économique est consulté sur le projet de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Monsieur [C] [G].

Par courrier du 5 janvier 2024, la SARL [2] sollicite l'autorisation de licencier Monsieur [C] [G] auprès de l'inspection du travail.

Le 23 février 2024, après enquête contradictoire, l'inspection du travail autorise le licenciement de Monsieur [C] [G].

Par courrier du 1er mars 2024, Monsieur [C] [G] est licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :

"Vous avez été embauché à compter du 6 février 2017 en qualité de Coordinateur Technique pour le compte de la

société [2].

Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant à l'issu de votre visite de reprise : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 21 novembre 2023, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 décembre 2023 auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Le 15 décembre 2023, nous avons convoqué les membres du Comité Social et Economique à une réunion ordinaire le 22 décembre 2023 afin de les consulter sur votre projet de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 12 décembre 2023 pour la réunion extraordinaire du 22 décembre 2023 afin que vous puissiez vous exprimer sur ce sujet. Vous ne vous êtes pas présenté à la réunion.

Le 5 janvier 2024, conformément à nos obligations légales, nous avons soumis une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail afin de procéder à votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 23 février 2024, l'inspecteur du travail compétent nous a notifié son autorisation pour poursuivre cette procédure de licenciement.

Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude, rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2023.

Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée du préavis, il ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité. En conséquence, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi postal de ce courrier.

Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi seront tenus à votre disposition au service ressources humaines de la société.

Par ailleurs, nous vous délivrons de toute éventuelle clause de non-concurrence à laquelle vous seriez contractuellement tenu et ce, dès réception de la présente. »

L'effectif de l'entreprise au moment de la rupture est d'au moins onze salariés.

Monsieur [C] [G], par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024 et notifiée à la SARL [2], le 17 septembre 2024, saisit le Conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement et aux fins d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis.

A la suite d'une opération de fusion, le 30 novembre 2024, la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], intervient volontairement à la procédure.

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 23 mai 2025, le Conseil de prud'hommes de Nanterre ordonne la radiation de l'affaire.

L'affaire fait l'objet d'une réinscription au rôle du Conseil de prud'hommes de Nanterre, le 17 septembre 2025, notifiée à la SAS [3], le 29 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Monsieur [C] [G] sollicite du Conseil de prud'hommes de :

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 2212,50 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2021, outre la somme de 221,25 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 2919 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2022, outre la somme de 291,90 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 14780 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de la rémunération variable ;

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 18608,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de

4652 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 465,20 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], aux entiers dépens ;

- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

À l'audience de bureau de jugement du 11 mai 2026, Monsieur [C] [G] fait valoir que :

- il n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

- aucun objectif ne lui a été fixé, de sorte qu'il a été privé de la part variable de sa rémunération ;

- ses fonctions ont été modifiées unilatéralement, alors qu'en sa qualité d'élu du Comité social et économique, il disposait du statut de salarié protégé qui rendait nécessaire son accord ;

- ces modifications ont eu pour effet de dégrader significativement son état de santé.

La SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], sollicite du Conseil de prud'hommes de :

Sur le licenciement de Monsieur [C] [G] :

- Le débouter de sa demande ;

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Le condamner à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du bureau de jugement du 11 mai 2026, elle s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [G], et soutient que :

- Monsieur [C] [G] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été rémunérées, outre que le tableau qu'il produit n'est pas précis, ne tient pas compte des heures supplémentaires rémunérées et comprend une période pour laquelle la demande est prescrite ;

- il a régulièrement perçu sa rémunération variable, notamment pour les années 2021 et 2022, outre qu'une partie de ses demandes sont prescrites ;

- les nouvelles tâches attribuées à Monsieur [C] [G] sont en lien avec sa fonction et sa qualification ;

- Monsieur [C] [G] n'a jamais alerté la société sur la situation de souffrance qu'il invoque devant la juridiction.

Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription après radiation et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.

En l'espèce, Monsieur [C] [G] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.

Il produit un tableau détaillant les salaires perçus sur la période de janvier 2021 à mars 2024, mentionnant notamment le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de chaque mois (Pièce du demandeur n°13).

Or, il ressort de l'examen de ce tableau et des bulletins de paie que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [C] [G] ont bien été rémunérées avec majoration, étant relevé que certaines heures supplémentaires effectuées au cours d'un mois apparaissent parfois sur le bulletin de paie du mois suivant, tel qu'indiqué à l'article 4 de son contrat de travail.

Surtout, le Conseil considère que les éléments présentés n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

En conséquence, Monsieur [C] [G] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice de la rémunération variable

Monsieur [C] [G] soutient que la SAS [3] ne lui a jamais fixé d'objectifs afférents à la part variable de sa rémunération, ne lui permettant dès lors pas de percevoir l'intégralité de sa rémunération.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] [G] produit un tableau récapitulant les primes perçues chaque mois depuis janvier 2021 (pièce du demandeur n°13) et sollicite la somme de 14 780 € en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de cette absence de fixation des objectifs en violation de l'article 4 de son contrat de travail, qui stipule :

"Votre rémunération sera lissée au cours de la période de référence sur la base de votre horaire moyen hebdomadaire de 35h.

Vous bénéficierez ainsi des avantages bruts suivants :

- un salaire mensuel brut de 2200.00€, pour 151,67 heures par mois.

- A cette rémunération fixe s'ajoute une rémunération variable mensuelle pouvant atteindre 700 € bruts conditionnée à la bonne réalisation d'objectifs mensuels.

Les conditions d'attribution et la fixation des objectifs feront l'objet d'un document à part soumis au salarié.

- Des paniers repas de 6€ par jour entier travaillé.".

Il ressort de cet article que la part variable de la rémunération de Monsieur [C] [G] reposait sur des objectifs définis unilatéralement par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.

Lors des débats, la SAS [3] soutient que Monsieur [C] [G] a régulièrement reçu sa rémunération variable mensuelle, notamment en 2021 et 2022, mais reconnaît qu'aucun objectif ne lui a été fixé.

En matière de rémunération variable, il est rappelé qu'en l'absence de fixation des objectifs, la part variable de la rémunération est due dans son intégralité.

En l'espèce, Monsieur [C] [G] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération mais des dommages et intérêts pour le préjudice financier du fait de l'absence de fixation des objectifs et

de la perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération en résultant.

Si, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Eu égard aux sommes perçues par Monsieur [C] [G] au titre de la part variable de sa rémunération, telles qu'elles ressortent de ses bulletins de paie et de son tableau récapitulatif, aux droits générés par la rémunération variable qui vont au-delà de la simple rémunération (indemnité compensatrice de congés payés, retraite, maintien de salaire, IJSS, indemnités France Travail…) et à la suspension du contrat durant l'arrêt de travail pour maladie, le Conseil considère que Monsieur [C] [G] a subi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 14 780 euros.

Sur le licenciement

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Par ailleurs, aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

Monsieur [C] [G] soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de la SAS [3] à son obligation de sécurité en lui imposant une modification de son contrat de travail qui a eu pour effet de dégrader significativement son état de santé, outre qu'au regard du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité d'élu du comité social et économique, la modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail nécessitait son accord.

Toutefois, Monsieur [C] [G] ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, se contentant de se référer, par analogie, à la situation d'un collègue.

S'agissant de l'organigramme produit aux débats, le Conseil relève qu'il ne mentionne que les responsables opérationnels et les superviseurs de chaque région de France. Monsieur [C] [G] étant coordinateur technique, le fait qu'il n'apparaisse pas dans cet organigramme n'est pas de nature à établir que ses fonctions ont été modifiées.

En conséquence, Monsieur [C] [G] échouant à établir que la SAS [3] a modifié son contrat de travail ou ses conditions de travail, sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes au titre du préavis et des congés payés afférents.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Au titre de l'article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon droit et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à

l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €.

Par ces motifs

Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 7 octobre 2026,

Dit

le licenciement, prononcé par la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2], à l'encontre de Monsieur [C] [G], régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne

la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2] à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes :

14 780 €

(quatorze mille sept cent quatre-vingts euros) de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la rémunération variable, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ;

1200

€ (mille deux cents euros) à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ;

Déboute

Monsieur [C] [G] et la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne

la SAS [3] venant aux droits de la SELARL [2] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision est signée par Madame Yannaël KERLOCH (S), présidente et Madame Christiane AUZENAT, greffier.

Le greffier

La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [C] [G], le

Date de réception du défendeur :

- SAS [3], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2], le

Recours

- Fait par

le

Expédition revêtue de la formule exécutoire d élivrée à

le.

Textes cités

18 références

Articles cités

  • L. 1226-2-1Code du travail
    Passage cité
    … 12 septembre 2023. Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 24 juillet 2023 au 22 août 2023, prolongé jusqu'au 15 octobre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 20 novembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [C] [G] qui mentionne : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" , cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail. Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2344,84 €. Le 21 novembre 2023, Monsieur [C] [G] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 6 décembre 2023. Le 22 décembre 2023, le Comité social et économique est consulté sur le projet de licenciement pour inaptitude …
  • L. 1226-12Code du travail
    Passage cité
    … Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 24 juillet 2023 au 22 août 2023, prolongé jusqu'au 15 octobre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 20 novembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [C] [G] qui mentionne : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" , cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail. Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2344,84 €. Le 21 novembre 2023, Monsieur [C] [G] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 6 décembre 2023. Le 22 décembre 2023, le Comité social et économique est consulté sur le projet de licenciement pour inaptitude avec impossibilité …
  • L. 1226-20Code du travail
    Passage cité
    … en arrêt de travail pour maladie, du 24 juillet 2023 au 22 août 2023, prolongé jusqu'au 15 octobre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 20 novembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [C] [G] qui mentionne : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" , cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail. Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2344,84 €. Le 21 novembre 2023, Monsieur [C] [G] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 6 décembre 2023. Le 22 décembre 2023, le Comité social et économique est consulté sur le projet de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de …

Conventions citées

  • Convention collective du personnel des prestataires de servicesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … indéterminée, Monsieur [C] [G] est engagé, le 6 février 2017, par la SARL [2], employant au moins onze salariés, en qualité de coordinateur technique, statut agent de maîtrise, niveau 5, coefficient 230, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2200 € pour 151,67 heures mensuelles, outre une rémunération variable selon objectifs. Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Monsieur [C] [G] est désigné délégué syndical à compter du 9 avril 2021 et est élu membre titulaire du Comité social et économique le 12 septembre 2023. Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 24 juillet 2023 au 22 août 2023, prolongé jusqu'au 15 octobre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 20 novembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de …
Autres références (14)

Articles cités

  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription après radiation et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres …
  • L. 3171-3Code du travail
    Passage cité
    … aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription après radiation et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription après radiation et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … considère que Monsieur [C] [G] a subi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 14 780 euros. Sur le licenciement En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … [C] [G] a subi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 14 780 euros. Sur le licenciement En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un …
  • L. 2411-1Code du travail
    Passage cité
    … vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Par ailleurs, aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Monsieur [C] [G] …
  • L. 2411-2Code du travail
    Passage cité
    … L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Par ailleurs, aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Monsieur [C] [G] soutient que son …
  • L. 1462-1Code du travail
    Passage cité
    … du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon droit et qui ne sont pas compris dans les dépens. Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €. Par ces motifs Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à …
  • R. 1462-1Code du travail
    Passage cité
    … dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon droit et qui ne sont pas compris dans les dépens. Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €. Par ces motifs Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au …
  • D. 1462-3Code du travail
    Passage cité
    … les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon droit et qui ne sont pas compris dans les dépens. Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €. Par ces motifs Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 7 …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … nécessaire son accord ; - ces modifications ont eu pour effet de dégrader significativement son état de santé. La SAS [3], venant aux droits de la SARL [2], sollicite du Conseil de prud'hommes de : Sur le licenciement de Monsieur [C] [G] : - Le débouter de sa demande ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses autres demandes ; - Le condamner à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du bureau de jugement du 11 mai 2026, elle s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [G], et soutient que : - Monsieur [C] [G] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été rémunérées, outre que le tableau qu'il produit n'est pas précis, ne tient pas compte des heures supplémentaires rémunérées et comprend une période pour …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … pour les années 2021 et 2022, outre qu'une partie de ses demandes sont prescrites ; - les nouvelles tâches attribuées à Monsieur [C] [G] sont en lien avec sa fonction et sa qualification ; - Monsieur [C] [G] n'a jamais alerté la société sur la situation de souffrance qu'il invoque devant la juridiction. Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription après radiation et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … l'absence de fixation des objectifs, la part variable de la rémunération est due dans son intégralité. En l'espèce, Monsieur [C] [G] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération mais des dommages et intérêts pour le préjudice financier du fait de l'absence de fixation des objectifs et de la perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération en résultant. Si, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Eu égard aux sommes perçues par Monsieur [C] [G] au titre de la part variable de sa rémunération, telles qu'elles ressortent de ses bulletins de paie et de son tableau récapitulatif, aux …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … ont été modifiées. En conséquence, Monsieur [C] [G] échouant à établir que la SAS [3] a modifié son contrat de travail ou ses conditions de travail, sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes au titre du préavis et des congés payés afférents. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Au titre de l'article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon …

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