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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00066152Activités diverses

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le conseil retient le licenciement, prononcé par la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2], à l'encontre de Monsieur [Y] [M], dénué de cause réelle et sérieuse.

Le conseil retient qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du Conseil de prud'hommes de Nanterre à la direction générale de France Travail – [Adresse 4], en précisant si ledit jugement a fait ou non l'objet d'un appel.

Le conseil accorde notamment 13 530 € à Monsieur [Y] [M] (dommages-intérêts).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Dommages-intérêts13 530 €
    AccordéPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse13 020 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de préavis4 340,94 €
    Accordé · BrutPassage source
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  1. Dommages-intérêts13 530 €
    AccordéPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse13 020 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de préavis4 340,94 €
    Accordé · BrutPassage source
  4. Heures supplémentaires3 875,61 €
    Accordé · BrutPassage source
  5. Heures supplémentaires3 173 €
    Accordé · BrutPassage source
  6. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source
  7. Congés payés434,09 €
    Accordé · BrutPassage source
  8. Congés payés387,56 €
    Accordé · BrutPassage source
  9. Congés payés317,30 €
    Accordé · BrutPassage source

De : la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2]À : Monsieur [Y] [M]

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    Dit le licenciement, prononcé par la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2], à l'encontre de Monsieur [Y] [M], dénué de cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    Condamne en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2] à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes : 3875,61 € brut (trois mille huit cent soixante-quinze euros soixante-et-un) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; 387,56 € brut (trois cent quatre-vingt-sept euros cinquante-six) à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; 3173 € brut (trois mille cent soixante-treize euros) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2022, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; 317,30 € brut (trois cent dix-sept euros trente) à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; 13 530 € (treize mille cinq cent trente
    Lire le passage complet
  4. SynthèsePassage 4
    Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du Conseil de prud'hommes de Nanterre à la direction générale de France Travail – [Adresse 4], en précisant si ledit jugement a fait ou non l'objet d'un appel ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00066152

Référence de l'affaire [Y] [M] C/ SAS [1], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

7 octobre 2026

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Yannaël KERLOCH, Conseiller salarié, Président. Farida GOUDJIL, Conseiller salarié, assesseur Séverine BARDAUD, Conseiller employeur, assesseur Karima SARR, Conseiller employeur, assesseur

Assisté(es) de Christiane AUZENAT, greffier, lors des débats

ENTRE

Monsieur [Y] [M]

né le 14/11/1978 - DIJON, [Adresse 5] représenté par Maître Pauline VAISSIERE - SELARL VOA, avocat au barreau de Toulouse

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2] SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Cécile BEILVAIRE - SELARL BRD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque E 0764

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi par LRAR expédiée le 15 septembre 2025, reçue au greffe le 17 septembre 2025 d'une requête portant sur un relevé de la radiation prononcée le 23 mai 2025 sous le numéro RGF 24/4790

La convocation de la partie défenderesse a été adressée par LRAR le 24 septembre 2025 reçue le 29 septembre 2025, à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.

L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 12 mars 2026

L'audience de bureau de jugement s'est tenue le 11 mai 2026.

La décision a été mise à disposition le 4 août 2026, prorogée au 7 octobre 2026

Le bureau de jugement

Exposé des faits constants

Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir, pour établis, les faits suivants :

Selon un contrat à durée indéterminée, Monsieur [Y] [M] est engagé, le 16 mai 2006, par la SA à directoire et conseil de surveillance PC30, employant au moins onze salariés, en qualité de technicien de maintenance informatique, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 14 616 € pour 151,67 heures mensuelles, outre une rémunération variable suivant un plan de primes à objectifs définis annuellement.

Son contrat de travail est transféré à la SARL [5] puis à la SARL [2] par transfert automatique de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Aux termes d'un avenant du 10 novembre 2016, les fonctions de Monsieur [Y] [M] évoluent. Il occupe le poste de conducteur de travaux, niveau 2.2, coefficient 310, statut ETAM et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1800 €.

Ses fonctions évoluent à nouveau, aux termes d'un avenant du 1er avril 2019. En dernier lieu, Monsieur [Y] [M] occupe les fonctions de superviseur, statut agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 et perçoit une rémunération mensuelle brute de 2000 €.

Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Monsieur [Y] [M] est élu membre suppléant du Comité social et économique le 12 septembre 2023.

Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 30 juin 2023 au 4 août 2023, prolongé jusqu'au 4 décembre 2023.

A l'issue de la visite médicale de reprise, du 5 décembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [Y] [M] qui mentionne :

"L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"

, cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail.

Monsieur [Y] [M] est placé en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2023 au 7 janvier 2024.

Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2170,47 €.

Le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 27 décembre 2023.

Le 5 février 2024, le Comité social et économique est consulté sur le projet de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Monsieur [Y] [M].

Par courrier du 9 février 2024, la SARL [2] sollicite l'autorisation de licencier Monsieur [Y] [M] auprès de l'inspection du travail.

Le 26 mars 2024, après enquête contradictoire, l'inspection du travail autorise le licenciement de Monsieur [Y] [M].

Par courrier du 9 avril 2024, Monsieur [Y] [M] est licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :

"Vous avez été embauché à compter du 16 Mai 2006 en qualité de Superviseur pour le compte de la société [2].

Le 5 Décembre 2023, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant à l'issu de votre visite de reprise : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 8 décembre 2023, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 décembre 2023 auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Le 26 Janvier 2024, nous avons convoqué les membres du Comité Social et Economique à une réunion ordinaire le 31 Janvier 2024 afin de les consulter sur votre projet de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 24 Janvier 2024 pour la réunion ordinaire du 31 janvier 2024 afin que vous puissiez vous exprimer sur ce sujet. Vous ne vous êtes pas présenté à la réunion.

Le 9 Février 2024, conformément à nos obligations légales, nous avons soumis une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail afin de procéder à votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 26 Mars 2024, l'inspecteur du travail compétent nous a notifié son autorisation pour poursuivre cette procédure de licenciement.

Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude, rendu par le médecin du travail le 5 Décembre 2023.

Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée du préavis, il ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité. En conséquence, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi postal de ce courrier.

Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi seront tenus à votre disposition au service ressources humaines de la société.

Par ailleurs, nous vous délivrons de toute éventuelle clause de non-concurrence à laquelle vous seriez contractuellement tenu et ce, dès réception de la présente. »

L'effectif de l'entreprise au moment de la rupture est d'au moins onze salariés.

Monsieur [Y] [M], par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024 et notifiée à la SARL [2], le 17 septembre 2024, saisit le Conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement et aux fins d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis.

A la suite d'une opération de fusion, le 30 novembre 2024, la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], intervient volontairement à la procédure.

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 23 mai 2025, le Conseil de prud'hommes de Nanterre ordonne la radiation de l'affaire.

L'affaire fait l'objet d'une réinscription au rôle du Conseil de prud'hommes de Nanterre, le 17 septembre 2025, notifiée à la SAS [1], le 29 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Monsieur [Y] [M] sollicite du Conseil de prud'hommes de :

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 3875,61 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2021, outre la somme de 387,56 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 3173 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2022, outre la somme de 317,30 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 13530 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de la rémunération variable ;

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 30386,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 4340,94 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 434,09 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], aux entiers dépens ;

- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

À l'audience de bureau de jugement du 11 mai 2026, Monsieur [Y] [M] fait valoir que :

- seules les heures supplémentaires effectuées les samedis et dimanches ont été payées ;

- aucun objectif ne lui a été fixé, de sorte qu'il a été privé de la part variable de sa rémunération ;

- ses fonctions ont été modifiées unilatéralement, alors qu'en sa qualité d'élu du Comité social et économique, il disposait du statut de salarié protégé qui rendait nécessaire son accord ;

- ces modifications ont eu pour effet de dégrader significativement son état de santé.

La SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], sollicite du Conseil de prud'hommes de :

Sur le licenciement de Monsieur [Y] [M] :

- Le débouter de sa demande ;

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Le condamner à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du bureau de jugement du 11 mai 2026, elle s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [M], et soutient que :

- Monsieur [Y] [M] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été rémunérées, outre que le tableau qu'il produit contient des erreurs ;

- il a régulièrement perçu sa rémunération variable, notamment aux mois de mai, juin et juillet 2021 ainsi qu'au mois d'avril 2022, outre qu'une partie de ses demandes sont prescrites ;

- les nouvelles tâches attribuées à Monsieur [Y] [M] sont en lien avec sa fonction et sa qualification ;

- Monsieur [Y] [M] n'a jamais alerté la société sur la situation de souffrance qu'il invoque devant la juridiction.

Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.

En l'espèce, Monsieur [Y] [M] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires entre mai 2021 et juin 2022, au-delà des heures travaillées les samedis et dimanches qui sont les seules heures supplémentaires payées et figurant sur les bulletins de paie de cette période.

Il produit des tableaux détaillés des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, jour par jour et mois par mois, précisant les horaires de début et de fin de journée ainsi que les pauses, les samedis et dimanches travaillés et les jours de congés. (Pièce du demandeur n°16)

La SAS [1] ne produit aucun élément pour contester ces demandes, se contentant de relever qu'elles ne sont étayées par aucun élément émanant d'un tiers et qu'elles ne sont pas exactes dans la mesure où Monsieur [Y] [M] a commis une erreur sur son décompte du mois de mai 2021.

Elle reconnaît par ailleurs que Monsieur [Y] [M] effectuait assez régulièrement des heures supplémentaires mais soutient que celles-ci étaient rémunérées.

Enfin, elle soulève que Monsieur [Y] [M] n'a pas signalé à sa hiérarchie qu'il lui arrivait de ne pas prendre sa pause méridienne et n'a fourni aucune explication sur ce point, outre qu'il n'a jamais contesté ses bulletins de paie dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Au regard de ce qui précède et des pièces produites, le Conseil considère, d'une part, que Monsieur [Y] [M] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produit aucun élément de nature à contredire les prétentions de Monsieur [Y] [M].

Au vu de ses décomptes d'heures supplémentaires et de ses bulletins de paie, le Conseil évalue les rappels de salaire en paiement des heures supplémentaires de Monsieur [Y] [M] à la somme de 3875,61 € pour l'année 2021, outre 387,56 € à titre de congés payés afférents, et à la somme de 3173 € pour l'année 2022, outre 317,30 € à titre de congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice de la rémunération variable

Monsieur [Y] [M] soutient que la SAS [1] ne lui a jamais fixé d'objectifs afférents à la part variable de sa rémunération, ne lui permettant dès lors pas de percevoir l'intégralité de sa rémunération.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [M] produit un tableau récapitulant les primes perçues chaque année depuis 2016 (pièce n°17) et sollicite la somme de 13 530 € en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de cette absence de fixation des objectifs en violation de l'article 6 de l'avenant n°2 de son contrat de travail, qui stipule :

"En contrepartie de son travail, M. [M] [Y] percevra une rémunération mensuelle brute de base fixée à 2000.00 euros (Deux mille euros), à laquelle sera ajoutée le cas échéant une indemnité de paniers.

A cette rémunération, s'ajoute une rémunération variable mensuelle de 700 euros bruts qui sera versée en fonction de l'atteinte des objectifs préalablement définis par la Direction.

Il est entendu que les objectifs définis pourront faire l'objet de modifications en fonctions de l'évolution et des besoins de l'entreprise.

La rémunération variable sera versée sur la paie du mois suivant la réalisation des objectifs".

Il ressort de cet article que la part variable de la rémunération de Monsieur [Y] [M] reposait sur des objectifs définis unilatéralement par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.

Lors des débats, la SAS [1] soutient que Monsieur [Y] [M] a régulièrement reçu sa rémunération variable mensuelle, notamment en mai, juin et juillet 2021, ainsi qu'en avril 2022, mais reconnaît qu'aucun objectif ne lui a été fixé.

En matière de rémunération variable, il est rappelé qu'en l'absence de fixation des objectifs, la part variable de la rémunération est due dans son intégralité.

En l'espèce, Monsieur [Y] [M] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération mais des dommages et intérêts pour le préjudice financier du fait de l'absence de fixation des objectifs et de la perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération en résultant.

Si, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Eu égard aux sommes perçues par Monsieur [Y] [M] au titre de la part variable de sa rémunération, telles qu'elles ressortent de ses bulletins de paie et de son tableau récapitulatif, aux droits générés par la rémunération variable qui vont au-delà de la simple rémunération (indemnité compensatrice de congés payés, retraite, maintien de salaire, IJSS, indemnités France Travail…) et à la suspension du contrat durant l'arrêt de travail pour maladie, le Conseil considère que Monsieur [Y] [M] a subi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 13 530 euros.

Sur le licenciement

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Par ailleurs, aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

Monsieur [Y] [M] soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité en lui imposant une modification de son contrat de travail qui a eu pour effet de dégrader significativement son état de santé, outre qu'au regard du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité d'élu du comité social et économique, la modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail nécessitait son accord.

Selon la SAS [1], aucune modification du contrat de travail, ni même de ses conditions de travail, n'a été imposée à Monsieur [Y] [M] et il lui a seulement été demandé de se concentrer sur des missions qui relevaient pleinement de ses attributions, en fonction des besoins à un moment donné.

Elle relève, en outre, que Monsieur [Y] [M] ne l'a jamais alertée sur une situation de souffrance et d'épuisement avant la saisine du conseil de prud'hommes.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [M] produit divers éléments desquels il ressort que :

- il n'apparaît plus en tant que superviseur sur la cartographie des responsables opérationnels et superviseurs de chaque région, diffusée en mai 2022, étant relevé que seul Monsieur [Z] [O] est mentionnée comme superviseur de la région Sud-Ouest alors que Monsieur [Y] [M] était superviseur dans le département de Haute-Garonne et donc dans la région Sud-Ouest,

- le 2 mai 2022, il lui est demandé «

de ne plus traiter aucune demande OI et de basculer des demain sur le traitement des appels et les réclamations »,

alors que la planification et le pilotage des demandes OI relèvent des tâches d'un superviseur, telles que détaillées par la SAS [1] dans son courriel du 13 juin 2022,

- le 3 mai 2022, son supérieur, Monsieur [J] [E], lui indique : « Dans le cadre de la nouvelle organisation au même titre que les autres superviseurs tu as été affecté à l'ensemble des campagnes au national pour la prise d'appel. Tu saura ajouter d'ici quelques minutes au groupe "comunik national" qui te permettra d'échanger avec t'es collègues et moi-même », alors que cette tâche ne relève pas des missions d'un superviseur au regard du courriel du 13 juin 2022 précité,

- le 1er juin 2022, Monsieur [J] [E] lui indique «

j'ai demandé a ce que tu ne planifie plus aucunes demandes sur les techniciens »

, alors même que les tâches détaillées dans le courriel du 13 juin 2022 précité comprennent la planification des prestations réseau et l'optimisation des plannings des techniciens, et poursuit «

A partir de demain tu seras mandaté pour réaliser les demandes OI »

, en contradiction avec la directive du 2 mai 2022 ,

- le 1er juillet 2022, il lui est indiqué « nous comptons te positionner sur le terrain pour réaliser les prestations réseau », ce qui suppose que tel n'était pas le cas auparavant.

Dès le 12 juillet 2022, Monsieur [Y] [M] a dénonçé la situation auprès de la SAS [1] dans les termes suivants : «

Je suis au regret de constater que depuis près d'un an, ma tâche de superviseur est profondément appauvrie et que vous me retirez peu à peu des fonctions que j'estime comme étant fondamentales. J'analyse ce changement en une modification contractuelle qui devrait faire l'objet de mon accord, puis d'un avenant contractuel »

, indiquant par ailleurs «

je me vois au regret de vous informer que je refuse fermement les changements que vous entendez m'imposer de manière unilatérale »

.

La SAS [1] n'a pas répondu à ce courrier, ni au courrier du Conseil de Monsieur [Y] [M], du 20 juillet 2022.

Au regard des éléments produits, le Conseil considère que la diminution des responsabilités de Monsieur [Y] [M] et l'assignation de tâches relevant normalement d'une qualification inférieure, constituent une modification de son contrat de travail, laquelle nécessitait son accord, au regard de son statut de salarié protégé.

Par ailleurs, les modifications successives sur une courte période et les directives parfois contradictoires («

ne plus traiter aucune demande OI »

puis «

A partir de demain tu seras mandaté pour réaliser les demandes OI »

) imposées à Monsieur [Y] [M] par la SAS [1] ont nécessairement généré un niveau de stress et d'anxiété ayant pour effet de dégrader significativement l'état de santé du salarié.

En conséquence, le Conseil juge le licenciement de Monsieur [Y] [M] dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires

une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, en fonction de l'ancienneté du salarié, exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.

La SAS [1] emploie habituellement au moins onze salariés et l'ancienneté de Monsieur [Y] [M] était d'au moins 17 ans, au moment de l'envoi de la lettre de licenciement.

Il y a donc lieu, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [Y] [M], une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 14 mois de salaire.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée à Monsieur [Y] [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, ainsi que l'évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 13 020 € en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par ailleurs, si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents.

En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, il y a donc lieu de faire application des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Au titre de l'article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon droit et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des compléments de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est fixée à 1991,70 €.

Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €.

Par ces motifs

Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 7 octobre 2026,

Dit

le licenciement, prononcé par la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2], à l'encontre de Monsieur [Y] [M], dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne

en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2] à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :

3875,61 € brut

(trois mille huit cent soixante-quinze euros soixante-et-un) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

387,56 € brut

(trois cent quatre-vingt-sept euros cinquante-six) à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

3173 € brut

(trois mille cent soixante-treize euros) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2022, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

317,30 € brut

(trois cent dix-sept euros trente) à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

13 530 €

(treize mille cinq cent trente euros) de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la rémunération variable, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ;

13 020 €

(treize mille vingt euros) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ;

4340,94 € brut

(quatre mille trois cent quarante euros quatre-vingt-quatorze) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

434,09 € brut

(quatre cent trente-quatre euros neuf) à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;

1200

€ (mille deux cents euros) à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2026 ;

Rappelle

l'exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des compléments de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de 17 925,30 € (dix-sept mille neuf cent vingt-cinq euros trente) ;

Ordonne

le remboursement, par la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2], à France Travail, des allocations versées à Monsieur [Y] [M], dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Dit

qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du Conseil de prud'hommes de Nanterre à la direction générale de France Travail – [Adresse 4], en précisant si ledit jugement a fait ou non l'objet d'un appel ;

Déboute

Monsieur [Y] [M] et la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne

la SAS [1] venant aux droits de la SELARL [2] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision est signée par Madame Yannaël KERLOCH (S), présidente et Madame Christiane AUZENAT, greffier.

Le greffier

La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [Y] [M], le

Date de réception du défendeur :

- SAS [1], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2], le

Recours

- Fait par

le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à le.

Textes cités

29 références

Articles cités

  • L. 1224-1Code du travail
    Passage cité
    … et conseil de surveillance PC30, employant au moins onze salariés, en qualité de technicien de maintenance informatique, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 14 616 € pour 151,67 heures mensuelles, outre une rémunération variable suivant un plan de primes à objectifs définis annuellement. Son contrat de travail est transféré à la SARL [5] puis à la SARL [2] par transfert automatique de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aux termes d'un avenant du 10 novembre 2016, les fonctions de Monsieur [Y] [M] évoluent. Il occupe le poste de conducteur de travaux, niveau 2.2, coefficient 310, statut ETAM et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1800 €. Ses fonctions évoluent à nouveau, aux termes d'un avenant du 1er avril 2019. En dernier lieu, Monsieur [Y] [M] occupe les fonctions de superviseur, statut agent de maîtrise, niveau IV, …
  • L. 1226-2-1Code du travail
    Passage cité
    … le 12 septembre 2023. Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 30 juin 2023 au 4 août 2023, prolongé jusqu'au 4 décembre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 5 décembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [Y] [M] qui mentionne : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" , cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail. Monsieur [Y] [M] est placé en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2170,47 €. Le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 27 décembre 2023. Le 5 février …
  • L. 1226-12Code du travail
    Passage cité
    … 2023. Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 30 juin 2023 au 4 août 2023, prolongé jusqu'au 4 décembre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 5 décembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [Y] [M] qui mentionne : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" , cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail. Monsieur [Y] [M] est placé en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2170,47 €. Le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 27 décembre 2023. Le 5 février 2024, le Comité …

Conventions citées

  • Convention collective du personnel des prestataires de servicesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 2.2, coefficient 310, statut ETAM et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1800 €. Ses fonctions évoluent à nouveau, aux termes d'un avenant du 1er avril 2019. En dernier lieu, Monsieur [Y] [M] occupe les fonctions de superviseur, statut agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 et perçoit une rémunération mensuelle brute de 2000 €. Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Monsieur [Y] [M] est élu membre suppléant du Comité social et économique le 12 septembre 2023. Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 30 juin 2023 au 4 août 2023, prolongé jusqu'au 4 décembre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 5 décembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [Y] [M] qui mentionne : "L'état de santé du salarié …
Autres références (25)

Articles cités

  • L. 1226-20Code du travail
    Passage cité
    … Il est placé en arrêt de travail pour maladie, du 30 juin 2023 au 4 août 2023, prolongé jusqu'au 4 décembre 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise, du 5 décembre 2023, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude de Monsieur [Y] [M] qui mentionne : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" , cas de dispense de l'obligation de reclassement au visa des articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail. Monsieur [Y] [M] est placé en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Son attestation destinée à France Travail détermine un salaire brut moyen sur les douze derniers mois précédant la maladie de 2170,47 €. Le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 27 décembre 2023. Le 5 février 2024, le Comité social et …
  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres …
  • L. 3171-3Code du travail
    Passage cité
    … conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … considère que Monsieur [Y] [M] a subi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 13 530 euros. Sur le licenciement En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … [Y] [M] a subi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 13 530 euros. Sur le licenciement En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un …
  • L. 2411-1Code du travail
    Passage cité
    … vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Par ailleurs, aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Monsieur [Y] [M] …
  • L. 2411-2Code du travail
    Passage cité
    … L. 4121-1 du code du travail, lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Par ailleurs, aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Monsieur [Y] [M] soutient que son …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, en fonction de l'ancienneté du salarié, exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte. La SAS [1] emploie habituellement au moins onze salariés et l'ancienneté de Monsieur [Y] [M] était d'au moins 17 ans, au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. Il y a donc lieu, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [Y] [M], une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 14 mois de salaire. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée à Monsieur [Y] [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est …
  • L. 1132-4Code du travail
    Passage cité
    … préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas …
  • L. 1134-4Code du travail
    Passage cité
    … dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
  • L. 1144-3Code du travail
    Passage cité
    … physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas …
  • L. 1153-4Code du travail
    Passage cité
    … d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait …
  • L. 1235-11Code du travail
    Passage cité
    … son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il sera alloué à Monsieur [Y] [M] la somme de 4340,94 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,09 € de congés payés y afférents. En outre, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des …
  • R. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il y a donc lieu de faire application des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Au titre de l'article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Au titre de l'article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon droit et qui ne sont pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des compléments de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est fixée à 1991,70 €. Selon la …
  • L. 1462-1Code du travail
    Passage cité
    … exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des compléments de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est fixée à 1991,70 €. Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €. Par ces motifs Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à …
  • R. 1462-1Code du travail
    Passage cité
    … à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des compléments de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est fixée à 1991,70 €. Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €. Par ces motifs Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au …
  • D. 1462-3Code du travail
    Passage cité
    … provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des compléments de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est fixée à 1991,70 €. Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail applicable à l'introduction de cette instance, les Conseils de prud'hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €. Par ces motifs Le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 7 …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … nécessaire son accord ; - ces modifications ont eu pour effet de dégrader significativement son état de santé. La SAS [1], venant aux droits de la SARL [2], sollicite du Conseil de prud'hommes de : Sur le licenciement de Monsieur [Y] [M] : - Le débouter de sa demande ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes ; - Le condamner à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du bureau de jugement du 11 mai 2026, elle s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [M], et soutient que : - Monsieur [Y] [M] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été rémunérées, outre que le tableau qu'il produit contient des erreurs ; - il a régulièrement perçu sa rémunération variable, notamment aux mois de mai, …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … ainsi qu'au mois d'avril 2022, outre qu'une partie de ses demandes sont prescrites ; - les nouvelles tâches attribuées à Monsieur [Y] [M] sont en lien avec sa fonction et sa qualification ; - Monsieur [Y] [M] n'a jamais alerté la société sur la situation de souffrance qu'il invoque devant la juridiction. Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, aux conclusions de réinscription et aux pièces du demandeur, ainsi qu'aux pièces et conclusions de la partie défenderesse, visées par le greffier et versées au dossier, le 12 mars 2026. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … l'absence de fixation des objectifs, la part variable de la rémunération est due dans son intégralité. En l'espèce, Monsieur [Y] [M] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération mais des dommages et intérêts pour le préjudice financier du fait de l'absence de fixation des objectifs et de la perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération en résultant. Si, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Eu égard aux sommes perçues par Monsieur [Y] [M] au titre de la part variable de sa rémunération, telles qu'elles ressortent de ses bulletins de paie et de son tableau récapitulatif, aux …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il y a donc lieu de faire application des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Au titre de l'article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que la partie tenue aux dépens est également tenue de participer aux frais irrépétibles de procédure, honoraires et/ou frais exposés que la partie gagnante a engagés pour faire reconnaître son bon …

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