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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00046275Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Madame [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues, et sous déduction des sommes déjà avancées.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 74 266 € (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

Créances au passif

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse74 266 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Dommages-intérêts45 000 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Frais de procédure1 500 €
    Fixé au passifPassage source

De : la Société SCP [10] en liquidation judiciaireÀ : Madame [M] [P]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.

Dates et calcul
Départ
22 juillet 2024
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
805 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 juillet 2024.
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, dans la limite de sa garantie financière,
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    Dit que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues, et sous déduction des sommes déjà avancées,
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    Dit que le licenciement de Madame [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  6. Montants · SynthèsePassage 6
    - Fixe le montant des créances de Madame [M] [P] au passif de la Société SCP [10] en liquidation judiciaire représentée en la personne de Maître [B] [T], aux sommes suivantes : 74 266 € (soixante-quatorze mille deux cent soixante-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 45 000 € (quarante-cinq mille euros) au titre de la perte de chance ; 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2024-00046275

Référence de l'affaire [M] [P] C/ [11] (MANDAT AD HOC)

JUGEMENT

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Christine RAQUIN, Conseiller salarié, Président ; Ali JIAR, Conseiller salarié, Assesseur ; Jean-François MARECHAL, Conseiller employeur, Assesseur ; Alain MATHIEU, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Lucie RODRIGUES, greffière, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [M] [P]

née le 12/02/1979 - [Adresse 9]

[Localité 2]

Assistée par Maître Alexandra SABBE-FERRI, avocate au barreau de Paris substitué par Maître Margot JOUANNET, avocate au barreau de Paris

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[11]

[Adresse 3]

Monsieur [B] [T], mandataire ad hoc

[Adresse 4] Ni comparant, ni représenté

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

ASSO Ags Cgea ldf Ouest

[Adresse 7] Ni comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 juillet 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 26 août 2024, à l'audience du 19 décembre 2024.

L'audience de Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 19 décembre 2024.

Fixation d'un calendrier de procédure

Suite au placement de la société en liquidation judiciaire le 27 août 2025, le Conseil a renvoyé l'affaire en Bureau de Jugement du 12 mai 2026.

L'audience s'est tenue le 12 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil siégeant le 19 décembre 2024 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.

Suite au placement de la société en liquidation judiciaire le 27 août 2025, le Conseil a renvoyé l'affaire en Bureau de Jugement du 12 mai 2026.

Le 12 mai 2026, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :

Le demandeur développe à la barre ses derniers chefs de demande :

- Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [P] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Juger que le licenciement de Madame [P] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires

- Juger que Madame [P] a subi une perte de chance de pouvoir bénéficier des avantages prévus dans le cadre de l'accord d'entreprise du 16 mai 2023 ;

En conséquence,

- Fixer au passif de la société [11] les sommes suivantes :

74 266 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

14 374 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

75 840 € à titre de perte de chance

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Exécution provisoire

Dépens en ce compris les frais d'huissier de justice

- juger que le jugement à intervenir est de plein droit opposable à l'Association de Garantie des Salaires (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'Etude AGS d'Ile de France Ouest

Le liquidateur judicaire et l'Association de Garantie des Salaires (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'Etude AGS d'Ile de France Ouest n'étaient pas présent à l'audience et n'ont donc pas déposés de conclusions.

Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 05 octobre 2026 par voie d'affichage.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits suivants ont été exposés par la partie en demande :

La société [11] est une entreprise américaine, leader mondial dans le secteur du recrutement. L'entité française, [11] [Localité 5], est quant à elle spécialisée dans l'achat, la vente, l'importation, la commercialisation, le développement, la conception et l'exploitation de tous systèmes et services informatiques, notamment dans le domaine du recrutement.

La convention collective applicable au sein de la société est celle des Bureaux d'études Techniques ([5]).

Par contrat à durée indéterminée du 15 avril 2004, Madame [M] [P] a été engagée par la société [11], en qualité de Téléprospecteur, statut Cadre, à temps plein.

Au dernier état de la relation de travail, Madame [M] [P] exerçait les fonctions de Commerciale Sédentaire, Statut Cadre, position 2.2 - coefficient 130, sur la base de 30 heures par semaine. Elle avait pour principale mission de représenter la société auprès d'un portefeuille client qu'elle devait prospecter et développer.

En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 791 € bruts.

Le 15 janvier 2024, la société [11] a engagé une procédure de licenciement par la convocation de Madame [M] [P] à un entretien préalable fixé au 25 janvier.

Le 31 janvier, par courrier recommandé, la société [11] a notifié à Madame [M] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 6 mai 2024, le contrat de travail a pris fin à l'issue d'un préavis de trois mois dont Madame [M] [P] a été dispensée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure, la comparution et le contradictoire

En droit :

Au visa des dispositions du Code de procédure civile,

Article 16

"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."

Article 473

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."

Article 478

"Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive."

Article 659

"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."

En fait :

Seule la partie en demande a comparu et a été entendue.

La société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 août 2025, le Conseil relève qu'une signification a été faite en date du 12 décembre 2025 à la demande de Madame [M] [P], avec remise des conclusions, du bordereau de pièces, auprès de

AGS CGEA IDF Ouest, [Adresse 7] ; l'acte a été remis par clerc assermenté à Madame [Z] [R] secrétaire qui déclare être habilitée à recevoir copie de l'acte et qui a accepté

S.C.P [10], Maitre [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], [Adresse 4] ; l'acte a été remis à Madame [C] [X], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.

Les AGS ont par ailleurs écrit au greffe un mail informant qu'elles ne comparaîtraient pas à l'audience et ont demandé qu'il soit fait à la préservation de leurs droits.

En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu de statuer par défaut, le principe du contradictoire étant réputé contradictoire est respecté.

Sur la fixation du salaire.

En droit:

Aux termes des dispositions du Code du Travail,

Article R. 1234-4

" Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ".

En fait :

En dernier lieu, Madame [M] [P] verse aux débat ses derniers bulletins de salaires qui permettent d'établir une rémunération mensuelle moyenne de 4 791 € bruts.

Du fait de la noncomparution de la partie défenderesse, il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse.

En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, fixe le salaire mensuel moyen de Madame [M] [P] à la somme de 4 791 € bruts.

Le licenciement pour insuffisance professionnel

En droit :

Au visa des dispositions du Code du Travail, article L. 1232-1, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".

Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile,

Article 6, " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ",

Article 9, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En fait :

Madame [P] a été licenciée pour une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, après 20 ans d'ancienneté. Elle demande que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement énonce les griefs suivants :

Une insuffisance quantitative : des résultats en dessous des attentes, un portefeuille et des résultats en décroissance, depuis 2021 ;

Une insuffisance qualitative : des lacunes quant à la qualité du travail fourni ;

• Et donc une progression très limitée malgré l'accompagnement mis en place.

Madame [P] fait valoir devant le Conseil différents arguments :

• Son évaluation annuelle réalisée au titre de l'année 2022 se réfère à un déficit de performance global à l'entreprise plutôt qu'à son insuffisance professionnelle

Son supérieur hiérarchique concluait par « une année compliquée notamment liée à notre déficit de performance de notre CVthèque. Cependant [M] est restée mobilisée malgré les difficultés et a su répondre aux attentes des clients toujours plus exigeants. La ténacité de [M] tout au long de l'année est à souligner. Focus 2023 PfP. A retenir demande d'augmentation. » Ce sont les difficultés économiques de l'entreprise qui ont affecté l'activité commerciale de Madame [M] [P]

En comparaison avec les autres commerciaux, Madame [M] [P] est loin d'avoir les résultats les plus bas. Ses objectifs doivent être replacés dans leur contexte.

La mise en place d'un plan d'accompagnement à l'amélioration des performances (PAAP) avec des objectifs de réalisation de 100 % sur un nouveau produit que personne ne parvenait à vendre, assorti d'une menace explicite de « mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement »

Un travail à temps partiel contrairement à ses collègues, ce qui justifie nécessairement qu'elle ait réalisé moins de rendez-vous ; et des objectifs qui ne tenaient pas compte de son activité partielle.

Des attestations d'anciens managers couvrant la période de 2007 à 2023 qui témoignent de son professionnalisme et de ses résultats.

Aucune alerte avant octobre 2023, d'une quelconque difficulté dans l'exécution de ses missions.

Aucune réponse n'ayant été formulée en défense du fait de la noncomparution de la partie défenderesse, il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse.

En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle imputable à Madame [M] [P], dès lors que ses résultats doivent être appréciés au regard du contexte économique défavorable, de son temps partiel et des objectifs fixés.

Le Conseil relève en outre l'absence d'alerte préalable et des appréciations professionnelles globalement positives, et des conditions d'accompagnement mises en place qui ne permettent pas d'apprécier utilement les capacités réelles de la salariée.

En conséquence, au vu des éléments de fait versés aux débats, et après en avoir délibéré, le Conseil requalifie le licenciement de Madame [M] [P] par la société [11] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement.

• Demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil à requalifié le licenciement de Madame [M] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aucune réponse n'ayant été formulée en défense du fait de la noncomparution de la partie défenderesse, il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, et de l'ancienneté de Madame [M] [P], le Conseil estime le préjudice à la somme de 74 266 €.

En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame [M] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 74 266 € à titre de dommages et intérêts, et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.32536 et

suivants du Code du travail en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.

• Demande de licenciement brutal et vexatoire

En droit :

Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile,

Article 6, " a l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ",

Article 9, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En fait :

Madame [M] [P] sollicite des dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, invoquant l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

Cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère vexatoire ou brutal des conditions de la rupture, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement.

En conséquence, le Conseil déboute Madame [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Demande indemnitaire à titre de perte de chance

En droit :

Au visa des dispositions du Code Civil et du Code du Travail, une mauvaise exécution du contrat de travail est susceptible d'ouvrir droit à réparation pour la victime de la mauvaise exécution du contrat sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En fait :

La "perte de chance " est le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d'un événement favorable et qui donne lieu à une réparation partielle, en fonction de la probabilité qu'avait l'événement, de se réaliser. La perte de chance ne peut donc pas être indemnisée à hauteur de l'avantage espéré.

Madame [M] [P] sollicite la réparation d'une perte de chance de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement en cas de licenciement pour motif économique, plus favorable que les seules dispositions légales.

Il ressort des pièces produites, et notamment de l'accord d'entreprise versé aux débats, que la salariée aurait pu prétendre, dans ce cadre, à des mesures significativement plus avantageuses, comprenant une indemnité complémentaire équivalente à 11 mois de salaire, un congé de reclassement d'une durée de 9 mois ainsi que des actions de formation financées par l'employeur.

Compte tenu de la nature de cette perte de chance, et au regard de la situation de Madame [M] [P] qui justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi et percevoir des allocations chômage inférieures à son salaire antérieur, le Conseil évalue le préjudice en résultant.

Aucune réponse n'ayant été formulée en défense du fait de la noncomparution de la partie défenderesse, il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse.

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 45 000 € au titre de la perte de chance subie par Madame [M] [P], et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités.

Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.

Le demandeur n'a pas présenté au Conseil d'éléments justifiant de déroger aux dispositions fixées par le Code du travail.

Le Conseil limite l'exécution provisoire à celle de droit fixée par l'article R.1454-28 du Code du Travail.

Sur la demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

L'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée le cas échéant à régler une somme fixée par le juge au titre des frais exposés, et que le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le Conseil rappelle que l'article 700 du Code de Procédure Civile a pour objet de pallier les dépenses inévitables, hors dépens et frais irrépétibles, pour la partie gagnante et que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [M] [P] sollicite la somme de 3 000 €.

Il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse.

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 et les dépens et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions du Code Civil, Vu les dispositions du Code du Travail,

Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions, pièces et moyens versés aux débats par les parties,

Le Conseil des Prud'hommes de Nanterre, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 5 octobre 2026 :

Déclare

le présent jugement opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, dans la limite de sa garantie financière,

Dit que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues, et sous déduction des sommes déjà avancées,

Dit que le licenciement de Madame [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Déboute Madame [M] [P] de sa demande au titre du caractère vexatoire du licenciement ;

- Fixe le montant des créances de Madame [M] [P] au passif de la Société SCP [10] en liquidation judiciaire représentée en la personne de Maître [B] [T], aux sommes suivantes :

74 266 € (soixante-quatorze mille deux cent soixante-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

45 000 € (quarante-cinq mille euros) au titre de la perte de chance ;

1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit

qu'il n'y à pas lieu à exécution provisoire autre que celle fixée par l'article R.1454-28 du Code du Travail;

Condamne

la Société civile inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro D 434 122 511, sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de liquidateur de la société [11] aux entiers dépens, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Madame Christine RAQUIN, Présidente, et Lucie RODRIGUES, Greffière.

Le greffier Lucie-clara RODRIGUES

Le président Christine RAQUIN

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Lucie-clara RODRIGUES.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [M] [P], le

Date de réception du défendeur : - [11], le

Date de réception de la partie intervenante : - ASSO Ags Cgea Idf Ouest, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

8 références

  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … copie de l'acte et qui l'a accepté. Les AGS ont par ailleurs écrit au greffe un mail informant qu'elles ne comparaîtraient pas à l'audience et ont demandé qu'il soit fait à la préservation de leurs droits. En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu de statuer par défaut, le principe du contradictoire étant réputé contradictoire est respecté. Sur la fixation du salaire. En droit: Aux termes des dispositions du Code du Travail, Article R. 1234-4 " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … d'établir une rémunération mensuelle moyenne de 4 791 € bruts. Du fait de la noncomparution de la partie défenderesse, il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse. En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, fixe le salaire mensuel moyen de Madame [M] [P] à la somme de 4 791 € bruts. Le licenciement pour insuffisance professionnel En droit : Au visa des dispositions du Code du Travail, article L. 1232-1, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile, Article 6, " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ", Article 9, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … de Madame [M] [P], le Conseil estime le préjudice à la somme de 74 266 €. En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame [M] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 74 266 € à titre de dommages et intérêts, et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.32536 et suivants du Code du travail en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail. • Demande de licenciement brutal et vexatoire En droit : Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile, Article 6, " a l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ", Article 9, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En fait : Madame [M] [P] sollicite des …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … [M] [P], le Conseil estime le préjudice à la somme de 74 266 €. En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame [M] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 74 266 € à titre de dommages et intérêts, et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.32536 et suivants du Code du travail en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail. • Demande de licenciement brutal et vexatoire En droit : Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile, Article 6, " a l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ", Article 9, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En fait : Madame [M] [P] sollicite des dommages et intérêts en …
Autres références (4)
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … le préjudice en résultant. Aucune réponse n'ayant été formulée en défense du fait de la noncomparution de la partie défenderesse, il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 45 000 € au titre de la perte de chance subie par Madame [M] [P], et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … il sera statué au vu des seules pièces et prétentions de la demanderesse. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 45 000 € au titre de la perte de chance subie par Madame [M] [P], et dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités. Les intérêts courent de plein droit au taux légal à …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … et suivants du Code du Travail. SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités. Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées. Le demandeur n'a pas présenté au Conseil d'éléments justifiant de déroger aux dispositions fixées par le Code du travail. Le Conseil limite l'exécution …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … perte de chance de pouvoir bénéficier des avantages prévus dans le cadre de l'accord d'entreprise du 16 mai 2023 ; En conséquence, - Fixer au passif de la société [11] les sommes suivantes : 74 266 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 374 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 75 840 € à titre de perte de chance 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Exécution provisoire Dépens en ce compris les frais d'huissier de justice - juger que le jugement à intervenir est de plein droit opposable à l'Association de Garantie des Salaires (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'Etude AGS d'Ile de France Ouest Le liquidateur judicaire et l'Association de Garantie des Salaires (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'Etude AGS d'Ile de France Ouest n'étaient pas …

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