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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00111745Commerce

Prise d'acteContrat de travail
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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.

Le conseil condamne la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 298,88 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Montants retenus

De : la SARL [10]À : Monsieur [C] [B]

  1. Frais de procédure1 500 €
    Accordé
  2. Contrepartie de non-concurrence1 298,88 €
    Accordé
  3. Congés payés129,88 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (6 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
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  2. Dates
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 décembre 2025.
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  3. Synthèse
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.
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  4. Synthèse · Montants
    CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1298,88 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
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  5. Montants
    CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 129,88 euros (cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents.
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  6. Montants
    CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00111745

Référence de l'affaire [C] [B] C/ SAS [10] - [10] ET AUTRES

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Franck DEGUIL, Conseiller employeur, Président ; Lionel FAUBEAU, Conseiller salarié, Assesseur ; Djibrirou BACARY, Conseiller salarié, Assesseur ; Khadija EL GAHODI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Isabelle TREGUIER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [C] [B]

né le 18/07/1988 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric NAQUET - SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [10] - [10]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Vincent LARRORY - CABINET CABINET VINCENT LARRORY, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Vincent LARRORY - CABINET CABINET VINCENT LARRORY, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

SAS [2]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Vincent LARRORY - CABINET CABINET VINCENT LARRORY, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

SARL [10]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Vincent LARRORY - CABINET CABINET VINCENT LARRORY, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 décembre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 23 décembre 2025, à l'audience du 20 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2026.

L'audience s'est tenue le 20 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

LE BUREAU DE JUGEMENT

Les faits

Monsieur [C] [B] a été engagé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 21 août 2006. À l'issue de cette période, il a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, en qualité de coiffeur polyvalent, coefficient 110, selon contrat de travail produit en

Pièce n° 1 d'origine demandeur

.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de coiffeur confirmé, employé, niveau 1, coefficient 3, pour une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre des éléments variables de rémunération, selon les bulletins de salaire produits en Pièce n° 2 d'origine demandeur et en

Pièce

n

° 2 d'origine défendeur.

Le demandeur soutient avoir exercé, depuis plus de dix années, des fonctions de co-manager au sein du salon. Il sollicite, à ce titre, la reconnaissance d'une classification de niveau III, échelon 1, ainsi qu'un rappel de salaire.

Par courrier du 11 mars 2025, l'employeur a informé le salarié que son jour de repos, précédemment fixe, deviendrait variable à compter du 1er avril 2025 pour des raisons organisationnelles. Ce courrier est produit en

Pièce n° 3 d'origine demandeur et en Pièce n° 3 d'origine défendeur.

Par courrier du 13 mars 2025, le salarié a sollicité l'ouverture de discussions en vue d'une rupture conventionnelle, invoquant les modifications organisationnelles et sa situation personnelle, selon

Pièce n° 5 d'origine demandeur.

Par courrier du 20 mars 2025, il a contesté la modification de son jour de repos et renouvelé sa demande de rupture conventionnelle, selon

Pièce n° 7 d'origine demandeur.

Par courrier du 11 avril 2025, l'employeur a invité le salarié à un entretien fixé au 23 avril 2025 afin d'échanger sur les modalités d'une éventuelle rupture conventionnelle, selon

Pièce n° 8 d'origine demandeur et Pièce n° 5 d'origine défendeur

.

Par lettre du 23 avril 2025, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant l'absence de reconnaissance de ses fonctions de co-manager, le non-paiement d'heures supplémentaires ainsi que la modification de son jour de repos. Cette lettre est produite en

Pièce

n

°

9

d'origine demandeur

.

Par requête, Monsieur [C] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins notamment de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités de rupture, ainsi que le paiement de l'indemnité de non-concurrence.

La société [10] conclut au rejet de l'ensemble des demandes, à l'exception de la demande relative à l'indemnité de non-concurrence, qu'elle reconnaît. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties

Demandeur – Monsieur [C] [B]

Monsieur [C] [B] demande au Conseil de :

Fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 2 998,61 euros au titre des fonctions alléguées de co-manager ou, à défaut, à 2 864,61 euros.

Dire que les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte constituent des manquements graves imputables à l'employeur.

Dire que la prise d'acte du 23 avril 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixer la date de rupture du contrat de travail au 23 avril 2025.

Condamner conjointement et solidairement les sociétés mises en cause à lui payer les sommes suivantes :

41 536,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 997,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

599,72 euros au titre des congés payés afférents ;

15 561,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise d'une attestation France Travail non conforme;

1 298,88 euros, à parfaire, à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et

129,88 au titre des congés payés afférents ;

5 738,52 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

573,85 euros au titre des congés payés afférents ;

17 187,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

2 659 euros à titre de rappel de salaire lié à la classification revendiquée ;

265,90 euros au titre des congés payés afférents.

Ordonner la remise de bulletins de salaire et de documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Condamner les défenderesses à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées entre mars 2022 et mars 2025. Il verse aux débats une attestation, un tableau récapitulatif et des extraits de plannings, produits en

Pièces n° 11 à 15 d'origine demandeur

.

Il soutient également avoir exercé des fonctions de co-manager justifiant une reclassification au niveau III, échelon 1, de la convention collective nationale de la coiffure. Il invoque à cet égard les attestations produites en

Pièces n° 11, 16 et 17 d'origine demandeur

.

Il fait valoir que la modification de son jour de repos, nonobstant ses contraintes familiales, constitue une modification du contrat de travail. Il produit son livret de famille, le planning affiché et son courrier du 20 mars 2025, en

Pièces n° 4, 6 et 7 d'origine demandeur

.

Enfin, il soutient que l'employeur n'a ni levé la clause de non-concurrence ni réglé sa contrepartie financière prévue à l'article 7 du contrat de travail produit en

Pièce n° 1 d'origine demandeur.

Défenderesses - Les sociétés [10]

Les défenderesses soutiennent que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission dès lors que les griefs allégués ne sont pas établis et ne présentent pas un degré de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.

Elles font valoir que le salarié avait sollicité une rupture conventionnelle avant de prendre acte de la rupture, selon les courriers produits en

Pièces n° 5 et 7 d'origine demandeur

, et qu'elle avait répondu favorablement en le convoquant à un entretien le 23 avril 2025, selon

Pièce n° 5 d'origine défendeur

.

Elles contestent la réalisation d'heures supplémentaires et soutiennent que les éléments produits par le salarié ne permettent pas de déterminer les heures effectivement accomplies. Elles produisent des plannings et relevés de temps de travail de janvier à avril 2025, renseignés et signés par le salarié, en

Pièce n° 4 d'origine défendeur

. Elles indiquent que les journées de repos accordées au salarié participaient de l'organisation du travail et constituaient une compensation.

Elles contestent l'exercice de fonctions de co-manager et soutiennent que le salarié ne produit aucun élément établi de manière contemporaine permettant de démontrer l'exercice habituel, permanent et prépondérant de fonctions correspondant à la classification revendiquée.

Elles font valoir que le changement du jour de repos relève de l'organisation du travail et du pouvoir de direction, le contrat de travail prévoyant la possibilité d'adapter les horaires aux

nécessités de l'exploitation, selon

Pièce n° 1 d'origine demandeur

.

Les défenderesses sollicite qu'il soit pris acte que la société [10] ne s'oppose pas au versement de la somme de 541,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, que Monsieur [C] [B] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser à chacune d'elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi gu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats

Motifs de la décision

A titre liminaire, L'article L. 1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la situation de co-emploi ne peut être caractérisée que par la démonstration d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés du groupe.

L'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elles émanent du demandeur ou des défenderesses, désigne unanimement la SARL [10] comme unique employeur de Monsieur [C] [B] (

Pièce n° 1 d'origine demandeur : contrat de travail ; Pièce n° 2 d'origine demandeur : bulletins de salaire ; Pièce n° 10 d'origine demandeur : documents de rupture

). L'établissement [10], visé dans la requête, ne dispose d'aucune personnalité morale et ne saurait être partie à la présente instance. La société [1] SAS a été radiée par absorption par la société [2] à effet du 1er juin 2024 (

Pièce n° 1 d'origine défense : extrait Kbis de SAINT ALGUE FRANCE

).

Monsieur [C] [B] ne caractérise pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction entre les sociétés du groupe susceptible de constituer une situation de co-emploi. La mise hors de cause de l'établissement [10] et des sociétés du groupe autres que la SARL [10], représentée aux droits de [1] SAS par [2], est en conséquence prononcée.

Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Vu Article L. 1237-1 du Code du travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat. Il appartient au juge de l'apprécier : si les manquements invoqués sont établis et présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.

Le juge apprécie les manquements invoqués au jour où il statue. Des manquements anciens peuvent fonder une prise d'acte dès lors que leur persistance rend impossible la poursuite du contrat.

En l'espèce, la chronologie des événements précédant la prise d'acte est déterminante.

Le Conseil relève que Monsieur [C] [B], informé le 11 mars 2025 de la variabilisation de son jour de repos, a sollicité l'ouverture d'une rupture conventionnelle dès le 13 mars 2025

(Pièce n° 5 d'origine demandeur)

, en indiquant lui-même que les modifications organisationnelles

et sa situation personnelle le conduisaient à envisager une séparation amiable.

Il a réitéré cette demande le 20 mars 2025 (

Pièce n° 7 d'origine demandeur

). L'employeur a répondu favorablement à cette initiative en convoquant le salarié à un entretien de rupture conventionnelle fixé au 23 avril 2025 (

Pièce n° 5 d'origine défense

).

Or, Monsieur [C] [B] a notifié sa prise d'acte précisément le 23 avril 2025, jour prévu pour cet entretien

(Pièce n° 9 d'origine demandeur)

.

Ce comportement procédural est incompatible avec l'existence de manquements qui, par leur gravité, rendraient impossible la poursuite immédiate du contrat de travail.

Un salarié dont l'employeur commet des manquements d'une telle nature ne sollicite pas l'ouverture de négociations en vue d'une rupture conventionnelle, ne relance pas son employeur une semaine plus tard, et ne prend pas acte le jour même de l'entretien organisé à sa demande.

La démarche de Monsieur [C] [B] révèle une volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'une séparation négociée, et non la contrainte de rompre immédiatement en raison de manquements graves.

Après examen de chacun des griefs articulés à l'appui de la prise d'acte, il ne ressort qu'aucun d'eux n'est établi à un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

En conséquence, la prise d'acte notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.

Monsieur [C] [B] est débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes les demandes indemnitaires subséquentes à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Vu l'Article L. 3171-4 du Code du travail. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.

Monsieur [C] [B] produit à l'appui de sa demande : une attestation de Mme [U] [O] (

Pièce n° 11 d'origine demandeur

) indiquant avoir vu le salarié présent au salon de 10h à 19h ; un tableau récapitulatif des heures prétendument réalisées de 2022 à 2025 (

Pièce n° 12 d'origine demandeur

) ; des extraits de plannings journaliers de rendez-vous pour 2022, 2023 et 2024 (

Pièces n° 13, 14 et 15 d'origine demandeur

).

En réponse, la SARL [10] produit des relevés hebdomadaires de temps de travail contemporains de la relation contractuelle, renseignés et signés par Monsieur [C] [B] lui-même, qui font apparaître un solde global de quinze heures seulement sur les quatre premiers mois de l'année 2025, sans que le salarié n'ait jamais contesté ces relevés ni formulé de réclamation écrite au cours de l'exécution du contrat

(Pièce n° 4 d'origine défense)

.

Le Conseil relève que l'attestation de Mme [U] [O] ne distingue pas l'amplitude de présence dans les locaux du temps de travail effectif, et n'atteste d'aucun contrôle des horaires réels de prise et de fin de poste ni des pauses effectuées. Le tableau récapitulatif (

Pièce n° 12 d'origine demandeur

) retient de manière mécanique et forfaitaire un volume de 40 heures de

travail par semaine, sans variation liée à l'activité réelle du salon, à l'affluence de la clientèle ou aux annulations de rendez-vous. Les extraits de plannings journaliers

(Pièces n° 13 à 15 d'origine demandeur)

constituent des documents prévisionnels ne permettant pas de reconstituer les horaires effectivement accomplis.

S'agissant de l'octroi d'un mercredi sur deux à compter d'avril 2024, le Conseil considère que cette mesure organisationnelle, décidée unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, a constitué une compensation des dépassements habituellement constatés. Cette contrepartie accordée en nature pour la période courant à compter d'avril 2024 exclut tout rappel de salaire pour la même période. Pour la période antérieure, les éléments produits par le salarié ne permettent pas, en l'absence de tout élément précis et contemporain sur les horaires effectivement réalisés, d'établir l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées avec la précision requise par les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

Monsieur [C] [B] est en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Vu l'Article L. 8221-5 du Code du travail. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé lorsque l'employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

L'article L. 8223-1 du Code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en ayant connaissance du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La démonstration d'un élément intentionnel est une condition nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé. En l'espèce, la SARL [10] disposait de relevés hebdomadaires de temps de travail signés par Monsieur [C] [B] (

Pièce n° 4 d'origine défense

), établissait des bulletins de paie mensuels conformément à ses obligations légales (

Pièce n° 2 d'origine défense

) et s'acquittait régulièrement des cotisations sociales afférentes. Le seul fait que les parties soient en litige sur l'existence d'heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse requise par le texte. Le rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires entraîne en tout état de cause le rejet de la demande au titre du travail dissimulé.

Monsieur [C] [B] est débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la classification et le rappel de salaire

Vu Article L. 1221-1 du Code du travail et la Convention collective nationale de la coiffure (IDCC 2596), avenant n° 42 du 16 avril 2012 et avenants subséquents (

Pièces n° 18.1 à 18.5 d'origine demandeur

).

Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure de démontrer qu'il exerce effectivement, de manière habituelle, permanente et prépondérante, les attributions correspondant à la classification sollicitée.

Monsieur [C] [B] sollicite sa reclassification au niveau III, échelon 1, de la convention collective nationale de la coiffure, soutenant avoir exercé depuis plus de dix ans des fonctions de co-manager. À l'appui de cette prétention, il produit trois attestations d'anciens collègues (

Pièces n° 11, 16 et 17 d'origine demandeur

).

Le Conseil retient que ces attestations, considérées isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir l'exercice effectif, habituel, permanent et prépondérant des fonctions correspondant au niveau III de la convention collective.

En particulier, aucune attestation ne fait état de l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, disciplinaire

ou décisionnaire : aucune ne mentionne que Monsieur [C] [B] recrutait du personnel, conduisait des entretiens d'évaluation, validait les demandes de congés, exerçait le pouvoir disciplinaire, ou représentait l'employeur auprès des salariés. Les tâches décrites (participation à l'organisation quotidienne, accueil, caisse, commandes ponctuelles) relèvent de responsabilités opérationnelles inhérentes à l'ancienneté et à l'expérience du salarié, sans constituer l'exercice de fonctions d'encadrement au sens de la classification conventionnelle.

Le Conseil relève en outre l'absence totale de pièce contemporaine de la relation contractuelle émanant de l'employeur (délégation de pouvoir, courriel, fiche de poste, compte rendu d'entretien) susceptible de corroborer les fonctions revendiquées, ainsi que l'absence de toute réclamation formulée par Monsieur [C] [B] à ce titre au cours de dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail.

L'attestation de Mme [J] [R]

(Pièce n° 16 d'origine demandeur)

ne comporte en outre pas la mention manuscrite relative aux sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage, requise par l'article 202 du Code de procédure civile, ce qui en affecte la valeur probante.

Monsieur [C] [B] est en conséquence débouté de sa demande de requalification professionnelle et de rappel de salaire au titre de la classification niveau III, ainsi que des congés payés afférents.

Sur la modification du jour de repos

La modification des horaires de travail constitue en principe un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le salarié est tenu d'accepter, sauf à ce qu'elle constitue une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié, notamment en présence d'obligations familiales impérieuses (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814).

En l'espèce, l'article V du contrat de travail de Monsieur [C] [B] stipule expressément que la direction se réserve la faculté de modifier les horaires applicables en fonction des nécessités du service et des impératifs de la clientèle (

Pièce n° 1 d'origine demandeur : contrat de travail

). Aucune stipulation contractuelle ne fixe le lundi comme jour de repos intangible. La mesure notifiée le 11 mars 2025 (

Pièce n° 3 d'origine demandeur

) porte sur la répartition du temps de travail et non sur sa durée ; elle n'affecte pas la rémunération, les fonctions, ni le lieu de travail du salarié.

S'agissant de l'invocation d'obligations familiales impérieuses, Monsieur [C] [B] produit uniquement son livret de famille

(Pièce n° 4 d'origine demandeur)

, établissant qu'il est père de quatre enfants. Il ne produit aucune convention parentale, aucune ordonnance du juge aux affaires familiales relative à la garde alternée, aucun planning de garde, ni aucun justificatif permettant d'apprécier en quoi la variabilisation du jour de repos rendrait matériellement impossible l'exercice de ses obligations parentales.

La seule existence d'enfants, sans production des documents formalisant les modalités de garde, ne suffit pas à établir l'existence d'obligations familiales impérieuses faisant obstacle à toute modification de l'organisation du temps de travail.

Le grief tiré de la modification du jour de repos n'est pas établi à un degré de gravité susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Sur la clause de non-concurrence

Vu Article L. 1121-1 du Code du travail et la Convention collective nationale de la coiffure, article 7.2.4 (Pièce n° 1 d'origine demandeur : contrat de travail, article VII).

La validité d'une clause de non-concurrence est subordonnée à l'existence d'une contrepartie

financière. Il incombe à l'employeur qui entend se libérer du versement de cette contrepartie de justifier avoir renoncé à la clause dans les délais et formes prévus.

Le contrat de travail de Monsieur [C] [B] stipule une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la cessation effective du contrat, dans un rayon d'un kilomètre à vol d'oiseau du salon, avec une contrepartie financière fixée à 6 % du minima conventionnel correspondant à son coefficient, soit 108,24 euros bruts par mois, versée postérieurement à la cessation du contrat (

Pièce n° 1 d'origine demandeur : contrat de travail, article VII

).

La convention collective prévoit que l'employeur peut renoncer à la clause dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture (article 7.2.4 CCN).

La SARL [10] ne justifie pas avoir renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai imparti. La contrepartie financière est en conséquence due à Monsieur [C] pour la durée de la clause.

La demande de M. [C] [B] au titre de la clause de non-concurrence est fondée.

Il y a lieu de condamner la SARL [10] à lui verser la somme de 1298,88 euros correspondant à douze mensualités au 23 avril 2026 (12 × 108,24 euros) à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 129,88 €.

Le Conseil constate qu'à l'audience du bureau de jugement, la société [10] a reconnu devoir cette clause de non-concurrence.

Sur l'attestation France Travail

L'employeur est tenu de mentionner sur l'attestation France Travail le motif exact de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié constitue un motif de rupture distinct de la démission.

Toutefois, l'existence d'une irrégularité affectant les documents de rupture n'ouvre droit à réparation que si le salarié justifie d'un préjudice en résultant.

En l'espèce, Monsieur [C] [B] ne produit aucun justificatif établissant qu'il aurait subi un préjudice du fait de la mention « démission » portée sur l'attestation France Travail, et notamment qu'il aurait été privé d'indemnisation par France Travail ou rencontré des difficultés dans ses démarches.

Par ailleurs, la prise d'acte étant qualifiée de démission par le présent jugement, la mention portée sur l'attestation reflète la qualification juridique retenue.

Monsieur [C] [B] est en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts et de remise d'attestation rectifiée.

Sur les frais irrépétibles et les entiers dépens

L'équité commande de condamner la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M Monsieur [C] [B] est débouté du surplus de sa demande à ce titre. Les défenderesses sont déboutées de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de Monsieur [C] [B], qui succombe à titre principal.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition aux greffes le 02 octobre 2026 :

DIT que la SARL [10] est l'unique employeur de Monsieur [C] [B]

DIT

que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.

CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1298,88 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 129,88 euros (cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents.

CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE

Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE les défenderesses de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

Monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance.

La présente décision a été signée par Monsieur Franck DEGUIL, Président (E) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffière.

La Greffière,

Isabelle TREGUIER

Le Président

Franck DEGUIL

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [N] [Q].

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [C] [B], le

Date de réception du défendeur :

SAS [10], le

SAS [1], le

SAS [2], le

SARL [10], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

13 références

  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi gu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats Motifs de la décision A titre liminaire, L'article L. 1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la situation de co-emploi ne peut être caractérisée que par la démonstration d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés du groupe. L'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elles émanent du demandeur ou des défenderesses, désigne unanimement la SARL …
    Lire dans le texte
  • L. 1237-1Code du travail
    Passage cité
    … Monsieur [C] [B] ne caractérise pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction entre les sociétés du groupe susceptible de constituer une situation de co-emploi. La mise hors de cause de l'établissement [10] et des sociétés du groupe autres que la SARL [10], représentée aux droits de [1] SAS par [2], est en conséquence prononcée. Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Vu Article L. 1237-1 du Code du travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat. Il appartient au juge de l'apprécier : si les manquements invoqués sont établis et présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire, elle produit les effets …
    Lire dans le texte
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … avril 2025 produit les effets d'une démission. Monsieur [C] [B] est débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes les demandes indemnitaires subséquentes à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Vu l'Article L. 3171-4 du Code du travail. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant …
    Lire dans le texte
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … les éléments produits par le salarié ne permettent pas, en l'absence de tout élément précis et contemporain sur les horaires effectivement réalisés, d'établir l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées avec la précision requise par les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail. Monsieur [C] [B] est en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. Vu l'Article L. 8221-5 du Code du travail. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé lorsque l'employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du Code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en ayant connaissance du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. …
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Autres références (9)
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'article L. 3171-4 du Code du travail. Monsieur [C] [B] est en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. Vu l'Article L. 8221-5 du Code du travail. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé lorsque l'employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du Code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en ayant connaissance du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La démonstration d'un élément intentionnel est une condition nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé. En l'espèce, la SARL [10] disposait de relevés hebdomadaires de temps de travail signés par Monsieur [C] [B] ( Pièce n° 4 d'origine défense …
    Lire dans le texte
  • L. 1121-1Code du travail
    Passage cité
    … seule existence d'enfants, sans production des documents formalisant les modalités de garde, ne suffit pas à établir l'existence d'obligations familiales impérieuses faisant obstacle à toute modification de l'organisation du temps de travail. Le grief tiré de la modification du jour de repos n'est pas établi à un degré de gravité susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Sur la clause de non-concurrence Vu Article L. 1121-1 du Code du travail et la Convention collective nationale de la coiffure, article 7.2.4 (Pièce n° 1 d'origine demandeur : contrat de travail, article VII). La validité d'une clause de non-concurrence est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière. Il incombe à l'employeur qui entend se libérer du versement de cette contrepartie de justifier avoir renoncé à la clause dans les délais et formes prévus. Le contrat de travail …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités de rupture, ainsi que le paiement de l'indemnité de non-concurrence. La société [10] conclut au rejet de l'ensemble des demandes, à l'exception de la demande relative à l'indemnité de non-concurrence, qu'elle reconnaît. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moyens et prétentions des parties Demandeur – Monsieur [C] [B] Monsieur [C] [B] demande au Conseil de : Fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 2 998,61 euros au titre des fonctions alléguées de co-manager ou, à défaut, à 2 864,61 euros. Dire que les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte constituent des manquements graves imputables à l'employeur. Dire que la prise d'acte du 23 avril 2025 produit les …
    Lire dans le texte
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de 541,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, que Monsieur [C] [B] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser à chacune d'elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi gu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience par le greffe et développées oralement lors de l'audience des débats Motifs de la décision A titre liminaire, L'article L. 1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la situation de co-emploi ne peut être caractérisée que par la …
    Lire dans le texte
  • 202Code de procédure civile
    Passage cité
    … de poste, compte rendu d'entretien) susceptible de corroborer les fonctions revendiquées, ainsi que l'absence de toute réclamation formulée par Monsieur [C] [B] à ce titre au cours de dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail. L'attestation de Mme [J] [R] (Pièce n° 16 d'origine demandeur) ne comporte en outre pas la mention manuscrite relative aux sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage, requise par l'article 202 du Code de procédure civile, ce qui en affecte la valeur probante. Monsieur [C] [B] est en conséquence débouté de sa demande de requalification professionnelle et de rappel de salaire au titre de la classification niveau III, ainsi que des congés payés afférents. Sur la modification du jour de repos La modification des horaires de travail constitue en principe un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que …
    Lire dans le texte
  • Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814Jurisprudence citée dans le texteRechercher sur le site officiel ↗
    Passage cité
    … congés payés afférents. Sur la modification du jour de repos La modification des horaires de travail constitue en principe un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le salarié est tenu d'accepter, sauf à ce qu'elle constitue une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié, notamment en présence d'obligations familiales impérieuses (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814). En l'espèce, l'article V du contrat de travail de Monsieur [C] [B] stipule expressément que la direction se réserve la faculté de modifier les horaires applicables en fonction des nécessités du service et des impératifs de la clientèle ( Pièce n° 1 d'origine demandeur : contrat de travail ). Aucune stipulation contractuelle ne fixe le lundi comme jour de repos intangible. La mesure notifiée le 11 mars 2025 ( Pièce n° 3 …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … à caractériser l'intention frauduleuse requise par le texte. Le rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires entraîne en tout état de cause le rejet de la demande au titre du travail dissimulé. Monsieur [C] [B] est débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la classification et le rappel de salaire Vu Article L. 1221-1 du Code du travail et la Convention collective nationale de la coiffure (IDCC 2596), avenant n° 42 du 16 avril 2012 et avenants subséquents ( Pièces n° 18.1 à 18.5 d'origine demandeur ). Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure de démontrer qu'il exerce effectivement, de manière habituelle, permanente et prépondérante, les attributions correspondant à la classification sollicitée. Monsieur [C] [B] sollicite sa reclassification au niveau III, échelon 1, de la convention collective nationale de la …
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  • Convention collective de la coiffureConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées entre mars 2022 et mars 2025. Il verse aux débats une attestation, un tableau récapitulatif et des extraits de plannings, produits en Pièces n° 11 à 15 d'origine demandeur . Il soutient également avoir exercé des fonctions de co-manager justifiant une reclassification au niveau III, échelon 1, de la convention collective nationale de la coiffure. Il invoque à cet égard les attestations produites en Pièces n° 11, 16 et 17 d'origine demandeur . Il fait valoir que la modification de son jour de repos, nonobstant ses contraintes familiales, constitue une modification du contrat de travail. Il produit son livret de famille, le planning affiché et son courrier du 20 mars 2025, en Pièces n° 4, 6 et 7 d'origine demandeur . Enfin, il soutient que l'employeur n'a ni …
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  • Passage cité
    … 2012 et avenants subséquents ( Pièces n° 18.1 à 18.5 d'origine demandeur ). Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure de démontrer qu'il exerce effectivement, de manière habituelle, permanente et prépondérante, les attributions correspondant à la classification sollicitée. Monsieur [C] [B] sollicite sa reclassification au niveau III, échelon 1, de la convention collective nationale de la coiffure, soutenant avoir exercé depuis plus de dix ans des fonctions de co-manager. À l'appui de cette prétention, il produit trois attestations d'anciens collègues ( Pièces n° 11, 16 et 17 d'origine demandeur ). Le Conseil retient que ces attestations, considérées isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir l'exercice effectif, habituel, permanent et prépondérant des fonctions correspondant au niveau III de la convention collective. En …
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Thèmes

  • Prise d'acte
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.
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  • Contrat de travail
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.
    Lire dans le texte
  • Démission
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.
    Lire dans le texte
  • Clause de non-concurrence
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1298,88 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
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Autres thèmes (2)
  • Licenciement
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [C] [B] le 23 avril 2025 produit les effets d'une démission.
    Lire dans le texte
  • Congés payés
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 129,88 euros (cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents.
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac095b2c27382d099dc5542

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