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Conseil de Prud'hommes de Martigues · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00054528Encadrement

Rupture conventionnelleLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil ordonne à Maître [R] [D] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants : - une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », -un certificat de travail.

Le conseil retient n'y avoir lieu à assortir la délivrance des documents sous astreinte.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 12 616,42 € bruts (indemnité de préavis).

Montants retenus

Créances au passif

  1. Indemnité de préavis12 616,42 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse6 308,21 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Rappel de salaire4 885,97 €
    Fixé au passif · NetPassage source
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  1. Indemnité de préavis12 616,42 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse6 308,21 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Rappel de salaire4 885,97 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  4. Rappel de salaire4 885,97 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  5. Rappel de salaire4 771,95 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  6. Congés payés1 261,64 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  7. Rappel de salaire1 164,57 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  8. Rappel de salaire385,98 €
    Fixé au passif · NetPassage source
Parties concernées

De : la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire LiquidateurÀ : Monsieur [H] [P]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 2 mois.

Dates et calcul
Départ
8 août 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
423 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    C'est dans ce contexte que Monsieur [H] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues par requête déposée au greffe le 08 août 2025 afin que soit mis un terme au litige.
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    FIXE les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024, - 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025, - 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025, - 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025, - 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025, - 12
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  4. SynthèsePassage 4
    ORDONNE à Maître [R] [D] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants : - une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », -un certificat de travail,
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  5. SynthèsePassage 5
    DIT n'y avoir lieu à assortir la délivrance des documents sous astreinte.
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].
    Lire ce passage
  7. Autres dispositionsPassage 7
    RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00054528

Référence de l'affaire [H] [P] C/ [2] (LIQUIDATION JUDICIAIRE) AGS CGEA DE [Localité 1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 03 juin 2026 Prononcé par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie CALMET, Conseiller salarié, Président ; Madame Véronique BONET, Conseiller salarié, Assesseur ; Madame Laetitia GERVAIS, Conseiller employeur, Assesseur ; Monsieur David MARQUIE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Madame Veronique DUMOULIN, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1] Représenté par Maître Jérôme FERRARO, Avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

Maître [R] [D], liquidateur judiciaire de la SAS [2] [Adresse 2] Non comparant, non représenté à l'audience PARTIE EN DEFENSE

ЕΤ

AGS-CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3] Non représentée à l'audience PARTIE INTERVENANTE FORCEE

PROCEDURE :

- date de dépôt de l'acte de saisine : 08 août 2025 Demandeur : Monsieur [H] [P] ; défendeur : SAS [2]

- convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 02 décembre 2025 du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 18 août 2025.

- accusé de réception signé le 20 août 2025.

- bureau de conciliation et d'orientation du 02 décembre 2025 : A l'audience, Maître Jérôme FERRARO, Avocat de Monsieur [H] [P] déclare que la société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et sollicite la convocation des organes de la procédure. Ainsi, à l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de bureau de jugement du 03 juin 2026.

- convocation devant le bureau de jugement du 03 juin 2026 de Maître [R] [D], Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], défendeur et de l'AGS CGEA de [Localité 1], intervenante forcée par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 03 décembre 2025.

- accusés de réception signés le 05 décembre 2025.

- débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus.

- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (E) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile.

DEMANDES EN DERNIER ETAT

DIRE ET JUGER Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes.

FIXER, en conséquence, au bénéfice de Monsieur [P], les créances suivantes :

rappel de salaire du mois de décembre 2024 : 4 771,95 euros net

rappel de salaire du mois de février 2025 : 385,98 euros net

rappel de salaire du mois de mars 2025 : 6 308,21 euros brut (soit 4 885,97 euros net)

rappel de salaire du mois d'avril 2025 : 6 308,21 euros brut (soit 4 885,97 euros net)

rappel de salaire du mois de mai 2025 : 1 164,57 euros brut

indemnité compensatrice de préavis : 12 616,42 euros

incidence congés payés : 1 261,64 euros

indemnité de rupture conventionnelle : 2 274,30 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 308,21 euros

ENJOINDRE Maître [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :

- une attestation destinée à « France Travail » avec mention du motif de rupture suivant : « rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », - un certificat de travail

SE RESERVER, expressément, la faculté de liquider ladite astreinte.

DECLARER les créances précitées opposables au CGEA-AGS, en intégralité, dans la limite des plafonds légaux et règlementaires, en application des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail.

RAPPEL DES FAITS :

Monsieur [H] [P] a été embauché à compter du 1er avril 2024 par la SAS [2] en qualité de chargé d'affaires et percevait au dernier état des relations contractuelles un salaire de base de 6 308,21 euros brut.

La convention collective applicable est des Cadres des Travaux Publics.

Rapidement après le début de la relation de travail, les difficultés ont commencé dans la mesure où le salaire de Monsieur [H] [P] ne lui n'a pas été versé pendant plusieurs mois.

Par courrier du 31 mars 2025, Monsieur [H] [P] sollicitait son employeur en lui demandant le paiement de ses salaires pour les mois de décembre 2024, février et mars 2025.

Le 30 mars 2025, une rupture conventionnelle sera signée entre Monsieur [H] [P] et la SAS [2] avec une fin de relation de travail fixée au 06 mai 2025.

Cependant, Monsieur [H] [P] ignore si le document de rupture conventionnelle a bien été adressé aux services de l'Inspection du Travail pour homologation.

Au mois de juillet 2025, la SAS [2] a été placée en situation de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 juillet 2025.

C'est dans ce contexte que Monsieur [H] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues par requête déposée au greffe le 08 août 2025 afin que soit mis un terme au litige.

Les parties ont été convoquées à un bureau de jugement fixé au 03 juin 2026.

Oralement à l'audience de jugement du 03 juin 2026, par l'intermédiaire de son Avocat puis par conclusions écrites et visées à l'audience par le greffier, Monsieur [H] [P] fait valoir notamment, que ses salaires des mois de décembre 2024 et de février à mai 2025 ne lui ont pas été payés, et qu'avec le défaut d'homologation de la rupture conventionnelle, celle-ci produit l'effet d'un licenciement abusif. De ce fait, le Conseil de Prud'hommes ne pourra que fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ses créances au titre des salaires manquants, et des indemnités afférentes au licenciement abusif.

Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 et 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter.

Les prétentions de Monsieur [H] [P] ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail.

L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I-Sur la demande relative au paiement des salaires des mois de décembre 2024 et février à mai 2025

L'article L 3242-1 du Code du Travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante.

L'article L 3243-3 du Code du Travail dispose que « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salarie et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. […] »

Le paiement du salaire à échéance mensuelle est donc une obligation essentielle de tout employeur.

En l'espèce, Monsieur [H] [P] expose qu'à partir de la fin de l'année 2024, son salaire ne lui a plus été payé bien qu'il ait été destinataire de ses bulletins de salaire.

Il a fait le décompte précis des sommes qui lui sont dues chaque mois et a transmis ses relevés de compte sur lesquels le Conseil de Prud'hommes a pu constater que les salaires réclamés ne lui ont pas été versés.

Aucune contradiction n'est apportée aux dires de Monsieur [H] [P].

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes fixe la créance de Monsieur [H] [P] au passif de la procédure collective de la SAS [2] représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur à titre des salaires des mois de décembre 2024 et de février à mai 2025 comme suit :

- 4 771,95 euros net à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2024,

385,98 euros net à titre de rappel de salaire du mois de février 2025,

4 885,97 euros net à titre de rappel de salaire du mois de mars 2025,

4 885,97 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2025,

1 164,57 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mai 2025.

II- Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail

Monsieur [H] [P] expose avoir signé avec la SAS [2], au cours du mois de mars 2025, une rupture conventionnelle.

Il indique ignorer si ce document a bien été adressé à l'Inspection du Travail pour homologation.

L'article L 1237-14 du Code du travail dispose que « à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. »

En l'espèce, ni la SAS [2] représentée par son Mandataire liquidateur ni l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'apportent d'élément de nature à établir que la rupture conventionnelle a été homologuée par l'Inspection du Travail ; ils ne produisent aucune pièce sur ce point.

A défaut d'homologation, la rupture conventionnelle n'est pas valable et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-Sur les conséquences indemnitaires :

1) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Cette indemnité est déterminée en tenant compte de l'ancienneté, de l'âge, de la rémunération, de la situation du salarié.

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes jugeant que la rupture conventionnelle non homologuée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait droit à la demande de Monsieur [H] [P] en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois de salaire.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes fixe la créance de Monsieur [H] [P] au passif de la procédure collective de la SAS [2] représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur, à la somme de 6 308,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés :

L'article L 1234-1 du Code du travail dispose que «

lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1 S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession :

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »

Suivant les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du travail : « le salaire à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas. toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »

En l'espèce, l'article 7.1 de la Convention Collective à laquelle est soumis Monsieur [H] [P] prévoit qu'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté doit bénéficier d'un préavis de deux mois.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes fixe la créance de Monsieur [H] [P] au passif de la procédure collective de la SAS [2] représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur à la somme de 12 616,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 261,64 euros brut au titre des congés payés y afférents.

3) Sur l'indemnité de rupture conventionnelle :

Le Conseil de Prud'hommes jugeant que la rupture conventionnelle n'est pas valable, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.

III- Sur les autres demandes

1) Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte

Monsieur [H] [P] sollicite la remise sous astreinte 70 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision :

- d'une attestation destinée à France Travail, avec mention du motif de rupture suivant : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime ».

- d'un certificat de travail.

Eu égard à la teneur de la décision, le Conseil de Prud'hommes ordonne à Maître [R] [D], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents précités.

Une astreinte a vocation à être ordonnée lorsqu'il existe un risque qu'une partie ne s'exécute pas.

En l'espèce, Monsieur [H] [P] ne justifiant pas la nécessité et la possible résistance de Maître [R] [D], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2], sera débouté de sa demande d'astreinte.

2) Sur les dépens

Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la Société SAS [2], représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur.

3) Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1]

D'autre part, le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].

L'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable par les articles du Code du Travail ci-avant énoncés, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le Mandataire Liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement on vertu des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail.

Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L 622-28 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE

les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes :

- 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024,

- 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025,

- 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025,

- 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025,

- 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025,

- 12 616,42 euros brut (douze mille six-cent-seize euros et quarante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1 261,64 euros brut (mille deux cent soixante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 6 308,21 euros (six mille trois cent huit euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

RAPPELLE

que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SAS [2] devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

CONSTATE

que le cours des intérêts a été arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS [2] sur le fondement de l'article L 622-28 du Code du Commerce.

ORDONNE

à Maître [R] [D] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants :

- une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime »,

-un certificat de travail,

DIT n'y avoir lieu à assortir la délivrance des documents sous astreinte.

RAPPELLE

l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.

DIT

que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].

DIT

que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail.

RAPPELLE

que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible.

DEBOUTE

Monsieur [H] [P] de sa demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.

DEBOUTE

Monsieur [H] [P] de sa demande d'astreinte au titre de la délivrance des documents.

FIXE les entiers dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2].

LE GREFFIER Véronique DUMOULIN

LE PRESIDENT Sophie CALMET

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Sophie CALMET, Président et Madame Veronique DUMOULIN, Greffier.

Textes cités

20 références

  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … de conciliation et d'orientation du 02 décembre 2025 : A l'audience, Maître Jérôme FERRARO, Avocat de Monsieur [H] [P] déclare que la société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et sollicite la convocation des organes de la procédure. Ainsi, à l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail. L'affaire a été renvoyée à l'audience de bureau de jugement du 03 juin 2026. - convocation devant le bureau de jugement du 03 juin 2026 de Maître [R] [D], Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], défendeur et de l'AGS CGEA de [Localité 1], intervenante forcée par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 03 décembre 2025. - accusés de réception signés le 05 décembre 2025. - …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … suivants : - une attestation destinée à « France Travail » avec mention du motif de rupture suivant : « rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », - un certificat de travail SE RESERVER, expressément, la faculté de liquider ladite astreinte. DECLARER les créances précitées opposables au CGEA-AGS, en intégralité, dans la limite des plafonds légaux et règlementaires, en application des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail. RAPPEL DES FAITS : Monsieur [H] [P] a été embauché à compter du 1er avril 2024 par la SAS [2] en qualité de chargé d'affaires et percevait au dernier état des relations contractuelles un salaire de base de 6 308,21 euros brut. La convention collective applicable est des Cadres des Travaux Publics. Rapidement après le début de la relation de travail, les difficultés ont commencé dans la mesure où le …
  • R. 1453-5Code du travail
    Passage cité
    … abusif. Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 et 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter. Les prétentions de Monsieur [H] [P] ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I-Sur la demande relative au paiement des salaires des mois de décembre 2024 et février à mai 2025 L'article L 3242-1 du Code du Travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante. L'article L 3243-3 du Code du Travail dispose que « …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I-Sur la demande relative au paiement des salaires des mois de décembre 2024 et février à mai 2025 L'article L 3242-1 du Code du Travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante. L'article L 3243-3 du Code du Travail dispose que « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salarie et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement d'une convention ou d'un accord …
Autres références (16)
  • L. 3243-3Code du travail
    Passage cité
    … du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I-Sur la demande relative au paiement des salaires des mois de décembre 2024 et février à mai 2025 L'article L 3242-1 du Code du Travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante. L'article L 3243-3 du Code du Travail dispose que « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salarie et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. […] » Le paiement du salaire à échéance mensuelle est donc une obligation …
  • L. 1237-14Code du travail
    Passage cité
    … de mars 2025, 4 885,97 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2025, 1 164,57 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mai 2025. II- Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail Monsieur [H] [P] expose avoir signé avec la SAS [2], au cours du mois de mars 2025, une rupture conventionnelle. Il indique ignorer si ce document a bien été adressé à l'Inspection du Travail pour homologation. L'article L 1237-14 du Code du travail dispose que « à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … de [Localité 1] n'apportent d'élément de nature à établir que la rupture conventionnelle a été homologuée par l'Inspection du Travail ; ils ne produisent aucune pièce sur ce point. A défaut d'homologation, la rupture conventionnelle n'est pas valable et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur les conséquences indemnitaires : 1) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Cette indemnité est déterminée en tenant compte de l'ancienneté, de l'âge, de la rémunération, de la situation du salarié. En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes jugeant que la rupture …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois de salaire. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes fixe la créance de Monsieur [H] [P] au passif de la procédure collective de la SAS [2] représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur, à la somme de 6 308,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés : L'article L 1234-1 du Code du travail dispose que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1 S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession : 2° S'il justifie chez le même employeur d'une …
  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … préavis d'un mois 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » Suivant les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du travail : « le salaire à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la Société SAS [2], représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur. 3) Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] D'autre part, le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. L'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable par les articles du Code du Travail ci-avant énoncés, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le Mandataire Liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement on vertu des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail. Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable par les articles du Code du Travail ci-avant énoncés, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le Mandataire Liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement on vertu des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail. Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L 622-28 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Conseil des Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants : - une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », -un certificat de travail, DIT n'y avoir lieu à assortir la délivrance des documents sous astreinte. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des …
  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … des documents sous astreinte. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … sous astreinte. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à …
  • L. 3253-15Code du travail
    Passage cité
    … RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible. DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle. DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande d'astreinte au titre de la délivrance des documents. FIXE les entiers dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2]. LE GREFFIER …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail. RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le Mandataire Liquidateur d'un relevé des créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible. DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle. DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande d'astreinte au titre de la délivrance des documents. FIXE les entiers dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2]. LE GREFFIER Véronique DUMOULIN …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 03 décembre 2025. - accusés de réception signés le 05 décembre 2025. - débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus. - prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (E) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile. DEMANDES EN DERNIER ETAT DIRE ET JUGER Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes. FIXER, en conséquence, au bénéfice de Monsieur [P], les créances suivantes : rappel de salaire du mois de décembre 2024 : 4 771,95 euros net rappel de salaire du mois de février 2025 : 385,98 euros net rappel de salaire du mois de mars 2025 : 6 308,21 euros brut (soit 4 885,97 euros net) rappel de salaire du mois d'avril …
  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … Liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents précités. Une astreinte a vocation à être ordonnée lorsqu'il existe un risque qu'une partie ne s'exécute pas. En l'espèce, Monsieur [H] [P] ne justifiant pas la nécessité et la possible résistance de Maître [R] [D], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2], sera débouté de sa demande d'astreinte. 2) Sur les dépens Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la Société SAS [2], représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur. 3) Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] D'autre part, le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. L'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … Liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents précités. Une astreinte a vocation à être ordonnée lorsqu'il existe un risque qu'une partie ne s'exécute pas. En l'espèce, Monsieur [H] [P] ne justifiant pas la nécessité et la possible résistance de Maître [R] [D], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2], sera débouté de sa demande d'astreinte. 2) Sur les dépens Au visa des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la Société SAS [2], représentée par Maître [R] [D], Mandataire Liquidateur. 3) Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] D'autre part, le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. L'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du …

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    ORDONNE à Maître [R] [D] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants : - une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », -un certificat de travail,
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    DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.
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    FIXE les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024, - 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025, - 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025, - 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025, - 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025, - 12 616,42 euros brut (douze mille six-cent-seize euros et quarante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 261,64 euros brut (mille deux cent soixante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 6 308,21 euros (six mille trois cent huit euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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    ORDONNE à Maître [R] [D] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [2] d'établir et de délivrer à Monsieur [H] [P] les documents suivants : - une attestation France Travail rectifiée avec mention du motif de rupture : « Rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement illégitime », -un certificat de travail,
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    FIXE les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024, - 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025, - 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025, - 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025, - 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025, - 12 616,42 euros brut (douze mille six-cent-seize euros et quarante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 261,64 euros brut (mille deux cent soixante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 6 308,21 euros (six mille trois cent huit euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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    FIXE les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024, - 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025, - 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025, - 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025, - 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025, - 12 616,42 euros brut (douze mille six-cent-seize euros et quarante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 261,64 euros brut (mille deux cent soixante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 6 308,21 euros (six mille trois cent huit euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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    FIXE les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024, - 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025, - 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025, - 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025, - 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025, - 12 616,42 euros brut (douze mille six-cent-seize euros et quarante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 261,64 euros brut (mille deux cent soixante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 6 308,21 euros (six mille trois cent huit euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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    Points examinés
    FIXE les créances de Monsieur [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], dont Maître [R] [D] a été désigné ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux sommes suivantes : - 4 771,95 euros net (quatre mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du salaire du mois de décembre 2024, - 385,98 euros net (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du salaire de mois de février 2025, - 4 885,97 euros net (quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois de mars 2025, - 4 885,97 euros net quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2025, - 1 164,57 euros brut (mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre du salaire du mois de mai 2025, - 12 616,42 euros brut (douze mille six-cent-seize euros et quarante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 261,64 euros brut (mille deux cent soixante et un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 6 308,21 euros (six mille trois cent huit euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1].
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    Points examinés
    DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail.
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Identifiant source
6ac46108c27382d099a7a4a1
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