Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00137207Activités diverses
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement pour inaptitude professionnel avec impossibilité de reclassement est fondé.
La SARL [2] a manqué à son obligation de sécurité.
Le conseil accorde notamment 5 000 € nets à Monsieur [C] [M] [A] (dommages-intérêts).
Montants retenus
- Dommages-intérêts5 000 €Accordé · NetPassage source
- Frais de procédure2 000 €Accordé · NetPassage source
De : la SARL [2]À : Monsieur [C] [M] [A]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 2
DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude professionnel avec impossibilité de reclassement est fondé
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de : ◆ 5000 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ◆ 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2026-00137207
Référence de l'affaire [C] [M] [A] C/ SARL [2] ET AUTRES
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du Composition de la formation du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : Madame Séverine TRUFFAUT, Présidente Conseillère (E)
Monsieur Christophe LANGEVIN, Assesseur Conseiller (E) Madame Virginie SEVENIER, Assesseure Conseillère (S) Madame Nacera ZINAT, Assesseure Conseillère (S)
Assistés de [...] greffière.
ENTRE
Monsieur [C] [M] [A]
né le 24/09/1986 (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Partie demanderesse assisté par Maître Thomas MERIEN - SELAS PLEAD, avocat au barreau de Lyon
ЕΤ
SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Partie défenderesse représentée par Maître Célia DUMAS - SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Étienne susbstitué par Maître Malvina BOISSONNET (Avocat au barreau de LYON)
SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 3]
Partie défenderesse représentée par Maître Florence FARABET ROUVIER - SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de Paris substituée par Me Eugénie BOUCHUT (Avocat au barreau de PARIS)
PROCÉDURE
Ancien numéro de RG 24/00602, nouveau numéro de dossier lors du passage au nouveau logiciel 2026-00137207
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 07 mars 2024.
La convocation des parties défenderesses ont été réalisée en date du 26 mars 2024, à l'audience de Bureau de Conciliation et d'Orientation du 03 mai 2024. La SARL [2] en a accusé réception le 2 avril 2024 et la SAS [1] en a accusé réception le 28 mars 2024.
A cette audience, le Conseil constate l'impossibilité que les parties concilient et a rendu une ordonnance de mesures provisionnelle que le Conseil a rejeté qui a été notifié aux parties le 03 mai 2024. La SARL [2] en a accusé réception le 6 mai 2024 et la SAS [1] en a accusé réception le 06 mai 2024 et le demandeur le 07 mai 2024.
Renvoi aux audiences de Mise en état des 29 novembre 2024, 11 avril, 11 juillet 2025 et 09 janvier 2026, le Conseil a rendu une ordonnance de clôture à l'issue de cette audience et renvoyé les parties devant le Bureau de Jugement.
A l'audience de Jugement du 13 mars 2026, le Conseil a entendu les plaidoiries des parties et a fixé le prononcé de la décision à la date du 03 juillet 2026 prorogé à ce jour.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Madame [...], Greffière.
Décision signée par Madame Séverine TRUFFAUT, Président et Madame [...], greffière
FAITS, PROCEDURE
Monsieur [C] [M] [A] était recruté par la SAS [1] par le biais d'une multitude de contrats de mission de courte durée dès 2019.
Il effectuait majoritairement des tâches d'aide-maçon.
Le 3/01/2022, Monsieur [C] [M] [A] était embauché dans le cadre d'un CDI Intermittent en qualité de maçon.
Au dernier état de ses relations avec la SAS [1], Monsieur [C] [M] [A] effectuait ses missions au sein de la SARL [2], entreprise utilisatrice.
Le salaire brut mensuel de Monsieur [C] [M] [A] s'élevait à 1959.62 €.
Le 6/05/2022, Monsieur [C] [M] [A] était victime d'un accident sur le lieu de travail ; cet accident aurait pour origine une défaillance grave dans le sanglage d'une poutre IPN pesant près de 500 kilogrammes.
Monsieur [C] [M] [A] se rendra seul et par ses propres moyens aux urgences.
Après une multitude d'examens, il ressortira que Monsieur [C] [M] [A] a contracté une lombosciatique droit persistante depuis un choc direct par charge lourde très invalidante ; ce dernier sera placé en arrêt-maladie.
Le 7/05/2022, Monsieur [C] [M] [A] informera son employeur de son accident de travail.
Le 9/05/2077, la SAS [1] déclarera cet accident de travail auprès de la CPAM.
Après avoir été reçu dans le cadre d'une visite de reprise en date du 21/02/2023, Monsieur [C] [M] [A] est déclaré inapte à tout poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Une procédure de licenciement initiée par la SAS [1] au terme de laquelle Monsieur [C] [M] [A] est licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 17/03/2023.
A l'issue de son licenciement, Monsieur [C] [M] [A] tentait de se rapprocher de la SAS [1] afin de formuler divers griefs.
Monsieur [C] [M] [A] soutient avoir été victime d'un grave accident du travail, imputable aux manquements à l'obligation de sécurité conjoints de la SAS [1] et de la SARL [2], ayant entraîné une altération durable de son état de santé et son licenciement.
Par requête du 7/03/2024, Monsieur [C] [M] [A] saisira le Conseil de céans afin de faire constater que la SAS [1] et la SARL [2] se sont rendues coupables de nombreux manquements au titre de l'exécution du contrat de travail, causant un préjudice et justifiant différentes indemnisations.
Aucune conciliation ne fut possible lors de l'audience du 3/05/2024 et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement en date du 13/03/2026.
Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, le 30/01/2026, Monsieur [C] [M] [A] sollicite du conseil de céans les demandes suivantes :
A titre liminaire :
Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 9/01/2026 afin de rouvrir les débats dans l'optique de respecter le contradictoire et le droit au procès équitable
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
Juger que la SAS [1] et la SARL [2] ont manqué à leur obligation de sécurité
Juger que la SAS [1] n'a pas maintenu le salaire de Monsieur [C] [M] [A] après son accident de travail
Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation d'information en matière de prévoyance
Juger que la SAS [1] et la SARL [2] ont exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Monsieur [C] [M] [A].
En conséquence,
Condamner in solidum la SAS [1] et la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 11 757,72 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 1476.63 € bruts à titre de rappel de salaire outre 147,66 € bruts au titre des congés payés afférents
Condamner la SAS [1] à adresser à Monsieur [C] [M] [A] la notice d'information de la prévoyance sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir
Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'informations en matière de prévoyance
Condamner in solidum la SAS [1] et la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 5 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Juger que le licenciement de Monsieur [C] [M] [A] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 3 919,24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Condamner in solidum la SAS [1] et la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 3 500€ nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile
Soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme
La SAS [1], quant à elle, entend résister aux demandes de Monsieur [C] [M] [A] et demande au Conseil de céans de :
♦ le débout intégral des demandes de Monsieur [C] [M] [A] et sollicite une condamnation de ce dernier à la somme de 2000€ nets au titre de l'article 700 Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
La SAS [1] reconnaît que Monsieur [C] [M] [A] était lié à [1] par un CDI intérimaire, ce qui implique une relation tripartite (entreprise de travail temporaire / entreprise utilisatrice / travailleur intérimaire) ainsi que l'existence d'un accident déclaré et pris en charge par la CPAM.
Elle soutient toutefois que la cause de l'accident dû au mauvais sanglage d'une poutre relève exclusivement de l'entreprise utilisatrice la SARL [2], responsable des conditions d'exécution du travail.
La SAS [1] rappelle que, dans le cadre du travail temporaire, l'obligation de sécurité est répartie :
À l'Entreprise utilisatrice : sécurité du chantier, EPI, formation sécurité spécifique, appareils de levage.
À l'Entreprise de Travail Temporaire : vérification de l'aptitude, qualification, suivi administratif.
La SAS [1] argue qu'aucun manquement propre à son encontre n'est démontré.
Concernant le rappel de salaire et l'obligation d'informations en matière de prévoyance, la SAS [1] conteste au motif d'une part que le salarié se fonde sur un accord qui n'est applicable qu'aux salariés permanents et qu'il a été indemnisé par la prévoyance et d'autre part que la notice était accessible via l'
espace numérique sécurisé
du salarié.
De plus, la SAS [1] s'oppose à la demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le licenciement est bien fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, avec impossibilité de reclassement constatée par la médecine du travail et qu'aucun lien entre un prétendu manquement de la SAS [1] et l'inaptitude n'est établi.
La SARL [2], quant à elle, entend résister aux demandes de Monsieur [C] [M] [A] et demande au Conseil de céans de :
- le débout intégral des demandes dirigées contre elle et de condamner Monsieur [C] [M] [A] à la somme de 3
500 € nets au titre de l'article 700 Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La SARL [2] soutient que l'accident allégué est non établi ou, à tout le moins, non imputable à un manquement de sa part.
Sur l'existence même de l'accident, la SARL [2] argue que :
Les circonstances sont jugées floues, contradictoires et non prouvées.
Aucun témoin, aucune alerte immédiate, aucun rapport de chantier, aucun secours appelé.
La déclaration est tardive (plusieurs jours après).
Le poids de la poutre alléguée (500–600 kg) est incompatible avec le matériel réellement présent sur le chantier (max. ~162 kg).
Il y a une incertitude sur la date de l'accident (5, 6 ou 7 mai 2022).
Concernant l'état de santé antérieur du salarié, la SARL [2] avance que le dossier médical révèle des douleurs lombaires et une pathologie (lyse isthmique) antérieures ou indépendantes de l'accident.
De plus, la SARL [2] affirme n'avoir jamais été informée de l'accident dans le délai légal et que les SMS produits (fils du dirigeant / dirigeant) n'ont pas de valeur probante ; l'authenticité, la personne expéditrice, et la forme des SMS sont douteuses.
Quant à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail, la SARL [2] estime qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; les registres SPS et comptes rendus de chantier ne comportant aucune observation de sécurité et le salarié ayant reconnu ne pas toujours porter les EPI qui étaient bien disponibles.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Conseil de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ayant été invitées par le Président de l'audience à déposer et à faire viser ses ultimes écritures par la greffière tenant l'audience, il conviendra de s'y reporter afin de connaître les prétentions exposées conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi.
Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution de bonne foi est d'ordre public. Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Attendu que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Attendu que selon les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du Travail, «
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions formulées et débattues lors de l'audience de plaidoirie qu'elles soient dans le cadre d'un dispositif les récapitulant en fin des écritures ou la reprise verbale des prétentions mentionnées dans la requête introductive d'instance. En application de L'article R.1453-5 du Code du travail, lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions énoncées récapitulées sur forme de dispositif en fin des dernières écritures.
Par contre, la procédure prud'homale étant orale, les moyens soulevés au cours de la plaidoirie sont recevables et
contradictoires dès lors que la partie adverse est présente ou représentée lors de l'audience.
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN DROIT :
L'article R 1454-19-3 du Code du travail dispose :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
EN FAIT :
Attendu que la clôture de la procédure a pour objet de figer définitivement les débats, afin de garantir :
le respect du principe du contradictoire,
la sécurité juridique,
et le bon déroulement de l'instance.
Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture constitue une mesure exceptionnelle, qui ne peut être ordonnée que pour motifs graves et légitimes, et ne doit pas pallier la carence d'une partie.
Attendu qu'en l'espèce, les éléments que Monsieur [M] [A] sollicite de verser aux débats étaient connus ou pouvaient l'être avant la clôture de la procédure, sans qu'il justifie d'une impossibilité indépendante de sa volonté Attendu que la demande de révocation tend ainsi à pallier une carence procédurale imputable au seul demandeur et ne
révèle aucun élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige
Qu'il n'est dès lors porté atteinte ni au principe du contradictoire ni aux droits de la défense
En conséquence, le Conseil constate qu'il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE A L EGARD DE LA SOCIETE [1]
EN DROIT :
L'article L 1251-58-1 du Code du travail dispose :
« Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission. » EN FAIT :
Attendu que Monsieur [M] [A] fonde sa demande de rappel de salaire sur des dispositions conventionnelles applicables aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Or, il est constant que le demandeur était lié à la SAS [1] par un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, auquel ces dispositions ne sont pas applicables.
Par ailleurs, attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [A] a bénéficié d'une prise en charge au titre des indemnités journalières et de la prévoyance, sans établir l'existence d'un défaut de versement imputable à la SAS [1].
La demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée.
SUR LE MANQUEMENT ALLEGUE A L'OBLIGATION D'INFORMATION EN MATIERE DE PREVOYANCE A L'EGARD DE LA SOCIETE [1]
Attendu que Monsieur [M] [A] soutient ne pas avoir été destinataire de la notice d'information relative au régime
de prevoyance.
Attendu qu'il ressort toutefois des éléments produits que cette notice était accessible via l'espace numérique individuel mis à disposition du salarié, lequel ne justifie ni d'une impossibilité d'y accéder ni d'un préjudice résultant de ce mode de diffusion.
En l'absence de démonstration d'un manquement fautif et d'un préjudice distinct, la demande formée de ce chef sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS CONJOINTS POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE
1) Sur la réalité de l'accident :
Attendu qu'il résulte des pièces médicales concordantes, de la reconnaissance de l'accident par la CPAM au titre de la législation professionnelle, ainsi que des attestations produites, que Monsieur [M] [A] a bien été victime d'un
accident du travail sur le chantier de la
SARL [2]
le 6 mai 2022.
Attendu que les éventuelles imprécisions marginales tenant à la chronologie exacte des événements ou au poids exact de la charge ne sauraient remettre en cause la matérialité de l'accident, dès lors que sa survenance, son caractère professionnel et ses conséquences médicales sont établis.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
EN DROIT :
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L4161-1 (VD)L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L 4121-2 du Code du travail dispose :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à Prévisualiser : l'article L. 4121-1l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux Prévisualiser : articles L. 1152-1articles L. 1152-1 et Prévisualiser : L. 1153-1L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1142-2-1 (V)L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
EN FAIT :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité consistant à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Attendu qu'en matière de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission, et l'entreprise de travail temporaire demeure tenue d'une obligation de prévention et de vigilance.
*À l'égard de la SARL [2]
Attendu qu'il est établi que l'accident est survenu lors d'une opération de manutention de charge lourde insuffisamment sécurisée.
Attendu que la SARL [2], responsable du chantier, ne justifie pas avoir mis en œuvre un mode opératoire sécurisé adapté, ni produit d'éléments permettant d'établir l'effectivité des mesures destinées à prévenir le risque de chute de charge.
Attendu qu'il en résulte un manquement caractérisé à son obligation de sécurité.
*À l'égard de la SAS [1]
Attendu qu'il est constant qu'en matière de travail temporaire, l'obligation de sécurité est répartie entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, chacune dans le cadre de ses attributions propres.
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le chantier, conformément à l'article L.1251-21 du Code du travail.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] [A] impute son accident à des circonstances tenant à l'organisation et à la sécurisation du chantier de la SARL [2], et notamment à la manutention d'une charge lourde.
Toutefois, il ne démontre aucun manquement spécifique de la SAS [1] à ses obligations propres. Il n'est pas établi que la SAS [1] aurait :
mis à disposition un salarié inapte ou insuffisamment qualifié,
manqué à ses obligations de suivi médical,
ou omis les vérifications préalables relevant de son champ de compétence.
La SAS [1] justifie au contraire avoir respecté l'ensemble de ses obligations légales, notamment en matière d'aptitude médicale, de contractualisation et de suivi administratif du salarié.
Dès lors, aucun manquement caractérisé à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la SAS [1].
3) Sur le préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il est établi que l'accident du travail a entraîné :
des lésions physiques persistantes,
un retentissement psychologique,
une dégradation durable de l'état de santé de Monsieur [M] [A],
ayant conduit à son inaptitude définitive.
Il existe ainsi un lien de causalité direct entre les manquements de la SARL [2] et le préjudice subi par le salarié.
En conséquence, le Conseil constate qu'il y a lieu de condamner la SARL [2] à réparer ce préjudice.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A L'EGARD DE LA SOCIETE [1]
1) Sur la réalité de la cause réelle et sérieuse :
EN DROIT :
L'article L 1232-1 du Code du travail dispose :
« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. »
La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 12/02/2014 n° 12-11.554, a déclaré :
« La lettre de licenciement fixe les limites du litige. »
La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 14/05/1996 n° 94-45.499 a déclaré : « Le grief retenu à l'encontre du salarié doit être matériellement vérifiable. »
L'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 27/11/1998 a déclaré :
« Les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent donc être examinés, et il convient de s'en tenir strictement à l'analyse des faits énoncés aux termes de la lettre de licenciement notifiée. Le licenciement prononcé pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs. »
La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 10/01/2006 n° 04-41.490, du 22/02/2006 n° 04-46.435 et du 12/07/2005 n° 03-41.3.479 a déclaré :
« L'employeur doit justifier de faits objectifs établis et imputables au salarié c'est à dire réels et suffisamment sérieux, et donc exclusifs de toute appréciation purement subjective. »
EN FAIT :
Attendu que l'employeur qui veut rompre le contrat de travail d'un salarié doit justifier d'un motif objectif et légitime et mettre en œuvre une procédure de licenciement.
Attendu que ces règles sont d'ordre public.
Attendu que Monsieur [M] [A] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée, avec impossibilité de reclassement expressément mentionnée par la médecine du travail.
En l'absence de démonstration d'un manquement préalable de la SAS [1] à l'origine de cette inaptitude, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS CONJOINTS POUR EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
EN DROIT :
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
L'article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22/03/2017, n° 14-01.563 et du 13/04/2013, n° 14-28.293, a déclaré :
« L'existence à un prejudice et l'évaluation de celui-ci relevent du pouvoir souverain à appreciation des juges du fond. »
L'article L4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L 4121-2 du code du travail dispose :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
EN FAIT :
Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, et les articles 1103,1104 et 1193 du Code civil ainsi que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Attendu qu'ainsi, tout comme pour le salarié, le législateur pose à l'encontre de l'employeur une obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette obligation exige le respect par l'employeur tant des dispositions contractuelles que légales. Dans l'hypothèse que l'employeur ne respecte pas ses obligations, il peut voir sa responsabilité civile engagée, même s'il n'a pas agi dans le but de nuire au salarié (Cass. Soc. 4 juin 2002 n°00-42.280).
Attendu que les griefs invoqués à ce titre se confondent avec ceux déjà examinés au titre de l'obligation de sécurité
Attendu qu'aucun fait distinct ni préjudice spécifique ne sont établis, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'INTEGRALITE DU JUGEMENT :
EN DROIT :
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article R1454-28 du Code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Mais sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L'article 515 du Code de procédure civile qui dispose notamment que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative et hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
EN FAIT :
Attendu que le Conseil donne gain de cause à Monsieur [C] [M] [A] sur une de ses demandes.
Attendu que les circonstances peuvent justifier l'exécution provisoire totale, une demande indemnitaire du salarié étant accordée.
En conséquence, le Conseil admet qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'exécution provisoire sur l'entier jugement nonobstant appel et sans caution du jugement à intervenir avec placement des sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE RELATIVE A L'ARTICLE 700 DU Code de procédure civile
EN DROIT :
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
EN FAIT :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du fait qu'une des demandes de Monsieur [C] [M] [A] a prospéré, l'équité commande de faire droit à celui-ci de ce chef de demande.
SUR LES DEPENS :
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par
décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce,
Monsieur [C] [M] [A] étant fondé dans certaines ses demandes, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL [2] les entiers dépens tels qu'ils sont définis selon les articles 695 et suivants du Code de procédure civile notamment en matière de frais de signification et/ou d'exécution forcée par voie de commissaire de justice, et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section des Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu public par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude professionnel avec impossibilité de reclassement est fondé
DIT ET JUGE que la SARL [2] a manqué à son obligation de sécurité
CONDAMNE la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de :
◆ 5000 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
◆ 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE
que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, selon les modalités prévues par l'article L.313-2 du Code Monétaire et Financier, mais également en application de l'article L.313-3 du même Code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de l'entier jugement par consignation de la somme de 5 000 € nets entre les mains des services de la Caisse des Dépôts et Consignations.
INDIQUE
que la SARL [2] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision.
CONDAMNE
la SARL [2] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.
RAPPELLE
qu'en application de l'article R.1461-1 du Code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et la Greffière.
Notification le
Monsieur [C] [M] [A],
SARL [2],
SAS [1],
Maître Thomas MERIEN,
Maître Célia DUMAS,
Maître Florence FARABET ROUVIER
Recours
- Fait par
, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Monsieur [C] [M] [A], le.
Textes cités
30 références
Articles cités
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… greffière tenant l'audience, il conviendra de s'y reporter afin de connaître les prétentions exposées conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi. Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution de bonne foi est d'ordre public. Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Attendu que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile « …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi. Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution de bonne foi est d'ordre public. Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Attendu que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits …
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Attendu que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Attendu que selon les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du Travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les …
Décisions citées
- Cass. Soc., 4 juin 2002, n° 00-42.280Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… foi. Attendu qu'ainsi, tout comme pour le salarié, le législateur pose à l'encontre de l'employeur une obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette obligation exige le respect par l'employeur tant des dispositions contractuelles que légales. Dans l'hypothèse que l'employeur ne respecte pas ses obligations, il peut voir sa responsabilité civile engagée, même s'il n'a pas agi dans le but de nuire au salarié (Cass. Soc. 4 juin 2002 n°00-42.280). Attendu que les griefs invoqués à ce titre se confondent avec ceux déjà examinés au titre de l'obligation de sécurité Attendu qu'aucun fait distinct ni préjudice spécifique ne sont établis, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'INTEGRALITE DU JUGEMENT : EN DROIT : L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de …
Autres références (26)
Articles cités
- R. 1453-5Code du travail
Passage cité
… avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions formulées et débattues lors de l'audience de plaidoirie qu'elles soient dans le cadre d'un dispositif les récapitulant en fin des écritures ou la reprise verbale des prétentions mentionnées dans la requête introductive d'instance. En application de L'article R.1453-5 du Code du travail, lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions énoncées récapitulées sur forme de dispositif en fin des dernières écritures. Par contre, la procédure prud'homale étant orale, les moyens soulevés au cours de la plaidoirie sont recevables et contradictoires dès lors que la partie adverse est présente ou …
- R. 1454-19-3Code du travail
Passage cité
… bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions énoncées récapitulées sur forme de dispositif en fin des dernières écritures. Par contre, la procédure prud'homale étant orale, les moyens soulevés au cours de la plaidoirie sont recevables et contradictoires dès lors que la partie adverse est présente ou représentée lors de l'audience. SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN DROIT : L'article R 1454-19-3 du Code du travail dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes …
- L. 1251-58-1Code du travail
Passage cité
… à pallier une carence procédurale imputable au seul demandeur et ne révèle aucun élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige Qu'il n'est dès lors porté atteinte ni au principe du contradictoire ni aux droits de la défense En conséquence, le Conseil constate qu'il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE A L EGARD DE LA SOCIETE [1] EN DROIT : L'article L 1251-58-1 du Code du travail dispose : « Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à : 1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… victime d'un accident du travail sur le chantier de la SARL [2] le 6 mai 2022. Attendu que les éventuelles imprécisions marginales tenant à la chronologie exacte des événements ou au poids exact de la charge ne sauraient remettre en cause la matérialité de l'accident, dès lors que sa survenance, son caractère professionnel et ses conséquences médicales sont établis. 2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité : EN DROIT : L'article L 4121-1 du Code du travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L4161-1 (VD)L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de …
- L. 4161-1Code du travail
Passage cité
… ses conséquences médicales sont établis. 2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité : EN DROIT : L'article L 4121-1 du Code du travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L4161-1 (VD)L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L 4121-2 du Code du travail dispose : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à Prévisualiser : l'article L. 4121-1l'article L. 4121-1 sur le …
- L. 4121-2Code du travail
Passage cité
… comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L4161-1 (VD)L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L 4121-2 du Code du travail dispose : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à Prévisualiser : l'article L. 4121-1l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux Prévisualiser : articles L. 1152-1articles L. 1152-1 et Prévisualiser : L. 1153-1L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1142-2-1 (V)L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; EN FAIT : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation de …
- L. 1142-2-1Code du travail
Passage cité
… cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux Prévisualiser : articles L. 1152-1articles L. 1152-1 et Prévisualiser : L. 1153-1L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1142-2-1 (V)L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; EN FAIT : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité consistant à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Attendu qu'en matière de travail …
- L. 1251-21Code du travail
Passage cité
… de la SAS [1] Attendu qu'il est constant qu'en matière de travail temporaire, l'obligation de sécurité est répartie entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, chacune dans le cadre de ses attributions propres. Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le chantier, conformément à l'article L.1251-21 du Code du travail. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] [A] impute son accident à des circonstances tenant à l'organisation et à la sécurisation du chantier de la SARL [2], et notamment à la manutention d'une charge lourde. Toutefois, il ne démontre aucun manquement spécifique de la SAS [1] à ses obligations propres. Il n'est pas établi que la SAS [1] aurait : mis à disposition un salarié inapte ou insuffisamment qualifié, manqué …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… conduit à son inaptitude définitive. Il existe ainsi un lien de causalité direct entre les manquements de la SARL [2] et le préjudice subi par le salarié. En conséquence, le Conseil constate qu'il y a lieu de condamner la SARL [2] à réparer ce préjudice. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A L'EGARD DE LA SOCIETE [1] 1) Sur la réalité de la cause réelle et sérieuse : EN DROIT : L'article L 1232-1 du Code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. » La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 12/02/2014 n° 12-11.554, a déclaré : « La lettre de licenciement fixe les limites du litige. » La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 14/05/1996 n° 94-45.499 a déclaré : « Le grief retenu à l'encontre du salarié doit être matériellement …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… Attendu qu'aucun fait distinct ni préjudice spécifique ne sont établis, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'INTEGRALITE DU JUGEMENT : EN DROIT : L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article R1454-28 du Code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Mais sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Mais sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article 515 du Code de procédure civile qui dispose notamment que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative et hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible …
- R. 1461-1Code du travail
Passage cité
… que la SARL [2] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision. CONDAMNE la SARL [2] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires. RAPPELLE qu'en application de l'article R.1461-1 du Code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe. En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et la Greffière. Notification le Monsieur [C] [M] [A], SARL [2], SAS [1], Maître Thomas MERIEN, Maître Célia DUMAS, Maître Florence FARABET ROUVIER Recours - Fait par , le Expédition …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… de Mise en état des 29 novembre 2024, 11 avril, 11 juillet 2025 et 09 janvier 2026, le Conseil a rendu une ordonnance de clôture à l'issue de cette audience et renvoyé les parties devant le Bureau de Jugement. A l'audience de Jugement du 13 mars 2026, le Conseil a entendu les plaidoiries des parties et a fixé le prononcé de la décision à la date du 03 juillet 2026 prorogé à ce jour. Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Madame [...], Greffière. Décision signée par Madame Séverine TRUFFAUT, Président et Madame [...], greffière FAITS, PROCEDURE Monsieur [C] [M] [A] était recruté par la SAS [1] par le biais d'une multitude de contrats de mission de courte durée dès 2019. Il effectuait majoritairement des tâches d'aide-maçon. Le 3/01/2022, Monsieur [C] [M] [A] était embauché dans le cadre d'un CDI Intermittent en qualité de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… du contrat de travail : Juger que le licenciement de Monsieur [C] [M] [A] est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 3 919,24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause Condamner in solidum la SAS [1] et la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 3 500€ nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile Soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme La SAS [1], quant à elle, entend résister aux demandes de Monsieur [C] [M] [A] et demande au Conseil de céans de : ♦ le débout intégral des demandes de Monsieur [C] [M] [A] et sollicite une condamnation de ce dernier à la somme de 2000€ nets au titre de l'article …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 3 919,24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause Condamner in solidum la SAS [1] et la SARL [2] à verser à Monsieur [C] [M] [A] la somme de 3 500€ nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile Soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme La SAS [1], quant à elle, entend résister aux demandes de Monsieur [C] [M] [A] et demande au Conseil de céans de : ♦ le débout intégral des demandes de Monsieur [C] [M] [A] et sollicite une condamnation de ce dernier à la somme de 2000€ nets au titre de l'article 700 Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. La SAS [1] …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… le salarié ayant reconnu ne pas toujours porter les EPI qui étaient bien disponibles. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Conseil de céans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ayant été invitées par le Président de l'audience à déposer et à faire viser ses ultimes écritures par la greffière tenant l'audience, il conviendra de s'y reporter afin de connaître les prétentions exposées conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi. Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Conseil de céans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ayant été invitées par le Président de l'audience à déposer et à faire viser ses ultimes écritures par la greffière tenant l'audience, il conviendra de s'y reporter afin de connaître les prétentions exposées conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi. Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Conseil de céans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ayant été invitées par le Président de l'audience à déposer et à faire viser ses ultimes écritures par la greffière tenant l'audience, il conviendra de s'y reporter afin de connaître les prétentions exposées conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi. Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être …
- 1134Code civil
Passage cité
… 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi. Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution de bonne foi est d'ordre public. Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Attendu que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur …
- 12Code de procédure civile
Passage cité
… Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l'article 1134 du Code Civil que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution de bonne foi est d'ordre public. Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Attendu que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Attendu que selon les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du Travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le …
- 1104Code civil
Passage cité
… manquement préalable de la SAS [1] à l'origine de cette inaptitude, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS CONJOINTS POUR EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT : L'article L 1222-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22/03/2017, n° 14-01.563 et du 13/04/2013, n° 14-28.293, a déclaré : « L'existence à un prejudice et l'évaluation de celui-ci relevent du pouvoir souverain à appreciation des juges du fond. » L'article L4121-1 du code du travail dispose : « L'employeur prend les …
- 1103Code civil
Passage cité
… aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » EN FAIT : Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, et les articles 1103,1104 et 1193 du Code civil ainsi que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Attendu qu'ainsi, tout comme pour le salarié, le législateur pose à l'encontre de l'employeur une obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette obligation exige le respect par l'employeur tant des dispositions contractuelles que légales. Dans l'hypothèse que l'employeur ne respecte pas ses …
- 1193Code civil
Passage cité
… aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » EN FAIT : Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, et les articles 1103,1104 et 1193 du Code civil ainsi que l'article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Attendu qu'ainsi, tout comme pour le salarié, le législateur pose à l'encontre de l'employeur une obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette obligation exige le respect par l'employeur tant des dispositions contractuelles que légales. Dans l'hypothèse que l'employeur ne respecte pas ses …
- 514Code de procédure civile
Passage cité
… dans le but de nuire au salarié (Cass. Soc. 4 juin 2002 n°00-42.280). Attendu que les griefs invoqués à ce titre se confondent avec ceux déjà examinés au titre de l'obligation de sécurité Attendu qu'aucun fait distinct ni préjudice spécifique ne sont établis, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'INTEGRALITE DU JUGEMENT : EN DROIT : L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article R1454-28 du Code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Mais sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu du fait qu'une des demandes de Monsieur [C] [M] [A] a prospéré, l'équité commande de faire droit à celui-ci de ce chef de demande. SUR LES DEPENS : Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [M] [A] étant fondé dans certaines ses demandes, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL [2] les entiers dépens tels qu'ils sont définis selon les articles 695 et suivants du Code de procédure civile notamment en matière de frais de …
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Rôle et passages
Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude professionnel avec impossibilité de reclassement est fondé
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Points examinésDIT ET JUGE que la SARL [2] a manqué à son obligation de sécurité
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Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude professionnel avec impossibilité de reclassement est fondé
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- 6ac0a038c27382d099dfecf1
