← Rechercher des décisions

Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00043900Activités diverses

Contrat de travailLicenciement
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil retient recevables les demandes de Monsieur [H] [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail.

Le licenciement de Monsieur [H] [R] [W] repose bien sur une faute grave, et est parfaitement fondé.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 mai 2024.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    DIT et JUGE recevables les demandes de Monsieur [H] [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [H] [R] [W] repose bien sur une faute grave, et est parfaitement fondé,
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2024-00043900 anciennement 24/1350

Référence de l'affaire [H] [R] [W] C/ [4]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

Composition de la formation de bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Déborah HAUDEBOURG, Présidente conseiller (S) Sébastien MANHAUDIER, Assesseur conseiller (S) DENIS AZOULAY, Assesseur conseiller (E)

Elisabeth JUNET, Assesseur conseiller (E)

Assisté(e) de [...], greffière.

ENTRE

Monsieur [H] [R] [W] né le 24/02/1977 - [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] représenté par Maître Thomas BERTHET - CABINET BERTHET THOMAS, avocat au barreau de Lyon

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître ESCAT Emilie - EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Maureen LATRECHE, avocate au barreau de Lyon

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 mai 2024.

Convocations envoyées le 18.06.2024 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 13.09.2024 (AR du défendeur signé le 29.06.2024.)

Non-conciliation le 13.09.2024 et renvoi devant le Bureau de Mise en Etat du 04.04.2025 avec délai de communication de pièces par émargement des parties

Clôture le 24.10.2025 et Renvoi à l'audience du Bureau de Jugement du 12.12.2025.

Débats à l'audience de Jugement du 12.12.2025.

Prononcé de la décision fixé à la date du 27.03.2026.

Délibéré prorogé à la date de ce jour.

Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [W] a initialement été embauché, par contrat à durée déterminée du 13 juin 2017 au 02 juillet 2017, en qualité de Surveillance de nuit, coefficient 358, en remplacement d'un salarié absent

Les relations se sont ensuite pérennisées, par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [R] [W] étant alors embauche en qualité d'Agent de service intérieur - Internat, comme surveillant de nuit, coefficient 371, au sein de l'établissement [5], situé à [Localité 2].

Au dernier état des relations contractuelles, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1676,02 euros (moyenne des 3 derniers mois).

Monsieur [R] [W] a bénéficié d'un arrêt de travail de travail d'origine non professionnelle, à compter du 8 mars 2021, assorti de diverses prolongations, et ce jusqu'au 30 août 2022. Après cette date, il n'a pas repris son poste.

En l'absence de nouvelles de Monsieur [R] [W], la [4] la convoqué le 29 septembre 2022, par courrier recommandé, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre 2022.

A la suite de l'entretien préalable, auquel l'intéressé ne s'est pas présenté, la Fondation a notifié son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée du 19 octobre 2022, libellée comme suit :

«…Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute pour les motifs que nous avions l'intention de vous indiquer le 12 octobre 2022, au cours d'un entretien auquel vous ne vous êtes pas présente.

Nous vous rappelons brièvement les motifs à l'origine de cette mesure.

Vous exercez les fonctions de surveillant de nuit au sein de la Fondation depuis le 4 septembre 2017.

Votre contrat de travail prévoit expressément que vous devez informer ou faire informer la Fondation le plus rapidement possible de vos absences, et d'en justifier dans un délai de deux jours.

Or, à l'issue de votre arrêt de travail prenant fin le 30 août 2022, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 31 août 2022, sans nous transmettre de justificatif de votre absence.

Depuis cette date, nous sommes sans nouvelles de vous, malgré nos tentatives pour vous joindre.

Nous vous avons adressé une mise en demeure de justifier votre absence le 8 septembre 2022 dernier, présentée le 10, qui est toutefois restée sans réponse. Nous vous avons adressé une nouvelle mise en demeure le 15 septembre 2022, mais les courriers nous sont revenus avec la mention « courriers non réclamés ».

Dans ces conditions, nous n'avons eu d'autre choix que de vous convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et ne nous avez fait parvenir aucune explication susceptible de modifier notre appréciation des faits.

Votre absence inopinée et injustifiée à votre poste, et l'incertitude dans laquelle nous nous laissez sur la prolongation de celle-ci, perturbent gravement la bonne marche de l établissement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la Fondation s'avère impossible, même pendant la durée du préavis. La rupture de nos relations prend donc effet ce jour. (…)».

Monsieur [R] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON de diverses demandes énoncées plus avant.

Le préalable de conciliation n'ayant pu aboutir l'affaire vient en l'état.

LES DEMANDES

Déposées ou plaidée par le demandeur :

Monsieur [R] [W] conclut à ce qu'il plaise au Conseil des Prud'hommes de LYON de bien vouloir:

Sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

PRONONCER

l'absence de cause réelle et sérieuse quant au licenciement de Monsieur [R] [W]

REQUALIFIER

la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse

En conséquence :

CONDAMNER

la société la [4] à verser à Monsieur [R] [W] les sommes suivantes :

◆ 4.190,05 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

◆ 10,0056,12 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement dénués de cause réelle et sérieuse

◆ 3352,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

335,20 euros au titre des congés payés afférents

ORDONNER

la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat de travail, à partir du 10 ème jour suivant notification du jugement à survenir ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la société au paiement de la somme de 2500 euros à Monsieur [R] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction à parfaire au profit de Maître Thomas BERTHET par application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ;

Déposées ou plaidée par le défendeur

La [4] sollicite qu'il plaise au Conseil de Prud'hommes de Lyon de :

- A titre principal et in limine litis,

DIRE ET JUGER

irrecevables les demandes de Monsieur [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- à titre subsidiaire,

JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [W] est parfaitement fondé ;

En conséquence, et en tout état de cause :

DÉBOUTER Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

LE CONDAMNER à verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

LE CONDAMNER

aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions déposées et développées oralement par le conseil de Monsieur [R] [W], demandeur ;

Et vu les conclusions déposées et développées oralement par les conseil de La [4], partie défenderesse lors de l'audience de jugement ;

Le Conseil des Prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis, sur la prescription de l'action

En droit,

L'article 2219 du Code Civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un laps de temps.

La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte (art. 2221 du

Code civil) ; elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art.2229 du Code civil) et elle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 du Code civil).

Plus particulièrement en matière de rupture, l'article L.1471-1 du code du travail rappelle que : « Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ».

En fait,

L'article 2234 du code civil prévoit que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, la convention ou de la force majeure. ».

Or le délai de prescription pour saisir les prud'hommes peut être suspendu en cas d'incarcération. Selon le Code civil, le délai de prescription est suspendu lorsque le salarié est dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'incarcération entre dans cette catégorie : elle arrête temporairement le décompte du délai, qui reprend une fois la cause de la suspension levée (c'est-à-dire à la sortie de prison)

Par conséquent, le Conseil dit que les demandes de Monsieur [R] [W] sont recevables car non prescrites.

Sur le licenciement pour une faute grave.

En droit,

L'article L1232-6 du Code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ».

L'article L12321 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;

L'article L1333-1 du Code du Travail dispose qu'« en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».

La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige,

La faute grave est celle qui rend impossible toute poursuite de la relation contractuelle entre un(e) salarié(e) et un employeur, même pendant le préavis.

Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied à titre conservatoire.

La cause doit être objective, c'est-à-dire en pratique qu'elle doit reposer sur des griefs matériellement vérifiables. La cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis. La cause doit être exacte ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués, les griefs articulés, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Des faits non imputables au salarié ne peuvent en aucun cas constituer un motif de licenciement,

Si la réalité des faits reprochés n'est pas suffisamment établie, les juges du fond doivent juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse ;

Le contrôle du juge porte notamment sur :

la réalité des faits

leur caractère fautif

l'imputabilité des faits au salarié

l'absence de disproportion de la sanction à la gravité de la faute

En l'espèce,

Le 27 juillet 2022, Monsieur [R] [W] a été placé en garde à vue,

Le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a émis, le 29 juillet suivant, une ordonnance de placement en détention provisoire, laquelle a été prolongée par ordonnance du 25 novembre 2022, puis par ordonnance de maintien en détention provisoire le 30 mai 2023,

Par jugement correctionnel avant dire droit du 17 juillet 2023, le maintien sous contrôle judiciaire a été ordonné, et un jugement correctionnel a été rendu le 11 octobre suivant.

Monsieur [R] [W] indique que son ex épouse a informé son employeur par téléphone puis par un rendez vous de la détention provisoire de son ex mari, et ce début septembre 2022 Tel qu'elle l'indique dans l'attestation figurant dans les pièces du demandeur.

Or cette attestation ne respecte pas le formalisme requis, et de plus les informations données sont imprécises ; pas de date ni pour l'entretien téléphonique, ni pour le rendez vous , pas de copie de l'attestation de présence qui a été fournie, les interlocuteurs de l'employeur ne sont pas nommément cités et don non identifiées ( le prénom de l'une d'entre elle serait [U]),

Les éléments de cette attestation ne sont pas suffisamment pertinents, ni matériellement vérifiables pour justifier que employeur a bien été mis au courant de l'incarcération et la détention de Monsieur [R] [W].

De plus, l'employeur a envoyé 2 mises en demeure de justifier ses absences les 8 et 15 septembre 2022, qui n'ont pas été réceptionnés, ce qui n'a pas été contesté par le demandeur.

La non justification de l'absence Monsieur [R] [W] à son poste de travail depuis le 31 août 2022, ainsi que la désorganisation qui découle de son absence prolongée, griefs principaux qui lui sont reproché caractérisent une faute grave.

Par conséquent, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [W] est fondé.

Sur les Dépens

En droit,

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

En l'espèce,

Monsieur [R] [W] succombe à la présente instance, mais l'équité impose de laisser les dépens à la charge de chaque partie.

En conséquence,

Le Conseil laisse charge de ses dépens à chaque partie.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, Section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi

DIT et JUGE

recevables les demandes de Monsieur [H] [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail.

DIT et JUGE

que le licenciement de Monsieur [H] [R] [W] repose bien sur une faute grave, et est parfaitement fondé,

DÉBOUTE Monsieur [H] [R] [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraire

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

RAPPELLE

qu'en application de l'article R.1461-1 du Code du Travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Sébastien MANHAUDIER, Assesseur, pour la Présidente empêchée et la Greffière.

LA GREFFIÈRE

POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE

Notification le

Recours - Fait par le.

Textes cités

10 références

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … titulaire pendant un laps de temps. La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte (art. 2221 du Code civil) ; elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art.2229 du Code civil) et elle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 du Code civil). Plus particulièrement en matière de rupture, l'article L.1471-1 du code du travail rappelle que : « Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ». En fait, L'article 2234 du code civil prévoit que « La prescription ne court pas ou est …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … d'agir en raison d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'incarcération entre dans cette catégorie : elle arrête temporairement le décompte du délai, qui reprend une fois la cause de la suspension levée (c'est-à-dire à la sortie de prison) Par conséquent, le Conseil dit que les demandes de Monsieur [R] [W] sont recevables car non prescrites. Sur le licenciement pour une faute grave. En droit, L'article L1232-6 du Code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». L'article L12321 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; L'article L1333-1 du Code du Travail dispose qu'« en cas de litige, le Conseil de …
  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … Sur le licenciement pour une faute grave. En droit, L'article L1232-6 du Code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». L'article L12321 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; L'article L1333-1 du Code du Travail dispose qu'« en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après …
  • R. 1461-1Code du travail
    Passage cité
    … en avoir délibéré conformément à la Loi DIT et JUGE recevables les demandes de Monsieur [H] [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail. DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [H] [R] [W] repose bien sur une faute grave, et est parfaitement fondé, DÉBOUTE Monsieur [H] [R] [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraire LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. RAPPELLE qu'en application de l'article R.1461-1 du Code du Travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Sébastien MANHAUDIER, Assesseur, pour la Présidente empêchée et la Greffière. LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE Notification le Recours - Fait par le.
Autres références (6)
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … 29.06.2024.) Non-conciliation le 13.09.2024 et renvoi devant le Bureau de Mise en Etat du 04.04.2025 avec délai de communication de pièces par émargement des parties Clôture le 24.10.2025 et Renvoi à l'audience du Bureau de Jugement du 12.12.2025. Débats à l'audience de Jugement du 12.12.2025. Prononcé de la décision fixé à la date du 27.03.2026. Délibéré prorogé à la date de ce jour. Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [W] a initialement été embauché, par contrat à durée déterminée du 13 juin 2017 au 02 juillet 2017, en qualité de Surveillance de nuit, coefficient 358, en remplacement d'un salarié absent Les relations se sont ensuite pérennisées, par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [R] [W] étant alors embauche en qualité d'Agent de service intérieur - Internat, comme …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … ◆ 3352,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 335,20 euros au titre des congés payés afférents ORDONNER la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat de travail, à partir du 10 ème jour suivant notification du jugement à survenir ; En tout état de cause : CONDAMNER la société au paiement de la somme de 2500 euros à Monsieur [R] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction à parfaire au profit de Maître Thomas BERTHET par application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ; Déposées ou plaidée par le défendeur La [4] sollicite qu'il plaise au Conseil de Prud'hommes de Lyon de : - A titre principal et in limine litis, DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [R] [W] au titre de la rupture de son contrat de travail …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; - à titre subsidiaire, JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [W] est parfaitement fondé ; En conséquence, et en tout état de cause : DÉBOUTER Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ; LE CONDAMNER à verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions déposées et développées oralement par le conseil de Monsieur [R] [W], demandeur ; Et vu les conclusions déposées et développées oralement par les conseil de La [4], partie défenderesse lors de l'audience de jugement ; Le Conseil des Prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, sur la prescription de l'action …
  • 2219Code civil
    Passage cité
    … conclusions déposées et développées oralement par le conseil de Monsieur [R] [W], demandeur ; Et vu les conclusions déposées et développées oralement par les conseil de La [4], partie défenderesse lors de l'audience de jugement ; Le Conseil des Prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, sur la prescription de l'action En droit, L'article 2219 du Code Civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un laps de temps. La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte (art. 2221 du Code civil) ; elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art.2229 du Code civil) et elle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les …
  • 2234Code civil
    Passage cité
    … civil). Plus particulièrement en matière de rupture, l'article L.1471-1 du code du travail rappelle que : « Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ». En fait, L'article 2234 du code civil prévoit que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, la convention ou de la force majeure. ». Or le délai de prescription pour saisir les prud'hommes peut être suspendu en cas d'incarcération. Selon le Code civil, le délai de prescription est suspendu lorsque le salarié est dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … réceptionnés, ce qui n'a pas été contesté par le demandeur. La non justification de l'absence Monsieur [R] [W] à son poste de travail depuis le 31 août 2022, ainsi que la désorganisation qui découle de son absence prolongée, griefs principaux qui lui sont reproché caractérisent une faute grave. Par conséquent, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [W] est fondé. Sur les Dépens En droit, L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En l'espèce, Monsieur [R] [W] succombe à la présente instance, mais l'équité impose de laisser les dépens à la charge de chaque partie. En conséquence, Le Conseil laisse charge de ses dépens à chaque partie. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes …

Thèmes de recherche

Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac09ea4c27382d099df670f
Poursuivre la recherche (3)