Conseil de Prud'hommes de Lille · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00018737Encadrement
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Résumé automatiqueLe licenciement notifié à Monsieur [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse .
La faute grave reprochée à Monsieur [P] [O] n'est pas caractérisée .
Le conseil condamne la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 743,58 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement .
Montants retenus
De : Société [1]À : Monsieur [P] [O]
- Indemnité de préavis7 846,17 €Accordé · Brut
- Indemnité de licenciement1 743,58 €Accordé · Brut
- Congés payés784,61 €Accordé · Brut
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (7 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Par demande réceptionnée au Greffe le 04 avril 2025, Monsieur [P] [O] a fait appeler la SAS [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
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DIT ET JUGE que le licenciement notifié à Monsieur [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
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DIT ET JUGE que la faute grave reprochée à Monsieur [P] [O] n'est pas caractérisée ;
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CONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1.743,58 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
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CONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 7.846,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
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CONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00018737
Référence de l'affaire [P] [O] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/373
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Florence CALLENS, Président ; Marc DURAND, Assesseur ; Jean marc GOSSET, Assesseur ; Isabelle LEROY, Assesseur.
Assisté(es) de Virginie DECROUILLE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1] assisté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Léa DUHAMEL, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 04 avril 2025, Monsieur [P] [O] a fait appeler la SAS [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 10 avril 2025 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation de la section encadrement dans les formes légalement requises pour l'audience du 03 juillet 2025 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en Etat du 09 mars 2026, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Après renvoi, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l'audience du 10 juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur [P] [O] demande au Conseil de Prud'hommes de :
Monsieur [P] [O] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de :
Dire et juger le licenciement de Monsieur [P] [O] dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; Condamner la S.A.S. [1] à lui payer les sommes de :
9.153,83 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.743,58 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7.846,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, opposition et sans caution ; Condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens.
La société S.A.S. [1] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de :
A titre principal,
Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [O], le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si la faute grave n'était pas caractérisée, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société au paiement de 1.743,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.846,17 euros au titre du préavis et 784,61 euros au titre des congés payés afférents, et débouter Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant sollicité à ce titre à la somme de 7.846,14 euros, correspondant à trois mois de salaire, et débouter Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes.
Si l'exécution provisoire était prononcée, ordonner la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur [P] [O] a été engagé par la société S.A.S. [1] suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2022, prenant effet le 14 mars 2022, en qualité de développeur, statut cadre, position 1.1, coefficient 95.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.615,38 euros.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [P] [O] était amené à intervenir auprès de clients de la société [1].
Il a ainsi été affecté, à compter du 17 juillet 2022, auprès de la société [3], située à [Localité 1], dans le cadre d'une mission de longue durée.
Au mois d'avril 2024, la société [3] a interrogé la société [1] au sujet du souhait exprimé par Monsieur [P] [O] de ne pas poursuivre sa mission au-delà du 30 juin 2024.
Par courriel du 17 avril 2024, Madame [F] [H], représentant la société [3], a indiqué à la société [1] qu'elle ne renouvellerait pas la mission de Monsieur [P] [O] après le 30 juin 2024 et qu'elle privilégierait un recrutement interne.
Par courrier du 30 avril 2024, la société [1] a convoqué Monsieur [P] [O] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien était fixé au 15 mai 2024. Monsieur [P] [O] ne s'est pas présenté à cet entretien.
Par courriel du 29 mai 2024, la société [1] l'a informé que sa mission auprès de la société [3] prendrait fin le 31 mai 2024. Elle lui a également demandé d'organiser la restitution du matériel et de transmettre son état d'avancement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, la société [1] a notifié à Monsieur [P] [O] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement lui reproche d'avoir informé directement le client de son souhait de ne pas prolonger sa mission, sans en avertir préalablement son management, et d'avoir ainsi porté atteinte à la relation commerciale entre la société [1] et la société [3].
Par courrier du 12 juin 2024, Monsieur [P] [O] a contesté son licenciement.
Par requête réceptionnée au greffe le 04 avril 2025, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et de solliciter diverses condamnations à l'encontre de la société [1].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [O]
Le demandeur conteste son licenciement pour faute grave. Il soutient ne pas avoir pris la décision unilatérale de mettre fin à sa mission auprès de la société [3], mais avoir seulement exprimé un souhait de ne pas poursuivre cette mission au-delà du 30 juin 2024. Il fait valoir que ce souhait avait été évoqué avec son manager, Monsieur [X] [J], lequel ne s'y serait pas opposé et ne lui aurait pas demandé de conserver cette information confidentielle.
Il indique que la société [3] a eu connaissance de ce souhait à la suite d'échanges internes et que Madame [F] [H] lui a demandé des clarifications. Il soutient avoir répondu sans volonté de nuire à son employeur et sans refuser d'exécuter ses obligations contractuelles.
Il soutient également que la décision de ne pas renouveler puis de mettre fin à la mission a été prise par la société [3] et par la société [1], et non par lui. Il fait valoir que les échanges de courriels produits ne caractérisent ni un refus d'exécuter son contrat de travail, ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il invoque enfin l'absence de délai restreint dans l'engagement de la procédure disciplinaire, la société [1] l'ayant laissé poursuivre sa mission pendant plusieurs semaines après avoir eu connaissance des faits reprochés.
La société S.A.S. [1]
Le défendeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave. Elle soutient que Monsieur [P] [O], affecté chez un client dans le cadre de ses fonctions de développeur, ne pouvait décider ou annoncer directement au client son souhait de ne pas poursuivre la mission sans l'accord préalable de son employeur.
Elle affirme que ce comportement constitue une immixtion fautive dans la relation commerciale avec la société [3] et une méconnaissance de ses obligations contractuelles. Elle soutient que cette initiative a conduit le client à ne pas renouveler la mission et à privilégier un recrutement interne, causant ainsi un préjudice financier et un préjudice d'image à la société [1].
Elle fait valoir que Monsieur [P] [O] avait connaissance de ses obligations contractuelles, notamment de l'exécution de missions auprès des clients, du respect des consignes de l'entreprise et de celles des clients. Elle invoque également un désengagement du salarié dans l'exécution de sa mission, en lien avec les critiques formulées par le client sur son assiduité et ses retards.
La société [1] conteste tout retard fautif dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. Elle soutient avoir engagé la procédure dans un délai compatible avec la gravité des faits, après analyse des éléments communiqués par le client et dans le respect des droits du salarié.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience du 10 juillet 2026, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil rappelle que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue et que la décision est rendue au vu des pièces régulièrement versées aux débats et débattues contradictoirement.
Il est en outre rappelé qu'en vertu des principes directeurs du procès civil, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée probante des éléments versés aux débats, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qu'il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Le Conseil, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées et débattues contradictoirement, et après avoir entendu les parties en leurs observations, statue comme suit :
I - SUR LES DEMANDES LIÉES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A - Sur le bien-fondé du licenciement
En droit,
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit alléguer les faits au soutien de ses prétentions et en rapporter la preuve conformément à la loi.
En matière de licenciement pour motif personnel, l'article L. 1232-1 du Code du travail impose que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige, l'article L. 1235-1 confie au juge le soin d'en apprécier le bien-fondé, au vu des éléments produits par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
L'employeur doit justifier sa décision par des faits objectifs, précis et vérifiables. Ces faits doivent être :
✓ Objectifs : concrets et extérieurs à toute appréciation subjective ;
✓ Réels : établis et non hypothétiques ;
✓ Exacts : correspondant à la véritable cause du licenciement ;
✓ Sérieux : suffisamment graves pour justifier la rupture.
En cas de faute grave, celle-ci se définit comme une violation des obligations contractuelles ou professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis. La preuve de cette faute incombe exclusivement à l'employeur, conformément à l'article 1353 du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve, et que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de ladite obligation.
Enfin, l'article L. 1235-2 précise que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs invoqués.
En l'espèce,
La lettre de licenciement du 31 mai 2024 reproche à Monsieur [P] [O] d'avoir informé directement le client [3] de son souhait de ne pas poursuivre sa mission au-delà du 30 juin 2024, sans en avertir préalablement son management, et d'avoir ainsi porté atteinte à la relation commerciale entre la société [1] et son client.
Il appartient au Conseil d'apprécier, d'abord, si les griefs invoqués par l'employeur caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, puis si ces mêmes faits présentent le degré de gravité requis pour justifier la qualification de faute grave.
◆ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de travail versé en pièce n° 1 par chacune des parties, que Monsieur [P] [O] exerçait les fonctions de développeur au sein d'une société de services informatiques et qu'il était amené, dans ce cadre, à intervenir auprès de clients de la société [1].
Ce contrat rappelle également que l'exécution de missions chez les clients constituait une modalité normale de ses fonctions et que le salarié devait respecter les instructions de l'entreprise ainsi que celles de ses clients.
Le Conseil s'appuie également sur les échanges de courriels des 16 et 17 avril 2024 produits par la société [1] en pièce n° 5. Il en ressort que la société [3] a interrogé la société [1] après que Monsieur [P] [O] lui a fait part de son souhait de ne pas être prolongé au-delà du 30 juin 2024.
Madame [F] [H] a ensuite indiqué à la société [1] qu'elle ne renouvellerait pas la mission et qu'elle privilégierait un recrutement interne.
Monsieur [P] [O] soutient qu'il n'a exprimé qu'un souhait, que celui-ci avait été évoqué avec son manager et qu'il n'a jamais décidé unilatéralement de mettre fin à sa mission. Le Conseil prend en considération, à ce titre, le courrier de contestation du 12 juin 2024 produit par le demandeur en pièce n° 3, ainsi que le courriel de Monsieur [X] [J] du 29 mai 2024 produit par le demandeur en pièce n° 4, par lequel la société [1] a organisé la fin effective de la mission au 31 mai 2024.
Toutefois, au regard de la lettre de licenciement du 31 mai 2024, produite en pièce n° 2 par le demandeur et en pièce n° 4 par la défenderesse, ainsi que des courriels échangés avec la société [3], il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] [O] a porté directement à la connaissance du client une information relative à la poursuite de sa mission.
Or, cette mission s'inscrivait dans la relation commerciale entre la société [1] et la société [3]. Une telle information, même présentée comme un souhait, concernait l'organisation de la prestation confiée au client et relevait du périmètre de décision et de communication de l'employeur.
Le Conseil retient, au vu notamment du courriel de Madame [F] [H] du 17 avril 2024, produit en pièce n° 5 par la société [1], que cette initiative, prise sans information préalable suffisamment établie du management et sans accord exprès de l'employeur, a créé une difficulté dans la relation avec le client, lequel a indiqué ne pas renouveler la mission et ne pas souhaiter de remplacement proposé par la société [1].
Compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur [P] [O], de son affectation auprès d'un client et de l'importance de la relation commerciale dans une société de services informatiques, ce comportement caractérise un manquement suffisamment sérieux aux obligations professionnelles du salarié pour justifier la rupture du contrat de travail. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
◆ Sur la faute grave
Il convient, dans un second temps, d'apprécier si les faits retenus présentaient une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de Monsieur [P] [O] dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce
, s'il résulte des éléments précédemment examinés que le comportement reproché à Monsieur [P] [O] constitue un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail, il appartient encore à l'employeur de démontrer que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Or, il ressort des courriels échangés les 16 et 17 avril 2024, de la convocation à l'entretien préalable du 30 avril 2024, du courriel du 29 mai 2024 relatif à la fin de mission et de la lettre de licenciement du 31 mai 2024 que la société [1] a laissé Monsieur [P] [O] poursuivre sa mission pendant plusieurs semaines après avoir eu connaissance des faits reprochés.
En conséquence
, faute pour l'employeur de démontrer que les faits reprochés rendaient impossible le maintien de Monsieur [P] [O] dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le Conseil dit que la faute grave n'est pas caractérisée.
B
- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
◆ Sur la fixation du salaire de référence
En droit,
Le salaire de référence doit être fixé au regard des éléments de rémunération effectivement perçus par le salarié au cours de la période précédant la rupture du contrat de travail. Il sert de base au calcul des indemnités de rupture et des créances salariales consécutives à l'éviction de la faute grave.
En l'espèce,
Les parties retiennent une rémunération mensuelle brute de référence de 2.615,38 euros, correspondant à la moyenne des rémunérations de Monsieur [P] [O].
Il convient en conséquence de fixer le salaire de référence de Monsieur [P] [O] à la somme de 2.615,38 euros bruts mensuels.
• Sur l'indemnité de licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il justifie d'au moins huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficie d'une indemnité de licenciement, calculée en fonction de son ancienneté et de sa rémunération brute. Cette indemnité n'est exclue qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave ou faute lourde.
En l'espèce,
la faute grave invoquée par l'employeur n'étant pas retenue, Monsieur [P] [O] demeure fondé à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Les parties ne discutant ni le principe ni le montant subsidiaire de cette indemnité, il convient de condamner la société S.A.S. [1] à lui payer la somme de 1.743,58 euros bruts à ce titre.
♦ Sur le préavis et les congés payés afférents
En application de l'article L.12345 du Code du travail, le salarié licencié pour une cause autre que la faute grave ou lourde a droit, lorsque le préavis n'a pas été exécuté du fait de l'employeur, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période. Cette indemnité est destinée à replacer le salarié dans la situation financière qui aurait été la sienne si le préavis avait été accompli.
En l'espèce,
la faute grave n'étant pas retenue, Monsieur [P] [O] avait droit à l'exécution de son préavis ou, à défaut, au paiement de l'indemnité compensatrice correspondante.
Compte tenu d'un préavis conventionnel de trois mois et du salaire de référence retenu, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 7.846,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
• Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le Conseil ayant retenu que le licenciement de Monsieur [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 9.153,83 euros bruts, doit être rejetée.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
◆ Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Vu l'article 700 du Code de procédure civile qui permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en l'espèce, au regard des circonstances de la cause et de la solution apportée au litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [O] et la société [1] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée ;
Considérant la nature du litige et les circonstances particulières de l'espèce ;
Le Conseil dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
• Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit dans les limites prévues par les dispositions du Code du travail pour les créances salariales. Au regard de la nature des condamnations prononcées et faute de nécessité particulière établie pour le surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des cas où elle est de droit.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas ordonnée au-delà des cas où elle est de droit et aucun élément particulier ne justifie la consignation des sommes. En conséquence, le Conseil rejette la demande de consignation formée par la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de LILLE, section encadrement, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT ET JUGE que le licenciement notifié à Monsieur [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT ET JUGE que la faute grave reprochée à Monsieur [P] [O] n'est pas caractérisée ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [P] [O] à la somme de 2.615,38 euros ;
CONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1.743,58 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 7.846,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans les limites prévues par les dispositions du Code du travail relatives aux créances salariales ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société S.A.S. [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Virginie DECROUILLE
Le président Florence CALLENS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Virginie DECROUILLE.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [P] [O], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
14 références
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… réelle et sérieuse, limiter le montant sollicité à ce titre à la somme de 7.846,14 euros, correspondant à trois mois de salaire, et débouter Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes. Si l'exécution provisoire était prononcée, ordonner la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [P] [O] a été engagé par la société S.A.S. [1] suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2022, prenant effet le 14 mars 2022, en qualité de développeur, statut cadre, position 1.1, …
Lire dans le texte - R. 1453-3Code du travail
Passage cité
… avoir engagé la procédure dans un délai compatible avec la gravité des faits, après analyse des éléments communiqués par le client et dans le respect des droits du salarié. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience du 10 juillet 2026, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Conseil rappelle que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue et que la décision est rendue au vu des pièces régulièrement versées aux débats et débattues contradictoirement. Il est en outre rappelé qu'en vertu des principes directeurs du procès civil, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée probante des éléments versés aux débats, …
Lire dans le texte - R. 1453-5Code du travail
Passage cité
… procédure dans un délai compatible avec la gravité des faits, après analyse des éléments communiqués par le client et dans le respect des droits du salarié. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience du 10 juillet 2026, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Conseil rappelle que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue et que la décision est rendue au vu des pièces régulièrement versées aux débats et débattues contradictoirement. Il est en outre rappelé qu'en vertu des principes directeurs du procès civil, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée probante des éléments versés aux débats, sans être tenu de …
Lire dans le texte - L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… et après avoir entendu les parties en leurs observations, statue comme suit : I - SUR LES DEMANDES LIÉES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur le bien-fondé du licenciement En droit, En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit alléguer les faits au soutien de ses prétentions et en rapporter la preuve conformément à la loi. En matière de licenciement pour motif personnel, l'article L. 1232-1 du Code du travail impose que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, l'article L. 1235-1 confie au juge le soin d'en apprécier le bien-fondé, au vu des éléments produits par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. L'employeur doit justifier sa décision par des faits objectifs, précis et vérifiables. Ces faits doivent être : ✓ Objectifs : concrets et extérieurs à toute appréciation …
Lire dans le texte
Autres références (10)
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur le bien-fondé du licenciement En droit, En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit alléguer les faits au soutien de ses prétentions et en rapporter la preuve conformément à la loi. En matière de licenciement pour motif personnel, l'article L. 1232-1 du Code du travail impose que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, l'article L. 1235-1 confie au juge le soin d'en apprécier le bien-fondé, au vu des éléments produits par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. L'employeur doit justifier sa décision par des faits objectifs, précis et vérifiables. Ces faits doivent être : ✓ Objectifs : concrets et extérieurs à toute appréciation subjective ; ✓ Réels : établis et non hypothétiques ; ✓ Exacts : correspondant à la véritable cause du licenciement ; …
Lire dans le texte - L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… et des créances salariales consécutives à l'éviction de la faute grave. En l'espèce, Les parties retiennent une rémunération mensuelle brute de référence de 2.615,38 euros, correspondant à la moyenne des rémunérations de Monsieur [P] [O]. Il convient en conséquence de fixer le salaire de référence de Monsieur [P] [O] à la somme de 2.615,38 euros bruts mensuels. • Sur l'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il justifie d'au moins huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficie d'une indemnité de licenciement, calculée en fonction de son ancienneté et de sa rémunération brute. Cette indemnité n'est exclue qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave ou faute lourde. En l'espèce, la faute grave invoquée par …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… à lui payer les sommes de : 9.153,83 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.743,58 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 7.846,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, opposition et sans caution ; Condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens. La société S.A.S. [1] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de : A titre principal, Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [O], le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1.500 euros …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… ce titre à la somme de 7.846,14 euros, correspondant à trois mois de salaire, et débouter Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes. Si l'exécution provisoire était prononcée, ordonner la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [P] [O] a été engagé par la société S.A.S. [1] suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2022, prenant effet le 14 mars 2022, en qualité de développeur, statut cadre, position 1.1, coefficient 95. La relation de travail était soumise à la …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… disciplinaire. Elle soutient avoir engagé la procédure dans un délai compatible avec la gravité des faits, après analyse des éléments communiqués par le client et dans le respect des droits du salarié. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience du 10 juillet 2026, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Conseil rappelle que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue et que la décision est rendue au vu des pièces régulièrement versées aux débats et débattues contradictoirement. Il est en outre rappelé qu'en vertu des principes directeurs du procès civil, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée …
Lire dans le texte - 6Code de procédure civile
Passage cité
… le détail de leur argumentation, et qu'il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Le Conseil, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées et débattues contradictoirement, et après avoir entendu les parties en leurs observations, statue comme suit : I - SUR LES DEMANDES LIÉES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur le bien-fondé du licenciement En droit, En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit alléguer les faits au soutien de ses prétentions et en rapporter la preuve conformément à la loi. En matière de licenciement pour motif personnel, l'article L. 1232-1 du Code du travail impose que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, l'article L. 1235-1 confie au juge le soin d'en apprécier le bien-fondé, au vu des éléments produits par les parties. En cas de doute, …
Lire dans le texte - 9Code de procédure civile
Passage cité
… le détail de leur argumentation, et qu'il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Le Conseil, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées et débattues contradictoirement, et après avoir entendu les parties en leurs observations, statue comme suit : I - SUR LES DEMANDES LIÉES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur le bien-fondé du licenciement En droit, En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit alléguer les faits au soutien de ses prétentions et en rapporter la preuve conformément à la loi. En matière de licenciement pour motif personnel, l'article L. 1232-1 du Code du travail impose que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, l'article L. 1235-1 confie au juge le soin d'en apprécier le bien-fondé, au vu des éléments produits par les parties. En cas de doute, …
Lire dans le texte - 1353Code civil
Passage cité
… et non hypothétiques ; ✓ Exacts : correspondant à la véritable cause du licenciement ; ✓ Sérieux : suffisamment graves pour justifier la rupture. En cas de faute grave, celle-ci se définit comme une violation des obligations contractuelles ou professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis. La preuve de cette faute incombe exclusivement à l'employeur, conformément à l'article 1353 du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve, et que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de ladite obligation. Enfin, l'article L. 1235-2 précise que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs invoqués. En l'espèce, La lettre de licenciement du 31 mai 2024 reproche à Monsieur [P] [O] d'avoir informé directement le …
Lire dans le texte - 696Code de procédure civile
Passage cité
… dépens ; Considérant qu'en l'espèce, au regard des circonstances de la cause et de la solution apportée au litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [O] et la société [1] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Vu l'article 696 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée ; Considérant la nature du litige et les circonstances particulières de l'espèce ; Le Conseil dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. • Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit dans les limites prévues par les dispositions du Code du travail pour les créances …
Lire dans le texte - Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTECConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… au greffe le 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [P] [O] a été engagé par la société S.A.S. [1] suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2022, prenant effet le 14 mars 2022, en qualité de développeur, statut cadre, position 1.1, coefficient 95. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.615,38 euros. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [P] [O] était amené à intervenir auprès de clients de la société [1]. Il a ainsi été affecté, à compter du 17 juillet 2022, auprès de la société [3], située à [Localité 1], dans le cadre d'une mission de longue durée. Au mois …
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Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (3)
Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement notifié à Monsieur [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1.743,58 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (2)
Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement notifié à Monsieur [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le texte - Faute grave
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que la faute grave reprochée à Monsieur [P] [O] n'est pas caractérisée ;
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (2)
Points examinésCONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 7.846,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
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Autres thèmes (2)
- Salaire / rémunération
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [P] [O] à la somme de 2.615,38 euros ;
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (1)
Points examinésCONDAMNE la société S.A.S. [1] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 784,61 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09a85c27382d099de0242
