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Conseil de Prud'hommes de Lille · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00032066Encadrement

LicenciementFaute grave
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Le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse .

Le conseil déboute Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Le conseil condamne la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 5 112,85 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 511,29 € bruts au titre des congés payés afférents .

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

De : Société [4]À : Monsieur [N] [O]

  1. Indemnité de préavis17 042,82 €
    Accordé · Brut
  2. Rappel de salaire5 112,85 €
    Accordé · Brut
  3. Indemnité de licenciement3 550,59 €
    Accordé
Tous les montants (7)Revenir aux montants principaux
  1. Indemnité de préavis17 042,82 €
    Accordé · Brut
  2. Rappel de salaire5 112,85 €
    Accordé · Brut
  3. Indemnité de licenciement3 550,59 €
    Accordé
  4. Frais de procédure2 000 €
    Accordé
  5. Congés payés1 704,28 €
    Accordé · Brut
  6. Dommages-intérêts1 500 €
    Accordé
  7. Congés payés511,29 €
    Accordé · Brut

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (9 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. Dates
    Par demande réceptionnée au Greffe le 22 octobre 2024, Monsieur [N] [O] a fait appeler la SAS [4] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
    Lire ce passage
  3. Synthèse
    DIT que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse
    DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  5. Synthèse · Montants
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 5112.85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 511.29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
    Lire ce passage
  6. Montants
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 17042,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1704,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
    Lire ce passage
  7. Montants
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 3550.59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
    Lire ce passage
  8. Montants
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de représentants du personnel ;
    Lire ce passage
  9. Montants
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2024-00032066

Référence de l'affaire [N] [O] C/ SAS [4]

Numéro de minute 26/376

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience

publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Hélène TURBERT, Présidente ; Bénédicte HABCHI, Assesseur ; Martine VACOSSIN, Assesseur ; Sabine GRUSON, Assesseur.

Assisté(es) de Virginie DECROUILLE, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [N] [O] [Adresse 1] assisté par Maître Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [4]

[Adresse 2] EN MELANTOIS représenté(e) par Maître Yamin AMARA , avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE

SAS [4] [Adresse 3] représenté(e) par Maître Yamin AMARA, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ

Par demande réceptionnée au Greffe le 22 octobre 2024, Monsieur [N] [O] a fait appeler la SAS [4] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Le Greffe a convoqué les parties le 23 octobre 2024 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation de la section encadrement dans les formes légalement requises pour l'audience du 27 février 2025 au siège du Conseil.

A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en Etat du 25 septembre 2025, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.

Après renvoi, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l'audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.

Au dernier état de celles-ci, Monsieur [T] [O] demande au Conseil de Prud'hommes de :

JUGER

que le salaire mensuel brut moyen est de 5680,94 euros,

JUGER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

JUGER que le licenciement est vexatoire,

JUGER légitimes les demandes formées par Monsieur [O],

CONDAMNER la société [4] à payer à Monsieur [O] les sommes de :

· 19883,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5112,85 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents,

17042,82 euros bruts au titre du préavis, outre les congés payés afférents,

· 3550,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

· 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,

5680,94 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement,

4000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l'absence de représentants du personnel,

· 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'établissement tardif des documents de fin de contrat,

4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société [4] à la délivrance d'un bulletin de paie rectifié conforme au jugement,

CONDAMNER

la société [4] à la délivrance des documents de sortie rectifiés conformes au jugement,

CONDAMNER

la société [4] au paiement des sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir, s'agissant des créances de nature indemnitaire.

ORDONNER l'exécution provisoire de la totalité du jugement,

CONDAMNER

la société [4] aux entiers dépens.

Les sociétés [4] et [4] demandent au conseil des prud'hommes :

METTRE HORS DE CAUSE la société [4],

DIRE ET JUGER

que le licenciement de Monsieur [O] prononcé par [4] est fondé et repose sur une faute grave,

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

DÉBOUTER

Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,

DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement à caractère vexatoire,

DÉBOUTER

Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de représentants du personnel,

DÉBOUTER

Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre des documents de fin de contrat,

DÉBOUTER

Monsieur [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER

Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026 puis prorogé au 02 octobre 2026.

Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :

LES FAITS

Monsieur [N] [O] a été engagé par la société [5] à compter du 11 octobre 2021, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur Adjoint Exploitation opérationnelle, statut cadre.

La société [5] a changé de dénomination sociale en novembre 2023 pour devenir la société [4].

Le 1er décembre 2023, Monsieur [O] a été informé de faits mettant en cause Monsieur [Y] à l'égard de Madame [C], salariée d'une entreprise prestataire intervenant sur le site.

Le 4 décembre 2023, Monsieur [Y] a été reçu en présence notamment de Monsieur [O] et de Madame [G]. Un courriel relatif à son comportement lui a ensuite été adressé. La direction a ultérieurement été informée de la situation et une enquête interne a été diligentée.

À l'issue de cette enquête, la société [4] a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [O].

Par courrier daté du 12 janvier 2024, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Monsieur [O] s'est présenté à l'entretien préalable assisté d'un conseiller du salarié.

Par lettre du 1er février 2024, la société [4] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille.

LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De la partie demanderesse

Monsieur [O] conteste son licenciement pour faute grave.

Il soutient qu'après avoir été informé, le 1er décembre 2023, des faits dénoncés par Madame [C], il n'est pas resté inactif. Il expose que Monsieur [Y] a été reçu dès le premier jour ouvré suivant et qu'un écrit lui a été adressé concernant son comportement.

Il conteste avoir voulu dissimuler les faits ou protéger Monsieur [Y] et relève que la direction a été informée de la situation quelques jours plus tard, permettant la mise en place d'une enquête interne.

Il fait également valoir qu'il n'était pas le supérieur hiérarchique de Madame [G] et qu'aucune procédure interne spécifique en matière de harcèlement n'était alors prévue dans l'entreprise.

Il estime en conséquence que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son licenciement pour faute grave et sollicite les indemnités découlant de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [O] soutient également que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, que l'absence de représentants du personnel lui a causé un préjudice et que ses documents de fin de contrat ont été établis tardivement.

De la partie défenderesse

La société [4] soutient que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié.

Elle fait valoir qu'en sa qualité de cadre, Monsieur [O] devait informer immédiatement la direction et les ressources humaines des faits portés à sa connaissance.

Elle se fonde notamment sur les auditions réalisées dans le cadre de l'enquête interne pour soutenir que Monsieur [O] a volontairement souhaité gérer la situation à son niveau et ne pas en informer immédiatement la direction.

Elle considère qu'il a ainsi outrepassé ses fonctions et manqué à ses obligations professionnelles, alors qu'il avait conscience de la gravité des faits dénoncés.

La société conteste tout caractère vexatoire de la procédure, soutient que Monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de représentants du personnel et indique que les documents de fin de contrat ont été mis à sa disposition à la fin de la relation contractuelle.

Elle demande en conséquence au Conseil de débouter Monsieur [O] de ses demandes.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le licenciement de Monsieur [O]

En droit,

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

En l'espèce,

Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu de l'enquête interne que Monsieur [O] a été informé de faits susceptibles de relever d'une situation de harcèlement sexuel.

Compte tenu de ses fonctions et de la nature des faits portés à sa connaissance, il lui appartenait d'en informer la direction.

Or, Monsieur [O] n'a pas communiqué immédiatement ces éléments à la direction et a entendu gérer la situation à son niveau avec Madame [G].

En agissant ainsi, Monsieur [O] a outrepassé ses pouvoirs en voulant gérer à son niveau une situation susceptible de relever du harcèlement sexuel.

Ces faits constituent un manquement de Monsieur [O] à ses obligations professionnelles. Toutefois, ils ne présentent pas une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En conséquence,

Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.

Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

En droit,

Lorsque la faute grave n'est pas retenue, le salarié est fondé à obtenir le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.

En l'espèce,

La faute grave étant écartée, Monsieur [O] est fondé à obtenir le paiement du salaire correspondant à la période durant laquelle il a été privé de rémunération au titre de la mise à pied conservatoire.

Au regard des périodes de mise à pied retenues sur les mois de janvier et février 2024 (pièce 11 du demandeur) et dans la limite de la demande présentée par Monsieur [O], il convient de lui allouer la somme de 5112,85 euros bruts.

En conséquence,

La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de

5112,85 euros

bruts, outre

511,29 euros bruts

au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En droit,

Le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse, en dehors de toute faute grave, conserve le bénéfice de son préavis.

En l'espèce,

La faute grave étant écartée, Monsieur [O] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire.

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 5680,94 euros, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 17042,82 euros bruts.

En conséquence,

La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 17042,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1704,28 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

La faute grave n'étant pas retenue, Monsieur [O] est fondé à percevoir l'indemnité de licenciement. Au regard de son ancienneté et de son salaire, il convient de lui allouer la somme de 3550,59 euros.

En conséquence,

La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3550,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle

En droit,

En application de l'article L. 1233-66 du Code du travail, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé au salarié dont l'employeur envisage le licenciement pour motif économique.

En l'espèce,

Le Conseil ayant retenu que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire, et non sur un motif économique, la société [4] n'était pas tenue de lui proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

En conséquence,

Monsieur [O] sera débouté de sa demande de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement

En droit,

Le salarié peut obtenir réparation lorsqu'il établit que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce,

La société [4] a engagé la procédure disciplinaire à la suite des éléments révélés par l'enquête interne.

La mise à pied conservatoire, au regard de la nature des faits examinés, ne caractérise pas à elle seule des circonstances vexatoires.

Le fait que la faute grave ne soit finalement pas retenue ne suffit pas davantage à conférer un caractère vexatoire à la procédure.

Monsieur [O] ne produit aucun élément permettant d'établir des circonstances humiliantes ou brutales ni un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement.

En conséquence,

Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de son licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de représentants du personnel

En droit,

L'employeur qui ne met pas en place les institutions représentatives du personnel, alors qu'il y est tenu, cause un préjudice aux salariés qui sont privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

(Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.775)

En l'espèce,

Monsieur [O] fait valoir que l'entreprise comptait plus de 11 salariés et produit notamment les comptes sociaux de l'année 2021 faisant apparaître un effectif de 22 salariés (pièce 12 demandeur).

La société [4] produit un procès-verbal de carence établi en 2019 (pièce 12 du défendeur).

Cependant, ce procès-verbal ne permet pas de justifier de la situation de l'entreprise pendant la période d'emploi de Monsieur [O], engagé à compter du 11 octobre 2021 et licencié le 1er février 2024.

Le Conseil retient ainsi l'existence d'un préjudice subi par Monsieur [O] du fait de l'absence de représentants du personnel.

En conséquence,

La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'établissement tardif des documents de fin de contrat

En droit,

Il appartient au salarié qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en établir l'existence.

En l'espèce,

Les documents de fin de contrat ont été mis à la disposition de Monsieur [O] à la sortie des effectifs.

Un certificat de travail a été établi le 7 février 2024 (pièce 9 du défendeur).

Une attestation rectificative a été éditée le 7 avril 2024 (pièce 10 du demandeur).

Monsieur [O] ne justifie pas d'un préjudice résultant d'une remise tardive de documents..

En conséquence,

Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 1000 euros au titre de l'établissement tardif des documents de fin de contrat.

Sur la remise des documents rectifiés

Compte tenu des condamnations prononcées, il convient d'ordonner à la société [4] de remettre à Monsieur [O] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement.

Sur la mise hors de cause de la société [4]

En l'espèce,

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] a été engagé par la société [5], devenue [4].

Monsieur [O] ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de la société [4] et ne justifie d'aucun élément permettant de lui imputer les obligations résultant de son contrat de travail.

En conséquence,

Il convient de mettre hors de cause la société [4].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens.

En conséquence

, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au même titre.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R.1454-28 du Code du travail, il convient de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [O] à la somme de 5 680,94 euros bruts. L'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par ce même article.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les dépens

Monsieur [O] obtenant partiellement gain de cause, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Lille, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT

que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE

Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE

la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 5112.85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 511.29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE

la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 17042,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1704,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE

la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 3550.59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

DÉBOUTE

Monsieur [N] [O] de sa demande de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle ;

DÉBOUTE

Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement ;

CONDAMNE

la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de représentants du personnel ;

DÉBOUTE

Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'établissement tardif des documents de fin de contrat ;

ORDONNE

à la société [4] de remettre à Monsieur [N] [O] un bulletin de paie ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement ;

MET HORS DE CAUSE la société [4] ;

CONDAMNE

la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE

la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [N] [O] à la somme de 5680,94 euros bruts;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l'article R.1454-28 du Code du travail ;

DIT

que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

DIT

que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier,

Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [B] [I].

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [N] [O], le

Date de réception du défendeur :

- SAS [4], représenté(e) par -, dirigeant, le

- SAS [4], représenté(e) par -, dirigeant, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

6 références

  • R. 1454-25Code du travail
    Passage cité
    … [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre des documents de fin de contrat, DÉBOUTER Monsieur [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026 puis prorogé au 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [N] [O] a été engagé par la société [5] à compter du 11 octobre 2021, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur Adjoint Exploitation …
    Lire dans le texte
  • L. 1233-66Code du travail
    Passage cité
    … [O] est fondé à percevoir l'indemnité de licenciement. Au regard de son ancienneté et de son salaire, il convient de lui allouer la somme de 3550,59 euros. En conséquence, La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3550,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle En droit, En application de l'article L. 1233-66 du Code du travail, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé au salarié dont l'employeur envisage le licenciement pour motif économique. En l'espèce, Le Conseil ayant retenu que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire, et non sur un motif économique, la société [4] n'était pas tenue de lui proposer le bénéfice du contrat de sécurisation …
    Lire dans le texte
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. En conséquence , la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au même titre. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R.1454-28 du Code du travail, il convient de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [O] à la somme de 5 680,94 euros bruts. L'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par ce même article. Sur les intérêts Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances de …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, 5680,94 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, 4000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l'absence de représentants du personnel, · 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'établissement tardif des documents de fin de contrat, 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [4] à la délivrance d'un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, CONDAMNER la société [4] à la délivrance des documents de sortie rectifiés conformes au jugement, CONDAMNER la société [4] au paiement des sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement …
    Lire dans le texte
Autres références (2)
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … des documents de fin de contrat, DÉBOUTER Monsieur [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026 puis prorogé au 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [N] [O] a été engagé par la société [5] à compter du 11 octobre 2021, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur Adjoint Exploitation opérationnelle, statut cadre. La société [5] a changé de …
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  • Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.775Jurisprudence citée dans le texteRechercher sur le site officiel ↗
    Passage cité
    … débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de son licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de représentants du personnel En droit, L'employeur qui ne met pas en place les institutions représentatives du personnel, alors qu'il y est tenu, cause un préjudice aux salariés qui sont privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.775) En l'espèce, Monsieur [O] fait valoir que l'entreprise comptait plus de 11 salariés et produit notamment les comptes sociaux de l'année 2021 faisant apparaître un effectif de 22 salariés (pièce 12 demandeur). La société [4] produit un procès-verbal de carence établi en 2019 (pièce 12 du défendeur). Cependant, ce procès-verbal ne permet pas de justifier de la situation de l'entreprise pendant la période d'emploi de …
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Thèmes

  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Points examinés
    DIT que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
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    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 3550.59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
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  • Faute grave
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
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  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    DIT que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
  • Congés payés
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 5112.85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 511.29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 17042,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1704,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
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Autres thèmes (3)
  • Discipline / sanctions
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 5112.85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 511.29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
    Lire dans le texte
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 17042,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1704,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 3550.59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 5112.85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 511.29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
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    Points examinés
    FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [N] [O] à la somme de 5680,94 euros bruts;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac0a40cc27382d099e13a82

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