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Conseil de Prud'hommes de Dax · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00074085Commerce

LicenciementFaute grave
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L’essentiel

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Le conseil retient qu'aucun élément ne permet de corroborer les accusations que la société BISTRONOMIK SAS porte à l'encontre de Madame [S] [X] et sur lesquelles elle fonde son licenciement pour faute grave.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 48 633 € à Madame [X] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse48 633 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts20 124 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de licenciement17 353 €
    AccordéPassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse48 633 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts20 124 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de licenciement17 353 €
    AccordéPassage source
  4. Indemnité de préavis6 708 €
    AccordéPassage source
  5. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source
  6. Congés payés670,80 €
    AccordéPassage source

De : la société BISTRONOMIKÀ : Madame [X]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an.

Dates et calcul
Départ
7 octobre 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
359 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 octobre 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    Dit et juge qu'aucun élément ne permet de corroborer les accusations que la société BISTRONOMIK SAS porte à l'encontre de Madame [S] [X] et sur lesquelles elle fonde son licenciement pour faute grave En conséquence, le Conseil de prud'hommes
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
    Lire ce passage
  5. MontantsPassage 5
    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 17353,00 € à titre d'indemnités légales de licenciement :
    Lire ce passage
  6. Synthèse · MontantsPassage 6
    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 48633,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
    Lire ce passage
  7. MontantsPassage 7
    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 6708,00 € à titre d'indemnité légale de préavis et à la somme de 670,80 € pour les congés payés y afférents.
    Lire ce passage
  8. MontantsPassage 8
    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 20124,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
    Lire ce passage
  9. MontantsPassage 9
    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00074085

Référence de l'affaire [S] [X] C/ SAS BISTRONOMIK

Numéro de minute 157/2026

JUGEMENT

Affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Sabine COLIN, Conseiller employeur, Présidente ; Sandrine LEVINE, Conseiller salarié, Assesseur ; Fabienne DUCOURNAU, Conseiller employeur, Assesseur ; Andree LAFFITTEAU, Conseiller salarié, Assesseur.

Assistées de Francine DUTAUZIA, cadre-greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [S] [X]

née le 27/12/1984 [Adresse 1] représentée par Maître Grégory BOREL, avocat au barreau de Pontoise PARTIE EN DEMANDE

ΕT

LA SAS BISTRONOMIK

[Adresse 2] représentée par Maître Sara KHADDAM avocat au barreau de Dax PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 octobre 2025.

La convocation de la partie défenderesse pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, à l'audience du 27 novembre 2025.

L'audience du bureau de jugement s'est tenue le 28 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.

Les parties ont été avisées le 28 mai 2026 des modalités de la mise à disposition de la décision au 1 octobre 2026.

LES FAITS

En date du 28 janvier 2007, Madame [S] [X] a été engagée par la SAS BISTRONOMIK en contrat de travail à durée indéterminée

A compter du 1er mai 2011, à la suite d'une reprise d'exploitation, Madame [S] [X] a exercé une activité de Maître d'hôtel positionnée échelon 1, niveau IV de la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants (pièce n°1 de la partie demanderesse)

En août 2023, la société a changé de gérants

Le 13 décembre 2024, Madame [S] [X] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement

Le 9 janvier 2025, la société BISTRONOMIK a notifié à Madame [S] [X] son licenciement pour faute grave justifié par un manquement à son obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi. Il lui a été reproché d'avoir utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour effectuer des achats personnels et d'avoir volé une bouteille de vin dans les stocks du restaurant en juillet 2024.

Au jour de son licenciement, Madame [S] [X] avait près de 18 ans d'ancienneté dans la société et percevait un salaire mensuel brut de référence de 3354,00 €

Madame [S] [X] a contesté son licenciement par l'intermédiaire de son conseil (courrier du 24 juin 2025)

C'est dans ce contexte que Madame [S] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax, par requête reçue au greffe le 7octobre 2025.

RAPPEL DES DEMANDES EN LEUR DERNIER ETAT

Partie demanderesse :

I. À titre principal

Dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y faisant droit

Condamner BISTRONOMIK à verser à Madame [X] les sommes suivantes :

o Indemnités légales de licenciement : 17353,00 €.

o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

48633,00 € (

14,5 mois).

Indemnité légale de préavis 6708,00 € (2 mois) et 670,80 € CP afférents.

o Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :

20124,00 €

(6 mois).

II. À titre subsidiaire

Dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025 emporte les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse

Y faisant droit

Condamner BISTRONOMIK à verser à Madame [X] les sommes suivantes :

Indemnités légales de licenciement : 17353,00 €.

Indemnité légale de préavis 6708,00 € (2 mois) et 670,80 € CP afférents.

III. En tout état de cause

Article 700 du code de procédure civile :

3000,00 €

ainsi qu'aux dépens.

Remise du certificat de travail de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document.

Exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Les sommes auxquelles BISTRONOMIK sera condamnée devront être assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme à l'article 1343-2 du Code Civil.

Partie défenderesse :

Une demande de renvoi a été formulée le jour de l'audience par le Conseil de la partie défenderesse.

Le Conseil des Prud'hommes de Dax souligne ici que la partie défenderesse n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été fixé et n'a transmis aucune conclusion depuis l'ouverture de la présente procédure.

Dans ce contexte, la demande de renvoi de la partie défenderesse a été rejetée et il lui a également été refusé de déposer une note en délibéré.

Par voie de conséquence, seule la plaidoirie de la partie demanderesse a été entendue par le Conseil de Prud'hommes lors de l'audience.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil statue après que les parties ont déposé au jour de l'audience des conclusions écrites, datées, signées et visées par Madame la greffière d'audience, ainsi qu'un entier dossier de plaidoirie.

Il convient de souligner ici que la partie défenderesse ne disposait d'aucune conclusion à déposer au jour de l'audience

SUR QUOI LE CONSEIL

Après avoir entendu la partie demanderesse en ses moyens et conclusions, Après avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1353 du Code Civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives,

Vu l'article 12 du Code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits,

Vu l'article 5 du Code Civil qui dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT

En droit,

« la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis […] » (Cass. soc., 12 juillet 2005,n° 03-41.536).

En fait,

Il ressort de la lettre de licenciement que la société BISTRONOMIK SAS a adressée à Madame [S] [X], qu'il lui a été reproché d'avoir utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour effectuer des achats personnels et d'avoir volé une bouteille de vin.

Or, aucun élément factuel et matériellement vérifiable n'a été fourni par la société BISTRONOMIK pour prouver la véracité de ses accusations. La société BISTRONOMIK SAS n'a fourni aucun justificatif, aucun reçu de carte bancaire et aucune facture à l'appui de ses allégations. Aucune plainte pour vol ou pour abus de confiance n'a été déposée à l'encontre de Madame [S] [X].

Madame [S] [X] justifiait de près de 18 ans d'ancienneté au moment où les faits allégués lui ont été reprochés et elle ne s'est jamais rendue coupable de vol précédemment (pièce partie demanderesse n°6)

En conséquence,

Le Conseil dit et juge que la faute grave n'est pas retenue et, que de ce fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE BISTRONOMIK AU VERSEMENT D'INDEMNITES ET DE DOMMAGES ET INTERETS A MADAME [X]

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le Conseil condamne la société BISTRONOMIK SAS à verser à Madame [S] [X]

o 17353,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement

o 6708,00 € à titre d'indemnité légale de préavis (2 mois) et 670,80 € à titre CP afférents

En application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail, le Conseil condamne la société BISTRONOMIK SAS à verser à Madame [S] [X] la somme de 48633,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu des motifs retenus pour licencier Madame [S] [X], à savoir une faute grave pour utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour effectuer des achats personnels et pour vol d'une bouteille de vin que la société BISTRONOMIK n'a pas été en mesure de prouver matériellement et pour lesquels la société BISTRONOMIK n'a fourni aucun justificatif, le Conseil considère que Madame [S] [D] a subi un préjudice moral.

En conséquence, le Conseil condamne la société BISTRONOMIK SAS à verser à Madame [S] [X] la somme de

20124,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

CONCERNANT LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'article 700 du Code de procédure civile dispose :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l 'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En conséquence,

- le Conseil condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [S] [X] la somme de

3000,00

€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- le Conseil condamne la société BISTRONOMIK SAS à prendre en charge les entiers dépens

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT

Le Conseil condamne la société BISTRONOMIK à remettre à Madame [S] [X] l'ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, à savoir le certificat de travail de l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie mais déboute Madame [S] [X] de sa demande d'assortir la condamnation d'une astreinte à hauteur de 50,00 € par jour de retard et par document.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE AU TITRE DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Le Conseil ne fera pas droit à la demande d'exécution provisoire de Madame [S] [X].

SUR LA DEMANDE DE MADAME [S] [X] D'ASSORTIR LES SOMMES AUXQUELLES LA SOCIETE BISTRONOMIK SERA CONDAMNEE DES INTERETS AU TAUX LEGL AINSI QUE DE L'ANATOCISME A L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL

Le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame [S] [X].

PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud'hommes de Dax, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit et juge

qu'aucun élément ne permet de corroborer les accusations que la société BISTRONOMIK SAS porte à l'encontre de Madame [S] [X] et sur lesquelles elle fonde son licenciement pour faute grave

En conséquence, le Conseil de prud'hommes

Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne

la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 17353,00 € à titre d'indemnités légales de licenciement :

Condamne

la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 48633,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne

la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 6708,00 € à titre d'indemnité légale de préavis et à la somme de 670,80 € pour les congés payés y afférents.

Condamne

la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 20124,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

Condamne

la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile

Condamne la société BISTRONOMIK aux entiers dépens.

Condamne

la société BISTRONOMIK à remettre à Madame [S] [X] le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes au présent jugement

Déboute

Madame [S] [X] de sa demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document.

Déboute

Madame [S] [X] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Déboute

Madame [S] [X] de sa demande d'assortir les sommes auxquelles la société BISTRONOMIK est condamnée des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme à l'article 13403-2 du Code Civil.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par nous, Madame COLIN Sabine, présidente, et par Madame, DUTAUZIA Francine, cadre-greffier

Le greffier Francine DUTAUZIA

La présidente Sabine COLIN

Notification le.

Textes cités

12 références

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE BISTRONOMIK AU VERSEMENT D'INDEMNITES ET DE DOMMAGES ET INTERETS A MADAME [X] Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le Conseil condamne la société BISTRONOMIK SAS à verser à Madame [S] [X] o 17353,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement o 6708,00 € à titre d'indemnité légale de préavis (2 mois) et 670,80 € à titre CP afférents En application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail, le Conseil condamne la société BISTRONOMIK SAS à verser à Madame [S] [X] la somme de 48633,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au vu des motifs retenus pour licencier Madame [S] [X], à savoir une faute grave pour utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour effectuer des achats personnels et pour vol d'une bouteille de vin que la société BISTRONOMIK n'a pas été en mesure …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025 emporte les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse Y faisant droit Condamner BISTRONOMIK à verser à Madame [X] les sommes suivantes : Indemnités légales de licenciement : 17353,00 €. Indemnité légale de préavis 6708,00 € (2 mois) et 670,80 € CP afférents. III. En tout état de cause Article 700 du code de procédure civile : 3000,00 € ainsi qu'aux dépens. Remise du certificat de travail de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document. Exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Les sommes auxquelles BISTRONOMIK sera condamnée devront être assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme à …

Décisions citées

  • Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-41.536Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … leur exacte qualification aux faits, Vu l'article 5 du Code Civil qui dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT En droit, « la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis […] » (Cass. soc., 12 juillet 2005,n° 03-41.536). En fait, Il ressort de la lettre de licenciement que la société BISTRONOMIK SAS a adressée à Madame [S] [X], qu'il lui a été reproché d'avoir utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour effectuer des achats personnels et d'avoir volé une bouteille de vin. Or, aucun élément factuel et matériellement vérifiable n'a été fourni par la société BISTRONOMIK pour prouver la véracité de ses accusations. La société BISTRONOMIK …

Conventions citées

  • Convention collective des hôtels, cafés, restaurants (pièce n°1 de la partie demanderesseConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … été avisées le 28 mai 2026 des modalités de la mise à disposition de la décision au 1 octobre 2026. LES FAITS En date du 28 janvier 2007, Madame [S] [X] a été engagée par la SAS BISTRONOMIK en contrat de travail à durée indéterminée A compter du 1er mai 2011, à la suite d'une reprise d'exploitation, Madame [S] [X] a exercé une activité de Maître d'hôtel positionnée échelon 1, niveau IV de la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants (pièce n°1 de la partie demanderesse) En août 2023, la société a changé de gérants Le 13 décembre 2024, Madame [S] [X] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement Le 9 janvier 2025, la société BISTRONOMIK a notifié à Madame [S] [X] son licenciement pour faute grave justifié par un manquement à son obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi. Il lui a été reproché d'avoir utilisé la carte bancaire de …
Autres références (8)

Articles cités

  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … : 17353,00 €. Indemnité légale de préavis 6708,00 € (2 mois) et 670,80 € CP afférents. III. En tout état de cause Article 700 du code de procédure civile : 3000,00 € ainsi qu'aux dépens. Remise du certificat de travail de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document. Exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Les sommes auxquelles BISTRONOMIK sera condamnée devront être assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme à l'article 1343-2 du Code Civil. Partie défenderesse : Une demande de renvoi a été formulée le jour de l'audience par le Conseil de la partie défenderesse. Le Conseil des Prud'hommes de Dax souligne ici que la partie défenderesse n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été fixé et …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … : 3000,00 € ainsi qu'aux dépens. Remise du certificat de travail de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document. Exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Les sommes auxquelles BISTRONOMIK sera condamnée devront être assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme à l'article 1343-2 du Code Civil. Partie défenderesse : Une demande de renvoi a été formulée le jour de l'audience par le Conseil de la partie défenderesse. Le Conseil des Prud'hommes de Dax souligne ici que la partie défenderesse n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été fixé et n'a transmis aucune conclusion depuis l'ouverture de la présente procédure. Dans ce contexte, la demande de renvoi de la partie défenderesse a été rejetée et il lui a …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été fixé et n'a transmis aucune conclusion depuis l'ouverture de la présente procédure. Dans ce contexte, la demande de renvoi de la partie défenderesse a été rejetée et il lui a également été refusé de déposer une note en délibéré. Par voie de conséquence, seule la plaidoirie de la partie demanderesse a été entendue par le Conseil de Prud'hommes lors de l'audience. LES MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil statue après que les parties ont déposé au jour de l'audience des conclusions écrites, datées, signées et visées par Madame la greffière d'audience, ainsi qu'un entier dossier de plaidoirie. Il convient de souligner ici que la partie défenderesse ne disposait d'aucune conclusion à déposer au jour de l'audience SUR QUOI LE CONSEIL Après avoir entendu la partie demanderesse en ses moyens et conclusions, Après …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … des conclusions écrites, datées, signées et visées par Madame la greffière d'audience, ainsi qu'un entier dossier de plaidoirie. Il convient de souligner ici que la partie défenderesse ne disposait d'aucune conclusion à déposer au jour de l'audience SUR QUOI LE CONSEIL Après avoir entendu la partie demanderesse en ses moyens et conclusions, Après avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1353 du Code Civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … SUR QUOI LE CONSEIL Après avoir entendu la partie demanderesse en ses moyens et conclusions, Après avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1353 du Code Civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives, Vu l'article 12 du Code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … SUR QUOI LE CONSEIL Après avoir entendu la partie demanderesse en ses moyens et conclusions, Après avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1353 du Code Civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives, Vu l'article 12 du Code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui disposent, respectivement, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives, Vu l'article 12 du Code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, Vu l'article 5 du Code Civil qui dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE …
  • 5Code civil
    Passage cité
    … faits propres à les fonder et qu'il incombe à chacune d'elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives, Vu l'article 12 du Code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, Vu l'article 5 du Code Civil qui dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT En droit, « la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis […] » (Cass. soc., 12 juillet 2005,n° 03-41.536). En fait, Il ressort de la lettre de …

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    Dit et juge qu'aucun élément ne permet de corroborer les accusations que la société BISTRONOMIK SAS porte à l'encontre de Madame [S] [X] et sur lesquelles elle fonde son licenciement pour faute grave En conséquence, le Conseil de prud'hommes
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    Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 17353,00 € à titre d'indemnités légales de licenciement :
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    Dit et juge qu'aucun élément ne permet de corroborer les accusations que la société BISTRONOMIK SAS porte à l'encontre de Madame [S] [X] et sur lesquelles elle fonde son licenciement pour faute grave En conséquence, le Conseil de prud'hommes
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    Points examinés
    Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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    Condamne la société BISTRONOMIK à verser à Madame [X] la somme de 48633,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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