Conseil de Prud'hommes de Creil · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00111955Industrie
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil retient le licenciement de Monsieur [N] pour inaptitude, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil accorde notamment 57 792 € à Monsieur [N] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse57 792 €AccordéPassage source
- Frais de procédure2 000 €AccordéPassage source
De : Société [2]À : Monsieur [N]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 14 avril 2025
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 539 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 3
DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [N] pour inaptitude, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [N] les sommes de : -57.792 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2025-00111955
Référence de l'affaire [G] [N] C/ [2]
Numéro de minute P.2026/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Frédéric MOUCAMOUINE, Conseiller salarié, Président ; Michel GUERY, Conseiller salarié, Assesseur ; PASCAL AUGUSTO, Conseiller employeur, Assesseur ; Samira BELLA, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Sophie SZCZEPANIAK, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [G] [N] né le 29/09/1965 [Adresse 1] assisté par Maître Fabrice BERTOLOTTI - SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de Compiegne PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[2] [Adresse 2] représenté(e) par Maître Cécile PESSON - SELARL OCTOJURIS -MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 avril 2025 ;
- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00020304 en section industrie ;
- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 15 avril 2025 pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 26 mai 2025 (accusé de réception signé le 22 avril 2025) ;
- L'affaire a été renvoyée pour mise en état à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 08 septembre 2025 puis du 08 décembre 2025 ;
-A l'audience de mise en état du 08 décembre 2025, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties ;
-L'affaire a été réinscrite après radiation à l'initiative du demandeur par conclusions du 23 décembre 2025 ;
- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00111955 en section industrie ;
- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 23 décembre 2025 pour l'audience de mise en état du bureau de conciliation et d'orientation du 26 janvier 2026 (accusé de réception signé le 08 janvier 2026) ;
- L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 01 juin 2026 ;
- L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 01 juin 2026 ;
- A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 01 JUIN 2026
Chefs de la demande du demandeur :
Dire que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [2] à régler à Monsieur [N] les sommes de :
-72.240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Débouter la société [2] de ses demandes.
Condamner la société [2] aux entiers dépens
Chefs de la demande du défendeur :
Juger l'absence de manquement de la société [2] à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [N].
Juger que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Juger irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur [N] en ce qu'elle ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Subsidiairement, juger que la demande d'indemnisation est infondée tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.
Juger qu'il n'y a lieu à l'exécution provisoire
Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [N] à verser à la société [2] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [N] a été embauché le 1er février 1985 en contrat à durée indéterminé par la société [2]. Il occupait le poste de chef d'équipe calandre sur une ligne de production depuis le 1 er janvier 2012.
La société [2] est spécialisée dans la production de plaque, de feuille et des profilés en matière plastique.
Le 04 janvier 2022, Monsieur [N] a été victime d'un grave accident de travail et a été placé en arrêt de travail ininterrompu.
Le 14 juin 2024, le médecin du travail constate l'inaptitude définitive au poste de chef d'équipe Calandre lors d'une visite de reprise, avec des restrictions.
Le 11 octobre 2024, la société [2], propose un poste de magasinier à Monsieur [N] que celui-ci a décliné.
Le 11 décembre 2024, la société [2] consulte les membres du CSE.
Le 10 février 2025, la société [2] notifie à Monsieur [N], son impossibilité de reclassement.
Le 12 février 2025, Monsieur [N] est convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A l'entretien fixé le 26 février 2025, Monsieur [N] est absent.
Le 12 mars 2025, le Tribunal Correctionnel de Beauvais déclare la société [2] coupable des faits qui lui sont reprochés, et de manquements pluriels à la législation du travail.
Le 18 mars 2025, Monsieur [N] est licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions du demandeur
Monsieur [N] prétend que son licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses. Il met en avant les éléments suivants.
Le jour de son accident, le 04 janvier 2022, il avait enclenché le bouton d'arrêt d'urgence de la machine avant d'intervenir ; malgré ce dispositif, sa main droite a percuté l'hélice qui tournait encore par inertie. Il souligne que la société n'a pas mis en place une formation adaptée sur les risques d'utilisation de la machine, ni de mode opératoire. Les manquements de la société, ont causé au salarié une incapacité totale de travail inférieur ou égale à 3 mois. Monsieur [N] argue à cette fin, qu'il y a eu un manquement de la société [2] à l'obligation de santé sécurité.
Moyens et prétentions du défendeur
La société [2] argue que la procédure le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] est régulière : elle a été diligente dans les recherches de reclassement et a consulté les membres du CSE, lesquels ont rendu un avis favorable au constat de l'impossibilité de reclassement.
La société prétend également que Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
Vu l'article L1232-1 du code du travail, qui dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Vu l'article L.4121-1 du code du travail, imposant à l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, indiquant que la violation par l'employeur à son obligation de sécurité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En l'espèce, le Tribunal Correctionnel de Beauvais a reconnu par jugement du 12 mars 2025, la société [2] coupable, des faits qui lui étaient reprochés, et de manquement pluriel à la législation du travail : mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité, mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation.
Il relève distinctement des pièces produites que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité ; ces manquements ont causé l'inaptitude du salarié.
En conséquence, le Conseil dit et juge le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L.1135-3 du code du travail indiquant que les juges du fond déterminent souverainement selon l'ancienneté du salarié et son préjudice, le montant des dommages et intérêts à lui allouer dans le respect du barème dit Macron ;
En l'espèce, le Conseil a jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le préjudice financier est partiellement démontré. Compte tenu de l'âge de Monsieur [N] au jour de la rupture du contrat de travail (59 ans), il sera tenu compte de ses quarante années d'ancienneté au sein de la société, de la faiblesse de ses perspectives de réinsertion professionnelle, ainsi que de l'incidence de la rupture sur ses droits à la retraite.
En conséquence, le Conseil condamne la société [2] à verser à Monsieur [N], la somme de 57.792 euros soit 16 mois de salaire.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, Monsieur [N] a engendré des frais à la suite de cette procédure, pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil condamne la société [2] à verser à Monsieur [N], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire :
Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
En l'espèce, la nature et les circonstances de l'affaire ne nécessitent pas d'assortir la décision de l'exécution provisoire intégrale.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [N] de sa demande d'assortir la décision de l'exécution provisoire intégrale, et rappelle les limites de l'exécution provisoire de droit dans son dispositif.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la société [2] est la partie perdante.
Par conséquent, le Conseil condamne la société [2] prise en la personne de son représentant légal, ; aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud'hommes de Creil, section Industrie, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [N] pour inaptitude, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE
la société [2] à verser à Monsieur [N] les sommes de : -57.792 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE
que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ;
CONDAMNE
la société [2] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026 ;
En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.
Le Greffier,
Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [H] [F].
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [G] [N], le
Date de réception du défendeur : - [2], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
9 références
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… de Monsieur [N] est régulière : elle a été diligente dans les recherches de reclassement et a consulté les membres du CSE, lesquels ont rendu un avis favorable au constat de l'impossibilité de reclassement. La société prétend également que Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. SUR CE, LE CONSEIL Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Vu l'article L1232-1 du code du travail, qui dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Vu l'article L.4121-1 du code du travail, imposant à l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, indiquant que la …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… société prétend également que Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. SUR CE, LE CONSEIL Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Vu l'article L1232-1 du code du travail, qui dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Vu l'article L.4121-1 du code du travail, imposant à l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, indiquant que la violation par l'employeur à son obligation de sécurité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En l'espèce, le Tribunal Correctionnel de Beauvais a reconnu par jugement du 12 mars 2025, la société [2] coupable, …
- L. 1135-3Code du travail
Passage cité
… travailleur d'équipement de travail sans information ou formation. Il relève distinctement des pièces produites que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité ; ces manquements ont causé l'inaptitude du salarié. En conséquence, le Conseil dit et juge le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L.1135-3 du code du travail indiquant que les juges du fond déterminent souverainement selon l'ancienneté du salarié et son préjudice, le montant des dommages et intérêts à lui allouer dans le respect du barème dit Macron ; En l'espèce, le Conseil a jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le préjudice financier est partiellement démontré. Compte tenu de l'âge de Monsieur [N] au jour de la …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… pour inaptitude, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [N] les sommes de : -57.792 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ; CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026 ; En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute. …
Autres références (5)
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… et sérieuse ; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ; CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026 ; En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… état du bureau de conciliation et d'orientation du 26 janvier 2026 (accusé de réception signé le 08 janvier 2026) ; - L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 01 juin 2026 ; - L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 01 juin 2026 ; - A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 01 JUIN 2026 Chefs de la demande du demandeur : Dire que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner la société [2] à régler à Monsieur [N] les sommes de : -72.240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4.000 euros au titre de l'article 700 …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… civile. DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 01 JUIN 2026 Chefs de la demande du demandeur : Dire que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner la société [2] à régler à Monsieur [N] les sommes de : -72.240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Débouter la société [2] de ses demandes. Condamner la société [2] aux entiers dépens Chefs de la demande du défendeur : Juger l'absence de manquement de la société [2] à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [N]. Juger que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse. Juger irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur [N] en ce qu'elle ne …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [N] a engendré des frais à la suite de cette procédure, pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Conseil condamne la société [2] à verser à Monsieur [N], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » En l'espèce, la nature et les circonstances de l'affaire ne nécessitent pas d'assortir la décision de l'exécution …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » En l'espèce, la nature et les circonstances de l'affaire ne nécessitent pas d'assortir la décision de l'exécution provisoire intégrale. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [N] de sa demande d'assortir la décision de l'exécution provisoire intégrale, et rappelle les limites de l'exécution provisoire de droit dans son dispositif. Sur les dépens : Vu l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 …
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