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Conseil de Prud'hommes de Colmar · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00070162Industrie

LicenciementNullité du licenciement
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L’essentiel

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Le licenciement de Monsieur [Y] [X] n'est pas entaché de nullité et le déboute de sa demande de dommages et intérêts y afférente.

Le conseil rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du licenciement.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an.

Dates et calcul
Départ
2 octobre 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
364 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par requête enregistrée au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2025, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes indemnitaires et salariales.
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du licenciement.
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [Y] [X] n'est pas entaché de nullité et le déboute de sa demande de dommages et intérêts y afférente,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00070162

Référence de l'affaire [Y] [X] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/000

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Eric BARANOWSKI, Conseiller salarié, Président ; Nicolas MULLER, Conseiller salarié, Assesseur ; Emmanuelle FRUH-WOLF, Conseiller employeur, Assesseur ; Gaëlle RICCHIUTI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Bernadette LEYENDECKER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [Y] [X] né le 22/06/1995 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Elisabeth GOETZMANN - SELARL SELARL PG, avocat au barreau de Colmar

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Olivier SIMON - SELARL CABINET SIMON, avocat au barreau de Mulhouse PARTIE EN DÉFENSE

PROCEDURE :

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 2 octobre 2025 et conclusions du 6 mai 2026, M. [Y] [X] a fait citer devant notre Conseil son employeur la SAS [1] aux fins de voir :

DECLARER la demande recevable et bien fondée

PRONONCER la nullité du licenciement de M.[X] par la société [2]

CONDAMNER la société [2] à verser à M.[X] les montants suivants:

2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi

10.483,44 € à titre de dommages et intérêts à la suite du prononcé de la nullité du licenciement

3.967,5 € au titre des heures supplémentaires de trajet non rémunérées

2.500 € au titre de l'art. 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la procédure

CONDAMNER la société [2] à payer à M.[X] les intérêts légaux sur chaque somme à compter de la demande, subsidiairement, à compter du jugement à intervenir

DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision

A l'audience de conciliation du 6 novembre 2025, aucun accord n'ayant pu aboutir, le Conseil a pris acte de l'échec de la tentative de conciliation et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

Me [G] pour la défenderesse conclut :

A titre principal :

Dire et juger que les demandes de Monsieur [X] sont prescrites

En conséquence :

Dire et juger que les demandes de Monsieur [X] sont irrecevables

Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [X] à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive

Condamner Monsieur [X] à la restitution de sa carte BTP

Condamner Monsieur [X] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civie

L'affaire a été évoquée à l'audience de jugement du 2 juillet 2026 date à laquelle Me [Q] a conclu oralement au débouté de la demande reconventionnelle ; après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries, le Conseil a clos les débats et mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026 par mise à disposition publique au greffe.

LES FAITS :

La société [2], entreprise de moins de dix salariés spécialisée dans la vente, la distribution et l'installation de réseaux de gazothérapie en milieu hospitalier ainsi que le négoce de matériel médical, relève de la Convention collective nationale du bâtiment.

Par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2018, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [X] en qualité d'aide-monteur en gazothérapie pour une durée initiale de deux mois. Ce contrat a fait l'objet de deux renouvellements successifs, portant son terme au 30 septembre 2018, puis au 31 mars 2019.

Le 29 mars 2019, la direction a proposé au salarié la poursuite de leur relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI) par voie d'avenant. Bien que cet avenant n'ait pas été formellement signé par Monsieur [X], la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du CDD sans opposition des parties, sous le régime du CDI.

L'exécution du contrat de travail s'est déroulée de manière satisfaisante jusqu'au courant de l'année 2022, période à laquelle la relation professionnelle s'est dégradée à la suite d'un litige d'ordre privé, Monsieur [X] partageant sa vie avec la petite-fille du Président de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, Monsieur [Z] [S], représentant légal de la société, a sommé le salarié de cesser toute réclamation d'ordre privé sur le lieu de travail.

Par courrier du 26 septembre 2022, Monsieur [X] a contesté la nature privée du litige, soutenant que sa demande portait exclusivement sur le bénéfice d'un entretien professionnel individuel conformément aux dispositions légales.

Le 3 octobre 2022, la société [2] a refusé de donner suite à cette demande au motif de l'absence de réclamation durant les cinquante-six mois précédents, de la concomitance de la requête avec le conflit familial, et de la suspension du contrat de travail du salarié pour maladie.

À la suite de cette dégradation des conditions de travail, Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière continue du 22 septembre 2022 au 21 mai 2023.

Le parcours médical du salarié fait état des éléments suivants :

Avis du 9 février 2023 : Un psychiatre consultant a diagnostiqué un « état de souffrance au travail » plaçant le salarié dans l'incapacité de poursuivre son activité et préconisant une orientation vers une inaptitude médicale.

Avis du 11 avril 2023 : Le même praticien a relevé une « symptomatologie dépressive évoluant depuis plusieurs mois » en lien avec le contexte professionnel.

Avis du 22 mai 2023 : Le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte définitif à son poste d'aide-monteur ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise.

Le 20 juin 2023, la société [2] a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2025, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes indemnitaires et salariales.

MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties :

- aux conclusions du 6 mai 2026 pour la partie demanderesse

- aux conclusions du 2 février 2026 pour la partie défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la prescription des demandes soulevées par la partie défenderesse :

Selon l'article L.1471-1 du code du travail : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

En l'espèce, le licenciement de Monsieur [Y] [X] a été prononcé et notifié par la société [2] le 20 juin 2023.

Que, le délai d'un an imparti au salarié pour contester la régularité ou le bien-fondé de cette rupture expirait le 20 juin 2024.

Que, par demande introductive enregistrée au greffe le 2 octobre 2025, le demandeur invoque la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, action qui peut bénéficier d'un délai de prescription de deux ans.

En conséquence, le Conseil de céans déclare que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la rupture est rejetée, et que cette demande est déclarée recevable.

Sur l'existence d'un harcèlement moral et les dommages et intérêts y afférents :

Selon l'article L.1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [Y] [X] soutient avoir fait l'objet d'agissements discriminatoires et de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, et demande pour cela une indemnité de 2000 € de dommages et intérêts.

Le Conseil constate que le demandeur procède par voie d'affirmations générales. Il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune précision chronologique quant aux faits allégués, ni le moindre commencement de preuve matérielle des griefs imputés à la direction de la société [2].

Concernant les pièces médicales versées aux débats, les certificats médicaux et avis de psychiatres produits par le demandeur se bornent à acter un « état de souffrance au travail » sur la foi des seules déclarations unilatérales de Monsieur [X].

Ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, ni établir un lien de causalité direct avec le contexte professionnel.

De surcroît, le différend d'ordre familial lié à la situation personnelle de Monsieur [X] ne saurait, en l'absence de faits précis répétés dans le cadre professionnel, caractériser une situation de harcèlement moral ou de discrimination.

Que, aucun arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) n'a été formalisé au cours de la relation contractuelle, et aucune déclaration d'accident du travail n'a été diligentée par le salarié.

Enfin, le Conseil relève que, le délai de trente mois après la survenance des faits ayant conduit à son inaptitude pour saisir la juridiction prud'homale, prive de crédibilité l'urgence et la gravité des manquements reprochés à l'employeur.

En conséquence, les conditions légales du harcèlement moral et de la discrimination n'étant pas réunies, le Conseil de céans déboutera Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la nullité du licenciement et les dommages et intérêts y afférents :

Le demandeur sollicite la nullité de son licenciement prononcé le 20 juin 2023 au motif que son inaptitude résulterait du harcèlement moral subi.

Dès lors que l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination n'est pas caractérisée, le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ne saurait être entaché de nullité.

En conséquence, Le conseil de céans dit et juge que le licenciement de Monsieur [Y] [X] n'est pas entaché de nullité et le déboute de sa demande de dommages et intérêts y afférents.

Sur la demande de paiement des heures supplémentaires de trajet ;

Selon l'article l3245-1 du code du travail, L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article I3121-4 du code du travail, Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En l'espèce, Monsieur [Y] [X] soutient qu'il était contraint de se rendre quotidiennement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers.

Qu'il sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 3 967,50 € à titre de remboursement de ses temps de trajet.

Qu'il soutient à cet effet qu'il était contraint de se rendre quotidiennement, chaque matin et chaque soir, au siège de l'entreprise afin d'y récupérer le matériel nécessaire à ses missions avant de se transporter sur les différents lieux d'intervention.

Que, le contrat de travail ayant pris fin le 20 juin 2023, le salarié était recevable à solliciter un rappel de rémunération pour la période triennale antérieure couverte du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, à la condition expresse d'engager son action dans les deux ans suivant la rupture du contrat comme le stipule l'article I1471-1, susmentionné, soit au plus tard

le 20 juin 2025

Sur le fond, l'article L. 3121-4 du Code du travail, si le salarié est astreint à un passage préalable par l'entreprise pour des impératifs professionnels, ce temps ne donne lieu à contrepartie que s'il dépasse le temps normal de trajet, ce que le demandeur n'établit nullement en l'espèce.

Que, Monsieur [X] a validé et signé ses feuilles de présence avec mention des horaires de travail.

Que, la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet, se heurte aux règles de la prescription, ainsi qu'à un défaut de caractérisation du bien-fondé de la créance.

En conséquence, Le conseil de céans déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande de paiement des heures supplémentaires de trajet.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

Selon l'article L.1411-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société [2] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle soutient que le demandeur a introduit une action manifestement prescrite et a artificiellement allégué des faits de harcèlement moral dans le seul but de faire échec aux règles de prescription applicables.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit constitutionnellement garanti qui ne dégénère en abus de droit que s'il est établi une faute lourde, une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée de la part du demandeur.

Effectivement, le Conseil a retenu que les demandes de Monsieur [X] se heurtaient à la prescription légale et n'étaient étayées par aucun élément matériel probant, le seul fait pour un salarié de succomber dans ses prétentions ou de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice.

L'employeur ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct que d'avoir dû se défendre en justice, préjudice déjà réparable au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, le conseil de céans déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle relative à la restitution de la carte d'identification professionnelle du BTP :

Selon l'article L. 8291-1 du Code du travail, Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.

La société [2] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] à lui restituer sa carte d'identification professionnelle du bâtiment (Carte BTP), détenue par ce dernier depuis la rupture des relations contractuelles.

Selon l'article R. 8294-4 du Code du travail,Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association "[3] ", pour qu'elle soit détruite.

Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification professionnelle à son employeur à l'échéance de la validité de celle-ci.

En l'espèce, aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail, susmentionné, la restitution des documents professionnels liés à l'exécution ou à la cessation du contrat entre pleinement dans le champ de cette compétence.

En vertu des dispositions réglementaires du Code du travail, la carte BTP est un document strictement personnel attaché à l'exercice de l'activité du salarié au sein de l'entreprise qui l'a mandaté.

Dès lors que le contrat de travail est rompu, le salarié n'a plus vocation à détenir ce titre professionnel lié à son ancien employeur.

Monsieur [X] ne justifiant d'aucun motif légitime au maintien en sa possession de ladite carte, il y a lieu d'ordonner sa restitution.

En conséquence, le conseil de céans, condamne Monsieur [X] à restituer la carte d'identification professionnelle du BTP à la société [2].

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Y] [X] succombant à l'instance, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Que, sa demande à ce titre sera rejetée.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société [2] sur ce même fondement.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui perd son procès est condamnée aux dépens. Monsieur [Y] [X] succombant à l'intégralité de ses prétentions, il supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Colmar, Section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du licenciement.

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [Y] [X]

DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination ;

DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [Y] [X] n'est pas entaché de nullité et le déboute de sa demande de dommages et intérêts y afférente,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet,

DÉBOUTE la société SAS [2] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] de restituer à la société SAS [2] sa carte d'identification professionnelle du bâtiment (Carte BTP),

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 1er octobre 2026 et signé par le Président et la Greffière.

Le greffier Bernadette LEYENDECKER

Le président Eric BARANOWSKI

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [Y] [X], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

17 références

Articles cités

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … et de former diverses demandes indemnitaires et salariales. MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties : - aux conclusions du 6 mai 2026 pour la partie demanderesse - aux conclusions du 2 février 2026 pour la partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la prescription des demandes soulevées par la partie défenderesse : Selon l'article L.1471-1 du code du travail : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … Sur l'existence d'un harcèlement moral et les dommages et intérêts y afférents : Selon l'article L.1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … l'article L.1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le …

Conventions citées

  • Convention collective du bâtimentConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … ; après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries, le Conseil a clos les débats et mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026 par mise à disposition publique au greffe. LES FAITS : La société [2], entreprise de moins de dix salariés spécialisée dans la vente, la distribution et l'installation de réseaux de gazothérapie en milieu hospitalier ainsi que le négoce de matériel médical, relève de la Convention collective nationale du bâtiment. Par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2018, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [X] en qualité d'aide-monteur en gazothérapie pour une durée initiale de deux mois. Ce contrat a fait l'objet de deux renouvellements successifs, portant son terme au 30 septembre 2018, puis au 31 mars 2019. Le 29 mars 2019, la direction a proposé au salarié la poursuite de leur relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée …
Autres références (13)

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  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa …
  • L. 1153-1Code du travail
    Passage cité
    … de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après …
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  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … n'est pas caractérisée, le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ne saurait être entaché de nullité. En conséquence, Le conseil de céans dit et juge que le licenciement de Monsieur [Y] [X] n'est pas entaché de nullité et le déboute de sa demande de dommages et intérêts y afférents. Sur la demande de paiement des heures supplémentaires de trajet ; Selon l'article l3245-1 du code du travail, L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon …
  • L. 3121-4Code du travail
    Passage cité
    … sur les différents lieux d'intervention. Que, le contrat de travail ayant pris fin le 20 juin 2023, le salarié était recevable à solliciter un rappel de rémunération pour la période triennale antérieure couverte du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, à la condition expresse d'engager son action dans les deux ans suivant la rupture du contrat comme le stipule l'article I1471-1, susmentionné, soit au plus tard le 20 juin 2025 Sur le fond, l'article L. 3121-4 du Code du travail, si le salarié est astreint à un passage préalable par l'entreprise pour des impératifs professionnels, ce temps ne donne lieu à contrepartie que s'il dépasse le temps normal de trajet, ce que le demandeur n'établit nullement en l'espèce. Que, Monsieur [X] a validé et signé ses feuilles de présence avec mention des horaires de travail. Que, la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet, se heurte aux …
  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … signé ses feuilles de présence avec mention des horaires de travail. Que, la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet, se heurte aux règles de la prescription, ainsi qu'à un défaut de caractérisation du bien-fondé de la créance. En conséquence, Le conseil de céans déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande de paiement des heures supplémentaires de trajet. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Selon l'article L.1411-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou …
  • L. 8291-1Code du travail
    Passage cité
    … à caractériser un abus du droit d'agir en justice. L'employeur ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct que d'avoir dû se défendre en justice, préjudice déjà réparable au titre des frais irrépétibles. En conséquence, le conseil de céans déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur la demande reconventionnelle relative à la restitution de la carte d'identification professionnelle du BTP : Selon l'article L. 8291-1 du Code du travail, Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à …
  • R. 8294-4Code du travail
    Passage cité
    … établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. La société [2] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] à lui restituer sa carte d'identification professionnelle du bâtiment (Carte BTP), détenue par ce dernier depuis la rupture des relations contractuelles. Selon l'article R. 8294-4 du Code du travail,Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association "[3] ", pour qu'elle soit détruite. Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification …
  • R. 8291-1Code du travail
    Passage cité
    … ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. La société [2] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] à lui restituer sa carte d'identification professionnelle du bâtiment (Carte BTP), détenue par ce dernier depuis la rupture des relations contractuelles. Selon l'article R. 8294-4 du Code du travail,Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association "[3] ", pour qu'elle soit détruite. Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification professionnelle à son employeur à l'échéance de la validité de celle-ci. En l'espèce, aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail, susmentionné, la …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … Le 20 juin 2023, la société [2] a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2025, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes indemnitaires et salariales. MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties : - aux conclusions du 6 mai 2026 pour la partie demanderesse - aux conclusions du 2 février 2026 pour la partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la prescription des demandes soulevées par la partie défenderesse : Selon l'article L.1471-1 du code du travail : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à …
  • 32-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Selon l'article L.1411-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la société [2] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … mandaté. Dès lors que le contrat de travail est rompu, le salarié n'a plus vocation à détenir ce titre professionnel lié à son ancien employeur. Monsieur [X] ne justifiant d'aucun motif légitime au maintien en sa possession de ladite carte, il y a lieu d'ordonner sa restitution. En conséquence, le conseil de céans, condamne Monsieur [X] à restituer la carte d'identification professionnelle du BTP à la société [2]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [Y] [X] succombant à l'instance, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [Y] [X] succombant à l'instance, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Que, sa demande à ce titre sera rejetée. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société [2] sur ce même fondement. Sur les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui perd son procès est condamnée aux dépens. Monsieur [Y] [X] succombant à l'intégralité de ses prétentions, il supportera les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Colmar, Section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription …

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