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Conseil de Prud'hommes de Caen · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00038124Encadrement

Contrat de travailSalaire / rémunération
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L’essentiel

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Le conseil retient prescrite l'action de monsieur [V] [J] tendant à contester la rupture de son contrat de travail.

Le conseil déclare irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [V] [J] afférentes à la rupture de son contrat de travail.

Le conseil accorde notamment 8 055,14 € bruts (heures supplémentaires).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Heures supplémentaires8 055,14 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Indemnité de repos1 789 €
    AccordéPassage source
  3. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source
Voir les 5 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Heures supplémentaires8 055,14 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Indemnité de repos1 789 €
    AccordéPassage source
  3. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés805 €
    Accordé · BrutPassage source
  5. Dommages-intérêts100 €
    AccordéPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
23 juin 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
465 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 juin 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT prescrite l'action de monsieur [V] [J] tendant à contester la rupture de son contrat de travail
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [V] [J] afférentes à la rupture de son contrat de travail.
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE : la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à monsieur [V] [J] les sommes suivantes : *8.055,14 € bruts au titre de heures supplémentaires et 805,00 € bruts au titre des congés payés afférents, *1.789,00 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil, Les autres indemnités décidées par le juge : *100,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale, *1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil,
    Lire ce passage
  6. Autres dispositionsPassage 6
    CONDAMNE la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à établir et remettre à monsieur [V] [J] le bulletin de salaire conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour l'ensemble des documents, à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu'à parfaite délivrance, Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de monsieur [V] [J] conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00038124

Référence de l'affaire [V] [J] C/ SAS [1]

Numéro de minute /2026

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Olivier LOPEZ, Conseiller employeur, Président ; Anne-Sophie DANTHU, Conseiller employeur, Assesseur ; Marius AIELLO, Conseiller salarié, Assesseur ; Stéphane QUESNE-BANDZWOLEK, Conseiller salarié, Assesseur. Assistés de Alexandra QUESNEL, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [V] [J]

né le 18/10/1988 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 25% numéro N-14118-2025-004752 du 04 août 2025 BAJ TJ CAEN) assisté par Maître Alexandra MAILLARD , avocat au barreau de Caen PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

[…]

[Adresse 2] représentée par Maître Typhanie BALLAY, avocat au barreau de Rennes PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 juin 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 27 juin 2025, à l'audience du 8 septembre 2025.

La séance de conciliation s'est tenue le 8 septembre 2025 et le dossier a été renvoyé en mise en état

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 09 mars 2026

L'audience de jugement s'est tenue le 25 juin 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et ont été entendus oralement en leurs plaidoiries

La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.

Chefs de demande de Monsieur [V] [J] :

FIXER la rémunération moyenne de Monsieur [V] [J] à la somme de 4.788,10 €

PARTIE I SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

DECLARER que la convention de forfait est inopposable à Monsieur [V] [J],

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 8.055,14€

(sauf à parfaire) de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 805 euros de congés payés afférents

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1.789€ (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intéréts au titre des contreparties obligatoire en repos,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de :

A titre principal suivant salaire reconstitué : 28.728 euros

A titre subsidiaire suivant salaire non reconstitué : 15.580 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail quotidien,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaire,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail quotidien,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1 500 € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

PARTIE II — SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

A titre principal,

DECLARER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [J] s'analyse comme un

licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et à titre

subsidiaire,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de :

A titre principal suivant salaire reconstitué : 14.364 euros outre 1.436 euros de CP y afférents

A titre subsidiaire suivant salaire non reconstitué : 7.788 € (sauf à parfaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 778 € (sauf à parfaire),

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de

A titre principal suivant salaire reconstitué : 1.197 euros

A titre subsidiaire suivant salaire non reconstitué : 649 euros

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de :

A titre principal suivant salaire reconstitué :

28.728 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

9.576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire suivant salaire non reconstitué :

15.576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

5.193 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 3 OOO € (sauf

à parfaire) à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement,

ORDONNER en tant que de besoin la communication du registre du personnel,

CONDAMNER la société [1] à transmettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous

astreinte de 50 € par jour de retard et par document;

DIRE que l'intégralité des sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

ORDONNER l'-ouverture d'un compte séquestre auprès de Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en cas d'exécution provisoire,

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2 000 € (sauf

à parfaire) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.ou au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les éventuels frais d'Huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire;

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles, y compris tirée de l'article 700 du code de procédure civile,

Et si par extraordinaire, le Tribunal considérait que les demandes du concluant devaient être rejetées, DIRE que Monsieur [V] [J] sera dispensé de régler les dépens ou autres frais au titre de l'aide juridictionnelle.

Demande reconventionnelle de la Société [1] :

Débouter M.[V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Juger prescrites les demandes de M. [V] [J] relatives à la rupture de son contrat de travail

Débouter M. [V] [J] de sa demande d'inopposabilité de la convention de forfait en jours par an

En conséquence le débouter de ses demandes de :

-rappel de salaire au titre de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents

-d'indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos

-d'indemnité de travail dissimulé

-de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au repos

-de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de visite médicale

-de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

Condamner M.[V] [J] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] exerce une activité spécialisée dans la réalité virtuelle immersive.

Monsieur [V] [J] a été recruté par la société [1] aux termes d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2024, en qualité de Directeur d'exploitation.

Il ressort également des pièces versées aux débats que monsieur [V] [J] avait précédemment travaillé pour la société dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, notamment à compter du 1er juillet 2023, puis au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2023, selon des fonctions contractuelles variables.

Le contrat de travail conclu le 5 février 2024 a donné lieu à l'établissement de bulletins de paie et d'une rémunération brute mensuelle de référence.

La société [1] a notifié à monsieur [V] [J], par courrier du 17 mai 2024, la rupture de sa période d'essai, avec prise d'effet à l'issue du délai de prévenance. Monsieur [V] [J] a accusé réception de cette notification le 24 mai 2024.

La date de rupture du contrat était fixée au 18 juin 2024, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis.

Monsieur [V] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes le 23 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 25 juin 2026 par maître Maillard conseil de monsieur [V] [J] visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datées du 22 juin 2026;

Vu les conclusions n°2 déposées à l'audience du 25 juin 2026 par maître Ballay conseil de la société SAS [1], visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datée du 08 mars 2026;

MOYENS DU CONSEIL

Sur la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail, soulevée in limine litis

Attendu que

la société SAS [1] soulève, in limine litis et avant toute défense au fond, la prescription des demandes formées par monsieur [V] [J] au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, l'article L.1471-1 du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »

Qu'en l'espèce

, il ressort des éléments de la cause que monsieur [V] [J] a accusé réception de la notification de la rupture de son contrat de travail par un document daté du 24 mai 2024 ; que le délai de prescription de douze mois a ainsi commencé à courir à cette date, pour expirer le 24 mai 2025.

Que

monsieur [V] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 juin 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai précité ;

Qu'en conséquence, les demandes liées à la rupture du contrat de travail sont irrecevables comme prescrites.

Sur la demande d'inopposabilite de la convention de forfait en jours

Attendu que, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires,

Attendu que

, l'article L.3121-64 du code du travail dispose : «

I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;

2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

Attendu que

, l'article L.3121-65 du code du travail dispose : «

I.-A

défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17. »

Qu'en l'espèce

, la société SAS [1] conteste l'inopposabilité de la convention de forfait au prétexte que l'article 1103 du Code civil qui dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Et notamment que le seul contrat de travail de monsieur [V] [J] démontrerait l'existence d'un forfait qui ne pourrait être par suite remis en cause.

Que

le contrat de travail de monsieur [V] [J] (pièce n°1 dossier [J] ) ne mentionne aucune référence à un accord collectif mais ne s'accompagne pas de la convention individuelle de forfait jour ; qu'il ne mentionne pas non plus les durées maximales légales de travail.

Que

la société SAS [1] ne démontre pas ni un suivi des heures travaillés ni un suivi des jours travaillés.

Qu'en conséquence

, un forfait annuel, en heures ou en jours, sans l'effectivité du suivi de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur lui est inopposable, ce qui entraîne l'application du régime des heures supplémentaires dans son intégralité; Qu'en cas d'invalidité d'une convention de forfait, le droit commun des heures supplémentaires s'applique, heures supplémentaires dont le juge doit en vérifier l'existence et le nombre.

Sur le rappel de salaire dû en raison des heures supplémentaires

Attendu que, l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Qu'il faut rappeler que le code du travail institue à l'article L.3171-4 un régime de preuve partagée entre l'employeur et le salarié des heures du travail effectuées. Les obligations de l'employeur, relatives au décompte du temps de travail, sont quant à elles prévues par les articles L.3171-2 et L3171.-3 du même code.

Que

le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit apporter des éléments permettant d'étayer sa demande.

Qu'en l'espèce

monsieur [V] [J] détaille journellement son temps de travail avec les heures de prise et de fin de poste, regroupé semaine par semaine en récapitulant le nombre d'heures travaillées et d'heures supplémentaires effectuées depuis janvier 2024 à 30 juin 2024. (pièce n° 6 dossier [J]).

Que

la société SAS [1] conteste en premier lieu la demande prétendant que le décompte a été effectué pour les besoins de la cause ;

Qu'il

est indifférent que le décompte contesté ait été établi pour les besoins de la cause, postérieurement aux faits et éventuellement rectifié après remarque au cours de la procédure si le document présenté permet à l'employeur de répondre à la demande du salarié,

Que

cette présentation est suffisamment précise permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments

Que

la société SAS [1] se contente uniquement de critiquer les éléments présentes par le salarié ne produisant aucun élément de nature en mentionnant uniquement que monsieur [V] [J] aurait travaillé une journée jusqu'à 04 heures du matin sans toutefois préciser de qu'elle journée il s'agissait et critiquait ainsi que les journées de travail démarrait à 10h00 jusqu'à 18h00 du 18 mars au 07 avril 2024, sans interruption.

Que

la société SAS [1] ne produit aucun relevé des jours travaillés qui ne permet pas de comptabiliser les prises et fin de postes de monsieur [V] [J].

Qu'en conséquence, la société SAS [1] doit payer et porter à monsieur [V] [J] la somme de 8.055,14 € bruts au titre des heures supplémentaires et 805,00 € bruts au titre de congés payés afférents.

Sur les contreparties obligatoires en repos

Attendu que

, l'article L.3121-28 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »,

Attendu que, l'article L.3121-30 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »,

Attendu que

, l'article L.3121-33 du code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. (…) »

Qu'en l'espèce,

le bureau de jugement a déclaré que monsieur [V] [J] avait effectué des heures supplémentaires entre janvier 2024 au 30 juin 2024 ;

Qu'il n'a jamais bénéficié de repos compensateur,

Que

monsieur [V] [J] peut prétendre à des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs pour la période visée correspondant à l'indemnité qu'il aurait perçu s'il avait pris son repos auquel il pouvait prétendre et dont l'employeur s'est abstenu de l'en informer.

Qu'en conséquence

, la société SAS [1] doit payer et porter à monsieur [V] [J] la somme de

1.789,00 €

au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris.

Sur le travail dissimulé

Attendu que

monsieur [V] [J] sollicite du Conseil de voir condamner la société SAS [1] au paiement de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi ;

Attendu que

l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

«2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie. »

Qu'en l'espèce

le caractère intentionnel de la dissimulation partielle d'une partie des heures de travail fournies par monsieur [V] [J] n'est pas spécifiquement évident, l'employeur bénéficie du doute en présence d'une convention de forfait annulée par le Juge.

Qu'en conséquence

monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts de travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail quotidien

Attendu que

le demandeur sollicite la condamnation de la société SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur aux règles relatives à la durée du travail de rapporter la preuve, non seulement de ce manquement, mais également de l'existence d'un préjudice qui en résulte et de son étendue, distinct de celui déjà réparé au titre d'autres chefs de demande ;

Qu'en l'espèce

, le bureau du Jugement relève que les heures supplémentaires accomplies par monsieur [V] [J] ont été reconnues et ont donné lieu à indemnisation ; que monsieur [V] [J] s'il établit le dépassement allégué de la durée maximale quotidienne de travail, ne produit cependant aucun élément — médical, personnel ou autre — de nature à caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par le paiement des heures supplémentaires ; qu'il se borne à invoquer le manquement lui-même, sans en justifier les conséquences concrètes sur sa santé, sa sécurité ou sa vie personnelle ;

Qu'en conséquence

, monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail quotidien.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaire

Attendu que

monsieur [V] [J] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

Attendu que

, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la preuve d'un manquement aux règles relatives à la durée maximale hebdomadaire ne dispense pas le salarié de justifier d'un préjudice distinct et de son étendue ;

Qu'en l'espèce

, le Bureau de Jugement constate que monsieur [V] [J] ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice spécifique résultant du dépassement allégué de la durée hebdomadaire de travail, distinct de la réparation déjà obtenue au titre des heures supplémentaires reconnues ;

Qu'en conséquence

, monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaire.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien

Attendu que le demandeur sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts au titre du non-respect du repos quotidien ;

Attendu que

la seule constatation d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de repos quotidien n'ouvre pas droit à réparation automatique ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice effectif et distinct en résultant ;

Qu'en l'espèce

, le bureau du Jugement relève que monsieur [V] [J] a bénéficié de repos compensateurs qui ont été reconnus par le Conseil ; que monsieur [V] [J] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le non-respect allégué du repos quotidien lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà compensé ;

Qu'en conséquence

, monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de repos quotidien

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires

Attendu que

monsieur [V] [J] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire ;

Attendu que

, de la même manière, il appartient au salarié de justifier d'un préjudice distinct résultant du non-respect allégué du repos hebdomadaire, et non du seul constat du manquement ;

Qu'en l'espèce

, le Bureau de Jugement constate que monsieur [V] [J] n'apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice spécifique et distinct résultant du non-respect du repos hebdomadaire, les repos compensateurs ayant par ailleurs été reconnus et pris en compte ;

Qu'en conséquence

, monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaires.

Sur les dommages et interets pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale

Attendu que l'article R4624-10 du code du travail dispose : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

Qu'en l'espèce

la société SAS [1] ne démontre aucunement avoir réalisé la moindre visite médicale, ni le moindre contact auprès de la médecine du travail pour avoir un planifié un rendez-vous concernant monsieur [V] [J].

Qu'en conséquence,

la société SAS [1] doit payer et porter à monsieur [V] [J] la somme de

100,00 €

au titre de non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que l'article 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Dès lors, toute bonne relation de travail entre un employeur et son salarié repose sur une confiance mutuelle caractérisée, en droit, par l'obligation de loyauté qui figure parmi les obligations essentielles du contrat de travail.

L'exécution déloyale du contrat de travail se traduit par tout manquement commis par l'employeur ou le salarié dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. En effet, cette obligation régie par le Code du travail permet de garantir que le contrat soit exécuté dans les meilleures conditions possibles et dans le respect des intérêts de toutes les parties.

Qu'en l'espèce

monsieur [V] [J] n'apporte aucun élément de preuve permettant d'entrevoir une dégradation de ses conditions de travail.

Qu'aucun élément de preuves n'est versé au dossier.

Qu

'ainsi la société SAS [1] n'est pas responsable de la détérioration des conditions de santé de monsieur [V] [J].

Qu'ainsi la société SAS [1] a donc bien respecté son obligation de loyauté contractuelle.

Qu'en conséquence

monsieur [V] [J] sera ainsi déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ainsi qu'à son manquement à la loyauté contractuelle et sont rejetées toutes ses demandes indemnitaires à ces titres.

Sur la remise des documents sociaux

Attendu que

l'article L.3243-2 du code du travail dispose que l'employeur doit remettre une pièce justificative dite bulletin de paie,

Qu'en l'espèce

le bureau de jugement constate qu'il convient que la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal paie des compléments de salaire correspondants aux heures supplémentaires et une contrepartie obligatoire en repos non pris ainsi que des dommages et intérêts.

Que le bulletin de salaire afférent à ces sommes doivent être établis et délivrés,

Qu'en conséquence

le bureau de jugement ordonne à la société SAS [1] d'établir et porter à monsieur [V] [J] un bulletin de salaire récapitulatif complémentaire conforme à la présente décision,

Sur l'astreinte,

Attendu que

l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »,

Qu'en l'espèce monsieur [V] [J] doit posséder les documents sociaux conformes,

Que s'agissant d'une obligation de faire l'astreinte se justifie,

QU'EN CONSÉQUENCE

le bureau de jugement ordonne une astreinte de

50 € par jour

de retard et pour l'ensemble des documents à compter de

trente jours

(30) de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance de la fiche de salaires récapitulatives,

Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de monsieur [V] [J] conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution

Sur les dépens

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,

Qu'en l'espèce la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal succombe,

Qu'en conséquence

il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que

l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation

En l'espèce

, monsieur [V] [J] a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

En conséquence

, la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer à monsieur [V] [J] la somme de 1 500 €. Que partie perdante la société SAS [1] est déboutée de sa demande reconventionnelle en la matière.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article R.1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »,

Qu'en l'espèce

le bureau de jugement condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à monsieur [V] [J] un complément d'indemnité pour les heures supplémentaires ainsi que la contrepartie obligatoire en repos.

PAR CES MOTIFS,

Le bureau de jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT prescrite l'action de monsieur [V] [J] tendant à contester la rupture de son contrat de travail

DECLARE

irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [V] [J] afférentes à la rupture de son contrat de travail.

DECLARE la convention de forfait jour inopposable à Monsieur [V] [J]

CONDAMNE

: la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à monsieur [V] [J] les sommes suivantes :

*8.055,14 € bruts au titre de heures supplémentaires et 805,00 € bruts au titre des congés payés afférents,

*1.789,00 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil,

Les autres indemnités décidées par le juge :

*100,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale,

*1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil,

ENJOINT

en la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de monsieur [V] [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,

RAPPELLE QUE

la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de paie correspondante,

ORDONNE la

remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision à intervenir

CONDAMNE

la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à établir et remettre à monsieur [V] [J] le bulletin de salaire conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour l'ensemble des documents, à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu'à parfaite délivrance,

Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de monsieur [V] [J] conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

REJETTE

la demande de la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail

DEBOUTE monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes

DEBOUTE la société SAS [1] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits

Le greffier Alexandra QUESNEL

Le président Olivier LOPEZ

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [V] [J], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

22 références

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … de la société SAS [1], visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datée du 08 mars 2026; MOYENS DU CONSEIL Sur la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail, soulevée in limine litis Attendu que la société SAS [1] soulève, in limine litis et avant toute défense au fond, la prescription des demandes formées par monsieur [V] [J] au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que, l'article L.1471-1 du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » Qu'en l'espèce , il ressort des éléments de la cause que monsieur [V] [J] a accusé réception de la notification de la rupture de son contrat de travail par un document daté du 24 mai 2024 ; que le délai de …
  • L. 3121-64Code du travail
    Passage cité
    … précité ; Qu'en conséquence, les demandes liées à la rupture du contrat de travail sont irrecevables comme prescrites. Sur la demande d'inopposabilite de la convention de forfait en jours Attendu que, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, Attendu que , l'article L.3121-64 du code du travail dispose : « I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre …
  • L. 3121-65Code du travail
    Passage cité
    … L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. Attendu que , l'article L.3121-65 du code du travail dispose : « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur lui est inopposable, ce qui entraîne l'application du régime des heures supplémentaires dans son intégralité; Qu'en cas d'invalidité d'une convention de forfait, le droit commun des heures supplémentaires s'applique, heures supplémentaires dont le juge doit en vérifier l'existence et le nombre. Sur le rappel de salaire dû en raison des heures supplémentaires Attendu que, l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le …
Autres références (18)
  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Qu'il faut rappeler que le code du travail institue à l'article L.3171-4 un régime de preuve partagée entre l'employeur et le salarié des heures du travail effectuées. Les obligations de l'employeur, relatives au décompte du temps de travail, sont quant à elles prévues par les articles L.3171-2 et L3171.-3 du même code. Que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit apporter des éléments permettant d'étayer sa demande. Qu'en l'espèce monsieur [V] [J] détaille journellement son temps de travail avec les heures de prise et de fin de poste, regroupé semaine par semaine en récapitulant le nombre d'heures travaillées et d'heures supplémentaires effectuées depuis janvier 2024 à 30 juin 2024. (pièce n° 6 …
  • L. 3121-28Code du travail
    Passage cité
    … 2024, sans interruption. Que la société SAS [1] ne produit aucun relevé des jours travaillés qui ne permet pas de comptabiliser les prises et fin de postes de monsieur [V] [J]. Qu'en conséquence, la société SAS [1] doit payer et porter à monsieur [V] [J] la somme de 8.055,14 € bruts au titre des heures supplémentaires et 805,00 € bruts au titre de congés payés afférents. Sur les contreparties obligatoires en repos Attendu que , l'article L.3121-28 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. », Attendu que, l'article L.3121-30 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la …
  • L. 3121-30Code du travail
    Passage cité
    … et 805,00 € bruts au titre de congés payés afférents. Sur les contreparties obligatoires en repos Attendu que , l'article L.3121-28 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. », Attendu que, l'article L.3121-30 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant …
  • L. 3132-4Code du travail
    Passage cité
    … annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. », Attendu que , l'article L.3121-33 du code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être …
  • L. 3121-33Code du travail
    Passage cité
    … sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. », Attendu que , l'article L.3121-33 du code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … auquel il pouvait prétendre et dont l'employeur s'est abstenu de l'en informer. Qu'en conséquence , la société SAS [1] doit payer et porter à monsieur [V] [J] la somme de 1.789,00 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris. Sur le travail dissimulé Attendu que monsieur [V] [J] sollicite du Conseil de voir condamner la société SAS [1] au paiement de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi ; Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; «2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … non pris. Sur le travail dissimulé Attendu que monsieur [V] [J] sollicite du Conseil de voir condamner la société SAS [1] au paiement de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi ; Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; «2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • R. 4624-10Code du travail
    Passage cité
    … de caractériser un préjudice spécifique et distinct résultant du non-respect du repos hebdomadaire, les repos compensateurs ayant par ailleurs été reconnus et pris en compte ; Qu'en conséquence , monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaires. Sur les dommages et interets pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale Attendu que l'article R4624-10 du code du travail dispose : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » Qu'en l'espèce la société SAS [1] ne démontre aucunement avoir réalisé la moindre visite médicale, ni le moindre contact auprès de la …
  • L. 4624-1Code du travail
    Passage cité
    … monsieur [V] [J] est débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaires. Sur les dommages et interets pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale Attendu que l'article R4624-10 du code du travail dispose : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » Qu'en l'espèce la société SAS [1] ne démontre aucunement avoir réalisé la moindre visite médicale, ni le moindre contact auprès de la médecine du travail pour avoir un planifié un rendez-vous concernant monsieur [V] [J]. Qu'en conséquence, la société SAS [1] doit payer et porter à monsieur [V] [J] la somme de 100,00 € au titre de …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … [V] [J]. Qu'ainsi la société SAS [1] a donc bien respecté son obligation de loyauté contractuelle. Qu'en conséquence monsieur [V] [J] sera ainsi déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ainsi qu'à son manquement à la loyauté contractuelle et sont rejetées toutes ses demandes indemnitaires à ces titres. Sur la remise des documents sociaux Attendu que l'article L.3243-2 du code du travail dispose que l'employeur doit remettre une pièce justificative dite bulletin de paie, Qu'en l'espèce le bureau de jugement constate qu'il convient que la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal paie des compléments de salaire correspondants aux heures supplémentaires et une contrepartie obligatoire en repos non pris ainsi que des dommages et intérêts. Que le bulletin de salaire afférent à ces …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence , la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer à monsieur [V] [J] la somme de 1 500 €. Que partie perdante la société SAS [1] est déboutée de sa demande reconventionnelle en la matière. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article R.1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … légal à compter de la saisine; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir; ORDONNER l'-ouverture d'un compte séquestre auprès de Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en cas d'exécution provisoire, CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2 000 € (sauf à parfaire) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.ou au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les éventuels frais d'Huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire; DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles, y compris tirée de l'article 700 du code de procédure civile, Et si par extraordinaire, le Tribunal considérait que les demandes du concluant devaient être rejetées, DIRE que Monsieur [V] [J] sera …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … par courrier du 17 mai 2024, la rupture de sa période d'essai, avec prise d'effet à l'issue du délai de prévenance. Monsieur [V] [J] a accusé réception de cette notification le 24 mai 2024. La date de rupture du contrat était fixée au 18 juin 2024, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis. Monsieur [V] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes le 23 juin 2025. MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 25 juin 2026 par maître Maillard conseil de monsieur [V] [J] visées par le greffier et oralement soutenues à l'audience datées du 22 juin 2026; Vu les conclusions n°2 déposées à l'audience du 25 juin 2026 par maître Ballay conseil de la société SAS [1], visées par le greffier et oralement soutenues à …
  • 1103Code civil
    Passage cité
    … 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17. » Qu'en l'espèce , la société SAS [1] conteste l'inopposabilité de la convention de forfait au prétexte que l'article 1103 du Code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et notamment que le seul contrat de travail de monsieur [V] [J] démontrerait l'existence d'un forfait qui ne pourrait être par suite remis en cause. Que le contrat de travail de monsieur [V] [J] (pièce n°1 dossier [J] ) ne mentionne aucune référence à un accord collectif mais ne s'accompagne pas de la convention individuelle de …
  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … astreinte de 50 € par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance de la fiche de salaires récapitulatives, Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de monsieur [V] [J] conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution Sur les dépens Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Qu'en l'espèce la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal succombe, Qu'en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … astreinte de 50 € par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance de la fiche de salaires récapitulatives, Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de monsieur [V] [J] conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution Sur les dépens Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Qu'en l'espèce la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal succombe, Qu'en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … jour inopposable à Monsieur [V] [J] CONDAMNE : la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à monsieur [V] [J] les sommes suivantes : *8.055,14 € bruts au titre de heures supplémentaires et 805,00 € bruts au titre des congés payés afférents, *1.789,00 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil, Les autres indemnités décidées par le juge : *100,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale, *1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil, ENJOINT en la société SAS [1] prise en la personne de …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … de droit à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil, Les autres indemnités décidées par le juge : *100,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale, *1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision – conformément à l'article 1231-7 du code civil, ENJOINT en la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de monsieur [V] [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, RAPPELLE QUE la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de paie correspondante, ORDONNE la remise …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT prescrite l'action de monsieur [V] [J] tendant à contester la rupture de son contrat de travail
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    Points examinés
    DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [V] [J] afférentes à la rupture de son contrat de travail.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision à intervenir
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    Points examinés
    CONDAMNE la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à établir et remettre à monsieur [V] [J] le bulletin de salaire conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour l'ensemble des documents, à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu'à parfaite délivrance, Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de monsieur [V] [J] conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DECLARE la convention de forfait jour inopposable à Monsieur [V] [J]
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac08ed4c27382d099da66bd
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