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Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00002221Commerce

LicenciementFaute grave
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L’essentiel

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Le licenciement pour faute grave de Madame [L] [D] est fondé et parfaitement justifié.

Le conseil déboute Madame [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
15 janvier 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
628 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 15 janvier 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [L] [D] est fondé et parfaitement justifié.
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  4. SynthèsePassage 4
    DEBOUTE Madame [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00002221

Référence de l'affaire [D] [L] C/ [N]

Numéro de minute 2026/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Svlvaine BOUSSENARD, Conseiller salarié, Président : Marie LARTIGUE, Conseiller salarié, Assesseur : Isabelle SOURBES, Conseiller employeur, Assesseur ; Laurent LAGARDE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Elisabeth COUPAT-VARSOVIE, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.

FNTRF

Madame [D] [L] née le 13/07/1999 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] assistée par Maître Ludivine MIQUEL - SELARL AALM, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Madame [N] née [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

33720 LANDIRAS représentée par Monsieur [R] [T], Conjoint représentée par Maître Julien PLOUTON - SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 15 janvier 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 10 février 2025, (accusé de réception signé le 12/02/2025) pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 16 avril 2025.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 8 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [D] a été embauchée par la société [1] en qualité de vendeuse niveau N1 en contrat à durée indéterminé le 22 novembre 2022 pour une durée hebdomadaire de 35h par semaine et un salaire mensuel brut de 1678.99 euros.

L'exécution du contrat de travail se passe très bien jusqu'au 14 février 2024 date de sa mise a pied conservatoire.

Mme [Y] est convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui se déroule le 23 février 2024.

Le 27 février 2024 Mme [L] [D] reçoit sa lettre de licenciement pour faute grave .

Le 27 février 2024 Mme [L] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception, demandera les motifs précis de son licenciement, qui restera sans réponse de la part de la société [1].

Le 28 février 2024 Mme [L] [D] reçoit l'intégralité des documents de fin de contrat.

Le 23 février 2024 Mme [L] [D] adresse un courrier avec accusé de réception à la société [1] pour contester son licenciement pour faute grave ainsi que la contestation de sa mise à pied à titre conservatoire et une régularisation de salaire.

Madame [L] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 15 janvier 2025 afin que son licenciement soit reconnu abusif et recevoir les indemnités conséquentes ainsi que divers dommages et intérêts.

Les prétentions et moyens

Mme [L] [D] dans sa requête, demande au conseil des prud'hommes de :

-DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'égard de Madame [D] [L] est abusif

-CONDAMNER Madame [N] [T], gérante du [1], au règlement de justes dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3.357.98 euros,

-CONDAMNER Madame [N] [T], gérante du [1], au règlement de justes dommages et intérêt pour non-respect du préavis à la somme de 3.357,98 euros

- CONDAMNER Madame [N] [T], gérante du [1], au règlement de justes dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à 6 mois de salaires, soit 10.073,94 euros

- CONDAMNER Madame [N] [T], gérante du [1], au règlement de justes dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit la somme de 3.357.98 euros

- CONDAMNER Madame [N] [T], gérante du [1], au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civil.

Au soutien de ses prétentions Madame [L] explique que les motifs du licenciement sont imprécis.

Madame [L] fait valoir, en premier lieu, que la lettre de licenciement lui reproche une « utilisation de son smartphone à des fins personnelles de manière régulière et répétée », sans toutefois préciser les dates, la durée ou les circonstances dans lesquelles ces faits auraient été commis. Madame [L] dit que le grief formulé par l'employeur est insuffisamment précis et ne lui permet pas de se défendre.

Elle indique également que l'employeur n'a jamais eu accès a son téléphone et ne pouvait pas alors établir la fréquence ou la durée de son utilisation à des fins personnelles et que l'utilisation de son téléphone portable ne caractérise pas un comportement fautif d'une gravité suffisante, affirmant qu'elle n'utilisait son téléphone qu'en l'absence de clientèle.

Madame [L] [D] produit son relevé téléphonique ainsi que les données relatives au temps d'écran, dont elle entend déduire que l'utilisation de son téléphone ne présente pas un caractère abusif.

Enfin Madame [L] [D] soutien que les seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne permettent pas de caractériser une faute grave et rappelle qu'il appartient à l'employeur, qui invoque une faute grave, d'établir la réalité et la gravité des faits reprochés.

En conséquence, Madame [L] soutient que la matérialité et la gravité des faits ne sont pas suffisamment établies et sollicite que son licenciement pour faute grave soit écarté, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.

De son côté, la société [1] demande au conseil de :

-DEBOUTER Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions

-CONDAMNER Madame [L] à verser à Madame [T] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa défense les prétentions de la société [1] reposent principalement sur plusieurs faits. L'employeur reproche à Madame [L] [D] une utilisation répétée et excessive de son téléphone personnel dont elle a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre notamment les 19 octobre 2023, 21 novembre 2023 ainsi que durant les mois de janvier et février 2024.

Cette utilisation répétée de son téléphone personnel, constatée par la vidéosurveillance, ainsi que par des clients, aurait nui à l'accueil de la clientèle, à la productivité et à l'image de l'entreprise.

L'employeur évoque également des activités personnelles pendant le temps de travail (mots croisés, origami) La société [1] considère alors que la répétition des avertissements et le maintien de ce comportement caractérisent une insubordination justifiant la faute grave du licenciement.

L'employeur reproche également à Madame [L] [D] des comportements mettant en danger la sécurité du commerce.

En effet , le 1er février 2024 lors de la fermeture du site, Madame [L] [D] n'a pas enclenché l'alarme à la fin de sa journée.

Le 4 février 2024, Madame [L] [D] s'est absentée de son poste de travail pendant plus de 30 minutes pour se rendre en réserve, laissant son compagnon, non salarié de l'entreprise, seul au niveau de la caisse.

L'employeur insiste sur les risques particuliers liés à l'activité de débit de tabac, notamment ce qui concerne les cambriolages et les vols.

La société [1] considère alors qu'il existe un réel danger pour la protection des biens de l'entreprise à cause du comportement inadapté de son salarié et qui pour lui, constitue une faute grave.

S'agissant des demandes salariales, l'employeur conteste la réalité et le montant des heures supplémentaires et sollicite la condamnation de la salariée à lui verser 3.357.98 euros de dommages et intérêt au titre du travail dissimulé

En conséquence, l'employeur demande au conseil des prud'hommes de bordeaux de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Discussion

A / sur le licenciement pour faute grave

En application de l'article L1235-1 du code du travail, il appartient au conseil de prud'homme d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié.

Par ailleurs d'après l'article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quand aux motifs du licenciement.

L'article L1234-1 caractérise la faute grave comme étant celle qui résulte de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Le conseil examine les griefs.

1-sur l'utilisation du téléphone portable

Il ressort des pièces versées aux débats (attestation et extraits de vidéosurveillance) que Madame [L] [D] a fait l'objet de multiples rappels à l'ordre et avertissements formels (19 octobre 2023, 21 novembre 2023, janvier 2024 et février 2024) en raison d'une utilisation répétée et prolongée de son téléphone portable à des fins personnelles durant ses heures de service.

Madame [L] ne nie pas utiliser son téléphone portable et n'explique pas ce qu'elle faisait sur son téléphone. Il en résulte que ce comportement constitue un manquement répété à ses obligations contractuelles et une insubordination, caractérisée face aux consignes données par sa direction.

Le conseil retient donc ce grief.

2-sur le non-respect des consignes de sécurité

En raison de sa nature particulière de commerce de détail de tabac et de presse, l'établissement est exposé à des risques accrus de vols et de cambriolages, nécessitant une vigilance renforcée et un respect strict des règles de sécurité.

L'employeur, dans les débats, établit que la salariée a commis plusieurs manquements graves aux règles de sécurité élémentaire notamment les 1er février 2024, le 3 février 2024 et le 4 février 2024. Il affirme que Madame [L] [D] a oublié de mettre l'alarme. Quant à elle, Madame [L] [D] ne prouve pas qu'elle l'ait bien mise en marche.

Attendu que ces agissements répétés ont fait courir un risque grave et imminent aux biens de l'entreprise et aux personnes, en total violation des règles afférentes à son poste.

Le conseil retient donc ce grief.

En conséquence, l'ensemble des faits d'insubordination et de violation des règles de sécurité caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis.

Le licenciement pour faute grave fondé sur ces motifs apparaît dès lors parfaitement justifié.

B / sur les demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non payées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

Attendu que Madame [L] [D] sollicite le paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés. Madame [L] [D] n'apporte aucun élément de commencement de preuve.

En conséquence le conseil rejette l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile,

DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [L] [D] est fondé et parfaitement justifié.

DEBOUTE Madame [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande d'article 700.

DEOUTE la partie demanderesse de sa demande d'article 700.

CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens.

Le greffier Elisabeth COUPAT-VARSOVIE

Le président Sylvaine BOUSSENARD

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Madame [D] [L], le

Date de réception du défendeur :

- Madame [N] née [T], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

6 références

  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … la réalité et le montant des heures supplémentaires et sollicite la condamnation de la salariée à lui verser 3.357.98 euros de dommages et intérêt au titre du travail dissimulé En conséquence, l'employeur demande au conseil des prud'hommes de bordeaux de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes. Discussion A / sur le licenciement pour faute grave En application de l'article L1235-1 du code du travail, il appartient au conseil de prud'homme d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié. Par ailleurs d'après l'article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quand aux motifs du licenciement. L'article L1234-1 caractérise la faute grave comme étant …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … fondé sur une faute grave et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes. Discussion A / sur le licenciement pour faute grave En application de l'article L1235-1 du code du travail, il appartient au conseil de prud'homme d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié. Par ailleurs d'après l'article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quand aux motifs du licenciement. L'article L1234-1 caractérise la faute grave comme étant celle qui résulte de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Le conseil examine les griefs. 1-sur l'utilisation du téléphone …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … pour faute grave En application de l'article L1235-1 du code du travail, il appartient au conseil de prud'homme d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié. Par ailleurs d'après l'article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quand aux motifs du licenciement. L'article L1234-1 caractérise la faute grave comme étant celle qui résulte de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Le conseil examine les griefs. 1-sur l'utilisation du téléphone portable Il ressort des pièces versées aux débats (attestation et extraits de vidéosurveillance) que Madame [L] [D] a fait …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … conséquence, l'ensemble des faits d'insubordination et de violation des règles de sécurité caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis. Le licenciement pour faute grave fondé sur ces motifs apparaît dès lors parfaitement justifié. B / sur les demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé En application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non payées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. Attendu que Madame [L] [D] sollicite le paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés. Madame [L] [D] n'apporte aucun élément de commencement de preuve. En conséquence le conseil rejette l'ensemble de ses demandes indemnitaires. PAR CES …
Autres références (2)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … En conséquence, Madame [L] soutient que la matérialité et la gravité des faits ne sont pas suffisamment établies et sollicite que son licenciement pour faute grave soit écarté, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent. De son côté, la société [1] demande au conseil de : -DEBOUTER Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER Madame [L] à verser à Madame [T] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour sa défense les prétentions de la société [1] reposent principalement sur plusieurs faits. L'employeur reproche à Madame [L] [D] une utilisation répétée et excessive de son téléphone personnel dont elle a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre notamment les 19 octobre 2023, 21 novembre 2023 ainsi que durant les mois de janvier et février 2024. Cette utilisation répétée de son téléphone …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … supplémentaires et de jours fériés. Madame [L] [D] n'apporte aucun élément de commencement de preuve. En conséquence le conseil rejette l'ensemble de ses demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile, DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [L] [D] est fondé et parfaitement justifié. DEBOUTE Madame [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande d'article 700. DEOUTE la partie demanderesse de sa demande d'article 700. CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens. Le greffier Elisabeth COUPAT-VARSOVIE Le président Sylvaine BOUSSENARD Notification …

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