Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00028477Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par 30 jours de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir.
Le conseil accorde notamment 12 503,68 € à Monsieur [Y] (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 503,68 €AccordéPassage source
- Indemnité de préavis7 144,96 €Accordé · BrutPassage source
- Dommages-intérêts3 572,48 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 503,68 €AccordéPassage source
- Indemnité de préavis7 144,96 €Accordé · BrutPassage source
- Dommages-intérêts3 572,48 €AccordéPassage source
- Indemnité de licenciement2 456,08 €AccordéPassage source
- Congés payés714,50 €Accordé · BrutPassage source
- Dommages-intérêts500 €AccordéPassage source
De : Société [1]À : Monsieur [Y]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Passage source - Exécution provisoire
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 20 mai 2025
- Décision
- 2 octobre 2026
- Durée exacte
- 500 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
SynthèsePassage 3
Requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] les sommes : 7144.96€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 714.50 € bruts de congés payés afférents ; 2456.08€ d'indemnité de licenciement ; 12503.68€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 3572.48€ de dommages et intérêts pour non préservation de santé et sécurité ; 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30€ par 30 jours de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir.
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00028477
Référence de l'affaire [U] [Y] C/ SAS [1]
Numéro de minute 2026-402
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Nathalie CORBIER, Conseiller salarié, Président ; Vanessa ALCOUFFE, Conseiller employeur, Assesseur ; Christian BESSE, Conseiller employeur, Assesseur ; Norbert KOUANDOU, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Elisabeth COUPAT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [U] [C] [Y]
né le 28/10/1971 - [Localité 2] (SENEGAL) [Adresse 1] assisté par Maître Magali BISIAU - CABINET BISIAU MAGALI, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[…]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître David WEISS - SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 mai 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 22 mai 2025 (accusé de réception signé le 26 mai 2025), à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 26 septembre 2025.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
LES FAITS
Monsieur [Y] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2022 en qualité de Conducteur installateur VL.
La convention collective applicable à l'entreprise est celle du Transport Routier de marchandises.
LE 02 FERIER 2024 Monsieur [Y] reçoit une notification d'une sanction.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [Y] est convoqué à un entretien préalable.
Le 10 janvier 2025, par courrier, Monsieur [Y] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 03 février 2025.
Le 18 février 2025, Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 20 Mai 2025, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes suivantes :
ANNULER l'avertissement daté du 24 01 2024
CONDAMNER la Société [1] à 'payer à Monsieur [Y] :
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en un licenciement NUL A TITRE PRINCIPAL OU SANS CAUSE
REELLE ET SERIEUSE A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER la procédure de licenciement irrégulière
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [Y] :
7 144,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
714,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis
2 456,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement
21434,88 euros au titre des Dommages et intérêts
pour licenciement NUL A TITRE PRINCIPAL
OU 15 000 euros au titre des dommages et intérêts
pour licenciement SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A TITRE SUBSIDIAIRE
OU 12 503,68 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
Un bulletin de paie et une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée tenant compte des condamnations à intervenir
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [Y] :
2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dépens
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail et de l'article 515 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] conteste l'ensemble des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement.
Concernant le grief de mauvais comportement chez un client, Monsieur [Y] indique qu'il a suivi les instructions du bon de livraison et qu'il n'a été convoqué à un entretien que pour satisfaire un gros client de la société. Il dit que ce grief n'est ni réel ni sérieux.
Concernant le grief d'infractions répétées à la réglementation du transport, Monsieur [Y] indique qu'il y a eu des dépassements tout au long de l'exécution du contrat de travail eu égard à la charge de travail imposée par la société [1]. Il précise que le nombre d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire le prouve.
Monsieur [Y] en conclut que son licenciement ne repose sur aucune faute grave.
Monsieur [Y] indique qu'il a fait une demande de congés paternité moins de un mois avant la procédure de licenciement et qu'il bénéficiait d'une période de protection suivant la naissance de son enfant. Il en conclut que son licenciement est nul car discriminatoire ou tout du moins sans cause réelle et sérieuse. Il demande le versement de 21434.88€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 15000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 15000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 1250368€ à titre subsidiaire ainsi que les indemnités de ruptures.
Monsieur [Y] demande 3000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail pour absence de paiement de ses indemnités de rupture, pour notification d'une sanction infondée.
Monsieur [Y] demande également 4000€ de dommages et intérêts pour non protection de la santé et sécurité. Il indique avoir dû dépasser les durées légales maximales de travail. Il indique également que la société [1] n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail et qu'il devait conduire un véhicule non sécurisé.
Monsieur [Y] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte d'une exécution provisoire et que son employeur soit condamné à 2500€ d'article 700 et aux dépens.
En réponse :
La société [1] dit que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur plusieurs griefs dons la gravité justifie juridiquement une faute grave.
Elle précise tout d'abord que le fils de Monsieur [Y] est né le 9 septembre 2024 et que la protection s'appliquait jusqu'au 23 novembre 2024. Au moment de son licenciement le 18 février 2025, Monsieur [Y] n'était plus sous période de protection.
La société [1] indique que les griefs concernant les faits du 12 novembre 2024 sont précis et matériellement vérifiables.
Concernant le deuxième grief, la société indique que Monsieur [Y] était tenu de respecter la réglementation des transports et qu'il avait déjà eu un rappel à l'ordre à ce sujet en date du 6 mai 2024. Elle précise qu'au cours du mois de décembre 2024, il y a eu plus de 25 infractions à la durée de travail.
La société [1] dit qu'au moment du licenciement, Monsieur [Y] disposait d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois et qu'il ne rapporte pas la moindre preuve de son préjudice.
La société demande que Monsieur [Y] soit débouté de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail.
La société indique qu'au moment de la notification de la sanction Monsieur [Y] ne l'a pas contesté.
La société indique qu'elle a bien respecté les préconisations de la médecine du travail en mettant à la disposition de Monsieur [Y] un diable élévateur et que l'ensemble du parc des véhicules fait l'objet de contrôles réguliers.
La société [1] demande donc que Monsieur [Y] soit débouté de ses demandes concernant l'exécution de son contrat de travail
La société demande la condamnation de Monsieur [Y] au versement de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Un salarié peut être licencié pour faute simple, faute grave ou faute lourde à la fin d'une procédure disciplinaire. Les conséquences du licenciement sur les droits du salarié sont différentes en fonction du motif de licenciement retenu par l'employeur
♦ Non-respect des obligations du salarié à l'égard de l'employeur
♦ Gravité de la faute et impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis.
Sur la rupture du contrat de travail.
Concernant le grief de mauvais comportement chez un client, le conseil à la lecture des échanges de mails dont
l'intitulé est « Problème de livraison important » dit que la société a pris connaissance de ce grief en date du 12 novembre 2024.
Le conseil dit également que les faits produits la journée du 12 novembre 2024 ont fait l'objet d'un entretien en présence de Monsieur [N] et de Monsieur [L], supérieur de Monsieur [Y], comme en atteste Monsieur [N] ainsi que d'une convocation à un entretien préalable comme le confirme le courrier remis en main propre datant du 13 novembre.
Le conseil en conclut que cette convocation à un entretien disciplinaire datant du 13 novembre n'ayant aboutit à aucune sanction, la société [1] ne peut reprocher à nouveau, les faits du 12 novembre 2024 à Monsieur [Y], lors de la convocation du 10 janvier 2025.
Concernant le grief d'infractions répétées à la règlementation du transport.
Le conseil dit à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [Y] que son salaire mensuel moyen était de 3572.48€ pour un salaire de base de 1833.69€.
Le conseil en conclut que Monsieur [Y] était obligé d'accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour faire face à sa charge de travail et qu'il lui était difficile de respecter ses durées de temps de conduite et de repos aux vu du nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait.
Le conseil à la lecture des pièces amenées au débat dit que la société [1] n'apporte pas la preuve d'avoir effectué une mise en garde à Monsieur [Y], en date du 06 mai 2024, concernant la réglementation du transport.
Le conseil en conclut que le licenciement de Monsieur [Y] ne repose sur aucune faute grave.
En droit
L'article L1225-4-1 du code du travail dit :
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Le conseil à la lecture du courrier de Monsieur [Y] de demande de congés paternités dit que l'enfant de Monsieur [Y] est né le 09 septembre 2024.
Le conseil en conclut que Monsieur [Y] bénéficiait d'une protection jusqu'au 23 novembre 2024.
Le conseil déboute donc Monsieur [Y] de sa demande de requalification de licenciement pour licenciement nul et requalifie le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En droit
L'article L1235-3 dit :
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés
En application de l'article L1235-3 du code du travail, le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 12503.68€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil dit que suite à la requalification de son licenciement, Monsieur [Y] bénéficie des indemnités de rupture.
Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes
7144.96€ d'indemnités compensatrices de préavis
714.50€ de congés payés afférents
2458.08€ d'indemnités de licenciement
Sur l'exécution du contrat de travail.
En droit
L'article L1333-1 du code du travail dit :
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil à la lecture du courrier du 24 janvier 2024 dont l'objet est : Notification d'un avertissement, dit que les faits reprochés ayant engendré cet avertissement sont réels et circonstanciés. Le conseil constate également que Monsieur [Y] n'a pas contesté son avertissement au moment des faits.
Le conseil déboute Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de son avertissement
En droit
L'article L 1222-1 du code du travail dit : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le conseil à la lecture de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat, dit que l'attestation pôle emploi n'a été éditée que le 10 mars 2025. Le conseil en conclut que les documents de fin de contrat ont été envoyés de façon tardive.
Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En droit :
L'article L4121-1 du code du travail dit :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le conseil constate à la lecture des bulletins de paie ainsi que des cartes de Monsieur [Y] que la société [1] n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes hebdomadaires ainsi que les temps de pause.
Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] 3572.48€ de dommages et intérêts pour non préservation de santé et sécurité.
Sur les autres demandes.
Le conseil Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30€ par 30 jours de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir.
Le conseil dit qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais de la procédure et condamne la société à lui verser 1500€ sur le fondement de l'article 700
Le conseil condamne la société [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Le conseil ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail.
Le conseil déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile,
Requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] les sommes :
7144.96€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
714.50 € bruts de congés payés afférents ;
2456.08€ d'indemnité de licenciement ;
12503.68€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3572.48€ de dommages et intérêts pour non préservation de santé et sécurité ;
1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30€ par 30 jours de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir.
Condamne la société [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail.
Déboute Monsieur [Y] de ses autres demandes.
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Le greffier Elisabeth COUPAT
Le président Nathalie CORBIER
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [U] [C] [Y], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
9 références
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… de la notification de la décision à intervenir : Un bulletin de paie et une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée tenant compte des condamnations à intervenir CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [Y] : 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dépens ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail et de l'article 515 du Code de Procédure Civile DEBOUTER Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] conteste l'ensemble des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement. Concernant le grief de mauvais comportement chez un client, Monsieur [Y] indique qu'il a suivi les instructions du bon de livraison et qu'il n'a été convoqué à un entretien que pour …
- L. 1225-4-1Code du travail
Passage cité
… de respecter ses durées de temps de conduite et de repos aux vu du nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait. Le conseil à la lecture des pièces amenées au débat dit que la société [1] n'apporte pas la preuve d'avoir effectué une mise en garde à Monsieur [Y], en date du 06 mai 2024, concernant la réglementation du transport. Le conseil en conclut que le licenciement de Monsieur [Y] ne repose sur aucune faute grave. En droit L'article L1225-4-1 du code du travail dit : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Le conseil à la lecture du courrier de Monsieur [Y] de demande de congés paternités dit que …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… L1235-3 dit : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés En application de l'article L1235-3 du code du travail, le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 12503.68€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil dit que suite à la requalification de son licenciement, Monsieur [Y] bénéficie des indemnités de rupture. Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes 7144.96€ d'indemnités compensatrices de préavis 714.50€ de congés payés afférents 2458.08€ …
- L. 1333-1Code du travail
Passage cité
… de 12503.68€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil dit que suite à la requalification de son licenciement, Monsieur [Y] bénéficie des indemnités de rupture. Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes 7144.96€ d'indemnités compensatrices de préavis 714.50€ de congés payés afférents 2458.08€ d'indemnités de licenciement Sur l'exécution du contrat de travail. En droit L'article L1333-1 du code du travail dit : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir …
Autres références (5)
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil à la lecture du courrier du 24 janvier 2024 dont l'objet est : Notification d'un avertissement, dit que les faits reprochés ayant engendré cet avertissement sont réels et circonstanciés. Le conseil constate également que Monsieur [Y] n'a pas contesté son avertissement au moment des faits. Le conseil déboute Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de son avertissement En droit L'article L 1222-1 du code du travail dit : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le conseil à la lecture de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat, dit que l'attestation pôle emploi n'a été éditée que le 10 mars 2025. Le conseil en conclut que les documents de fin de contrat ont été envoyés de façon tardive. Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… de travail est exécuté de bonne foi. Le conseil à la lecture de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat, dit que l'attestation pôle emploi n'a été éditée que le 10 mars 2025. Le conseil en conclut que les documents de fin de contrat ont été envoyés de façon tardive. Le conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En droit : L'article L4121-1 du code du travail dit : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE. ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : Un bulletin de paie et une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée tenant compte des condamnations à intervenir CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [Y] : 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dépens ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail et de l'article 515 du Code de Procédure Civile DEBOUTER Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] conteste l'ensemble des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement. Concernant le grief de mauvais comportement chez …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… Un bulletin de paie et une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée tenant compte des condamnations à intervenir CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [Y] : 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dépens ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail et de l'article 515 du Code de Procédure Civile DEBOUTER Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] conteste l'ensemble des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement. Concernant le grief de mauvais comportement chez un client, Monsieur [Y] indique qu'il a suivi les instructions du bon de livraison et qu'il n'a été convoqué à un entretien que pour satisfaire un gros client de la société. Il dit que ce …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… Le conseil ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail. Le conseil déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile, Requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [1] à verser à Monsieur [Y] les sommes : 7144.96€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 714.50 € bruts de congés payés afférents ; 2456.08€ d'indemnité de licenciement ; 12503.68€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 500€ de dommages et intérêts pour exécution …
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