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Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00008697Activités diverses

Congés payésContrat de travail
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L’essentiel

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Le conseil déboute Madame [W] [A] de sa demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents.

Le conseil déboute Madame [W] [A] de sa demande au titre de la restitution de 7,15 jours de congés payés qu'elle estime avoir été indûment déduits de son salaire entre les mois d'avril et de juin 2024.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
12 février 2025
Décision
2 octobre 2026
Durée exacte
597 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 février 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents ;
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  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande au titre de la restitution de 7,15 jours de congés payés qu'elle estime avoir été indûment déduits de son salaire entre les mois d'avril et de juin 2024 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00008697

Référence de l'affaire [W] [A] C/ [4]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Damien GABORIEAU, Conseiller employeur, Président ; Isabelle MARTINET, Conseiller employeur, Assesseur ; Edith THOMAS, Conseiller salarié, Assesseur ; Diana KOUIDER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Cécile IMBAR, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

ENTRE

Madame [W] [A]

née le 07/07/1967 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Dominique LAPLAGNE - AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de Bordeaux substitué(e) par maître Armelle PICHON - CABINET PICHON ARMELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

[4], représenté(e) par son représentant légal désigné

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté(e) par Maître Marie LONEUX - CABINET CABINET MARIE LONEUX, avocat au barreau de Paris substitué(e) par maître Emilie VAGNAT - SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 février 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 février 2025 signé le 27 février 2025, à l'audience du 3 avril 2025.

La séance de conciliation s'est tenue le 3 avril 2025.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE LES FAITS

Madame [W] [A] a été recrutée le 7 novembre 2022 par la société [2], exploitant l'enseigne [3], en qualité d'assistante de vie avec un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé prévoyant une durée de travail de 110 heures mensuelles.

À la suite de la fusion-absorption de la société [2] par la société [4] en date du 1 er juin 2023, le contrat de travail de Madame [A] a été transféré à cette dernière. Un avenant a ainsi porté sa durée contractuelle de travail à 140 heures mensuelles.

Au cours de l'exécution du contrat de travail, Madame [A] a contesté les modalités de décompte et de rémunération de son temps de travail. Elle a également dénoncé plusieurs anomalies affectant des déclarations sociales transmises par son employeur ainsi que la déduction, qu'elle a considérée comme injustifiée, de 7,15 jours de congés payés entre les mois d'avril et de juin 2024.

Avant toute action judiciaire, Madame [A] a engagé plusieurs démarches amiables, notamment auprès d'un conciliateur de justice puis avec l'assistance de son organisme de protection juridique. Ces démarches n'ont pas permis de résoudre le différend.

Madame [A] a présenté sa démission le 22 septembre 2024, laquelle a pris effet le 21 octobre 2024.

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, Madame [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 février 2025.

L'affaire a été successivement appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation les 3 avril, 22 mai et 26 juin 2025. Aucune conciliation n'étant intervenue lors de l'audience du 26 juin 2025, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, Madame [A] a sollicité qu'une mesure d'expertise comptable soit ordonnée afin de déterminer le nombre d'heures de travail qu'elle estime impayées et de vérifier les déclarations sociales effectuées par l'employeur. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 juin 2025, cette demande a été rejetée.

L'affaire fait ensuite l'objet de diverses mises en état : 8 octobre 2025, 12 décembre 2025.

Une audience de plaidoirie devant le Bureau de jugement a été fixée au 18 février 2026. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juin 2026.

DIRES ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

A cette audience, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] demande au Conseil :

- CONDAMNER la société [4] à lui payer :

La somme de 4 575,17 € bruts à titre de rappel de salaires sur toute la période contractuelle ;

La somme de 457,51 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;

La somme de 484,33 € au titre des 7,15 jours de congés payés déduite injustement de son salaire sur les mois d'avril à juin 2024 ;

- PROCÉDER à une rectification des déclarations DSN effectuées auprès de l'URSSAF, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société [4] à lui payer :

La somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en lien avec les fautes réitérées de déclaration DSN effectuées auprès de l'URSSAF ;

La somme de 10 567,20 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

La somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens et frais d'exécution.

- DÉBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [A] soutient et renvoie à ses écritures.

Madame [A] expose qu'elle s'engage le 7 novembre 2022 avec la société [2], exploitant l'enseigne [3], en qualité d'assistante de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Elle indique qu'à la suite de la reprise de la société [2], son contrat de travail est transféré à la société [4] Elle précise qu'un avenant conclu le 26 septembre 2023 modifie les conditions d'exécution de son contrat de travail.

Madame [A] soutient que, tout au long de la relation contractuelle, elle ne perçoit pas l'intégralité de la rémunération correspondant aux heures de travail qu'elle affirme avoir effectuées. Elle fait notamment valoir que les temps de déplacement entre deux interventions à domicile ne sont pas pris en compte dans le décompte de son temps de travail, ni rémunérés.

Madame [A] ajoute que plusieurs erreurs affectent les déclarations sociales nominatives (DSN) établies par son employeur et transmises aux organismes sociaux.

Madame [A] fait également valoir qu'entre les mois d'avril et de juin 2024, la société [4] procède à la déduction de 7,15 jours de congés payés alors qu'elle affirme ne pas avoir bénéficié de ces jours de repos.

Madame [A] souligne qu'elle entreprend, dès le mois de mai 2024, une démarche amiable en saisissant un conciliateur de justice afin de trouver une solution au différend qui l'oppose à la société [4] mais sans résultat.

Madame [A] complète que la persistance de ces difficultés la conduit à présenter sa démission le 23 septembre 2024, avec effet au 21 octobre 2024.

Madame [A] précise enfin qu'elle sollicite ensuite l'intervention de son organisme de protection juridique afin de rechercher une issue amiable au litige. Elle indique que deux courriers sont adressés à la société [4] les 4 et 28 octobre 2024 et demeurent sans réponse.

DIRES ET MOYENS DE LA DÉFENDERESSE

A cette audience, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au Conseil de :

RECEVOIR la société [4] en ses demandes et les dire bien fondées ;

DÉBOUTER Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [A] à verser à la société [4] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l'instance.

La société [4] soutient et renvoie à ses écritures.

La société [4] rappelle qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail, Madame [A] est engagée en qualité d'assistante de vie et assure diverses missions, comprenant notamment l'entretien du logement et du linge du bénéficiaire, la réfection du lit, l'accompagnement dans les démarches administratives et les activités de loisirs, la préparation et l'aide à la prise des repas, l'assistance au lever, au coucher, à la toilette et aux soins d'hygiène, l'accompagnement aux rendez-vous, ainsi que l'accompagnement lors des sorties, des courses et des déplacements.

La société [4] expose que la durée contractuelle de travail de Madame [A], initialement fixée à 110 heures mensuelles, est modifiée par avenant signé le 29 juin 2023. Elle précise que l'article 5 de cet avenant porte cette durée à 140 heures par mois, réparties sur un maximum de six jours par semaine.

La société [4] fait valoir qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, Madame [A] s'absente à onze reprises sans fournir de justification. Elle indique lui avoir adressé plusieurs mises en demeure afin qu'elle régularise sa situation, notamment par courriers les 25 avril et 3 mai 2024 concernant les périodes du 11 au 16 avril 2024, du 18 au 22 avril 2024 ainsi que les journées des 13 et 20 juin 2024. La société [4] précise avoir renouvelé cette demande par courriers les 25 mai et 5 juin 2024.

La société [4] soutient que Madame [A] répond à ces correspondances sans apporter d'explications précises sur les absences relevées, ni transmettre des justificatifs médicaux.

La société [4] ajoute que la répétition de ces absences injustifiées la conduit à engager une procédure disciplinaire, laquelle se traduit par la notification de trois avertissements en date des 14 mai, 13 juin et 25 juin 2024.

La société [4] expose que, par courrier du 1er mai 2024, Madame [A] conteste le nombre d'heures de travail déclaré auprès de l'URSSAF et sollicite la rectification des déclarations sociales établies pour les périodes allant du 7 novembre 2022 au 31 décembre 2022 puis du 1er janvier au 31 août 2023.

La société [4] indique avoir répondu à cette contestation par courrier du 14 mai 2024, dans lequel elle apporte les explications nécessaires concernant les modalités de calcul des heures déclarées.

La société [4] ajoute qu'une réunion de conciliation est organisée le 6 juin 2024 afin de rechercher une solution au différend portant sur les déclarations de Madame [A]. La société [4] précise que cette tentative ne permet pas d'y parvenir.

La société [4] expose que, par courrier du 9 juillet 2024, Madame [A] renouvelle ses contestations et formule plusieurs réclamations portant notamment sur le non-respect de ses jours de repos, la régularisation de ses congés payés, le paiement d'heures qu'elle estime demeurées impayées au titre de la modulation du temps de travail, ainsi que sur la contestation d'une sanction disciplinaire notifiée le 18 juin 2024 à la suite, selon la société, d'un comportement inadapté adopté à l'égard de la fille d'un bénéficiaire.

La société [4] répond à l'ensemble de ces réclamations par courrier le 3 septembre 2024.

La société [4] rappelle enfin que Madame [A] lui notifie sa démission le 22 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,

Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »,

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Sur la demande relative à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents

Selon les dispositions de l'article L3242-1 du Code du travail du Code du travail, le salaire est payé une fois par mois au salarié mensualisé.

Selon les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Lorsque le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l'espèce, Madame [A] soutient que les temps de déplacement effectués entre deux interventions constituent du temps de travail effectif et doivent, à ce titre, être intégralement rémunérés. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article L3121-4 du Code du travail du Code du travail.

Au soutien de sa demande, elle verse aux débats son contrat de travail, ses plannings d'intervention, ses bulletins de salaire ainsi que plusieurs tableaux récapitulatifs. Elle estime que ces pièces démontrent que l'intégralité des heures de travail accomplies, y compris les temps de déplacement entre deux interventions, n'a pas été prise en compte dans sa rémunération.

Madame [A] fait valoir que les plannings couvrant la période de novembre 2022 à septembre 2024 mettent en évidence, selon elle, des heures de travail impayées. Elle rappelle également que son contrat de travail fixe initialement une durée mensuelle de travail de 110 heures avant sa modification par avenant à 140 heures.

Madame [A] sollicite, en conséquence, un rappel de salaire d'un montant total de 4 575,17 euros bruts, correspondant, selon ses calculs, à des heures non rémunérées sur les périodes comprises entre novembre 2022 et janvier 2023, puis entre juin 2023 et le 21 octobre 2024, ainsi qu'au titre de certains temps de déplacement qu'elle estime ne pas avoir été rémunérés.

La société [4] conteste l'intégralité des demandes de rappel de salaire évoquées par Madame [A].

La société [4] verse également aux débats les dispositions de l'article 8 de l'accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'entreprise. Elle rappelle que cet accord prévoit que les périodes d'absence ou de congés non légalement rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures d'absence constatées, ainsi qu'à une régularisation du compteur d'heures selon les modalités définies par cet accord.

La société [4] complète que les heures figurant dans la quatrième colonne du tableau récapitulatif produit la salariée, correspondent exclusivement aux heures d'absence non rémunérées de Madame [A]. Au soutien de cette affirmation, elle verse aux débats les tableaux de suivi du temps de travail, les bulletins de salaire ainsi que l'attestation destinée à France Travail, dont il ressort, selon elle, que la salariée totalise 214,74 heures d'absence non légalement rémunérées entre les mois de novembre 2022 et septembre 2024.

La société [4] rappelle également avoir, à plusieurs reprises, demandé à Madame [A] de justifier ses absences, notamment celles constatées au cours des périodes du 11 au 16 avril 2024, du 18 au 22 avril 2024 ainsi que des journées des 25 mai et 5 juin 2024. Elle indique que les retenues opérées sur la rémunération de la salariée correspondent à des périodes non travaillées en raison d'absences demeurées, selon elle, non légalement rémunérées.

S'agissant des temps de déplacement, la société [4] soutient que Madame [A] ne rapporte pas la preuve des 9 heures et 37 minutes dont elle sollicite le paiement au titre de la période comprise entre juin 2023 et septembre 2024.

Enfin, la société [4] fait valoir que les modalités de décompte et de rémunération du temps de travail sont expressément prévues à l'article 5 du contrat de travail signé le 3 novembre 2022 ainsi qu'à l'article 5 de l'avenant conclu au mois de juin 2023. Elle souligne que ces éléments organisent un dispositif de modulation du temps de travail auquel les parties sont contractuellement soumises et estime que la rémunération versée à Madame [4] est conforme à ces dispositions.

Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, le Conseil observe que Madame [A] produit au soutien de sa demande ses plannings d'intervention, ses bulletins de salaire, son contrat de travail ainsi que plusieurs tableaux récapitulatifs qu'elle a elle-même établis. Madame [A] soutient que ces pièces démontrent l'existence d'heures de travail et de temps de déplacement demeurés impayés.

Toutefois, le Conseil constate que les plannings d'intervention, les tableaux récapitulatifs et les autres pièces versées aux débats ne permettent ni de déterminer précisément les heures dont le paiement est sollicité, ni d'établir l'existence d'une différence entre les heures effectivement réalisées et celles ayant donné lieu à rémunération.

Le Conseil relève ensuite que la société [4] produit plusieurs éléments relatifs au suivi de la situation de la salariée, notamment les bulletins de salaire, les tableaux de suivi des absences, les mises en demeure adressées à Madame [A] ainsi que les avertissements disciplinaires notifiés au cours de l'exécution du contrat de travail.

Le Conseil constate qu'il ressort de ces pièces que Madame [A] totalise onze journées d'absence non justifiées. Malgré plusieurs demandes de l'employeur tendant à la production de justificatifs, ces absences demeurent sans régularisation et conduisent à la notification de trois avertissements en date des 14 mai, 13 juin et 25 juin 2024.

Le Conseil retient que les retenues opérées sur la rémunération de Madame [A] correspondent entre autres aux périodes d'absence non travaillées et non légalement rémunérées. Il relève également que les éléments produits par la société [4] relatifs au suivi de l'activité de la salariée, rapprochés des bulletins de salaire, ne font apparaître aucun écart entre les heures de travail comptabilisées par l'employeur et celles ayant donné lieu à rémunération. Aucun élément objectif versé aux débats ne permet ainsi de constater que des heures de travail effectivement accomplies n'auraient pas été prises en compte dans le calcul du salaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée.

Il convient, en conséquence, de débouter Madame [A] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 4 575,17 euros bruts, des congés payés afférents sollicités à hauteur de 457,51 euros bruts, ainsi que de l'ensemble des demandes qui en découlent.

Sur la demande relative aux congés payés prétendument déduits injustement du salaire

Selon les dispositions de l'article L3141-1 du Code du travail du Code du travail, tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur.

Selon les dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail du Code du travail, le salarié acquiert un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.

En l'espèce, Madame [A] soutient que la société [4] a procédé à une déduction injustifiée de 7,15 jours de congés payés sur sa rémunération entre les mois d'avril et de juin 2024. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 484,33 euros correspondant, selon elle, aux congés payés indûment déduits.

La société [4] conteste cette demande. Elle fait valoir que les 7,15 jours de congés payés ont effectivement été pris par Madame [A] au cours du mois d'avril 2024 et ont donné lieu au versement de l'indemnité correspondante.

Le Conseil observe qu'il ressort du bulletin de salaire du mois d'avril 2024 que Madame [A] a perçu une indemnité de 484,33 euros au titre de 7,15 jours de congés payés.

Le Conseil retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que ces congés auraient été déduits de manière injustifiée ou qu'ils n'auraient pas été rémunérés par la société [4]

Madame [A] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 484,33 euros au titre des 7,15 jours de congés payés qu'elle estime avoir été injustement déduits de son salaire entre les mois d'avril et de juin 2024.

Sur la demande relative à titre de rectification des déclarations DSN erronées

Selon les dispositions de l'article L133-5-3 du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'établir et de transmettre les déclarations sociales nominatives relatives à ses salariés auprès des organismes de protection sociale.

En l'espèce, Madame [A] soutient que la comparaison entre ses bulletins de salaire, l'attestation destinée à France Travail et les éléments transmis par l'URSSAF met en évidence des erreurs dans les déclarations sociales nominatives établies par la société [4] pour les périodes comprises entre le 7 novembre 2022 et le 31 décembre 2023, puis entre le 1er janvier 2024 et le 21 octobre 2024.

Madame [A] fait valoir que ces déclarations ne reprennent pas l'intégralité des heures de travail qu'elle affirme avoir réalisées. Elle sollicite, en conséquence, leur rectification sous astreinte. Elle ajoute que ces irrégularités lui causent un préjudice dès lors qu'elle estime ne pas avoir perçu la rémunération correspondant à l'ensemble des heures effectuées au cours de la relation contractuelle.

La société [4] conteste l'existence de toute anomalie affectant les déclarations sociales nominatives. Elle rappelle avoir répondu aux contestations de Madame [A] par courrier du 14 mai 2024 en apportant des précisions sur le nombre d'heures déclarées. Elle soutient que les déclarations transmises aux organismes sociaux sont conformes aux heures effectivement prises en compte dans le calcul de la rémunération de la salariée.

Le Conseil observe que Madame [A] ne produit aucun élément permettant d'établir que les déclarations sociales nominatives établies par la société [4] comportent des informations inexactes.

Le Conseil relève qu'il résulte de l'examen de la demande de rappel de salaire qu'aucune différence entre les heures de travail effectivement accomplies et celles ayant donné lieu à rémunération n'est établie.

Le Conseil relève qu'aucune pièce produite par les parties ne permet de retenir que les organismes sociaux ont demandé à la société [4] de procéder à la rectification des déclarations sociales nominatives transmises au titre de la relation de travail de Madame [A].

Dans ces conditions, le Conseil considère qu'aucune anomalie affectant les déclarations sociales nominatives n'est établie et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la rectification.

Madame [A] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la rectification des déclarations sociales nominatives sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Selon les dispositions de l'article L1222-1 du Code du travail du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, Madame [A] soutient que la société [4] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en procédant, selon elle, à des déclarations sociales nominatives erronées auprès de l'URSSAF et en ne rémunérant pas l'intégralité des heures de travail qu'elle estime avoir accomplies. Elle sollicite, à ce titre, la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir l'existence de fautes réitérées dans l'établissement des déclarations sociales nominatives (DSN).

La société [4] conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et soutient avoir régulièrement exécuté le contrat de travail ainsi que ses obligations déclaratives.

Le Conseil relève qu'il résulte des développements précédents que Madame [A] n'établit ni l'existence d'un rappel de salaire au titre des heures de travail revendiquées, ni l'existence d'anomalies affectant les déclarations sociales nominatives établies par la société [4]

En l'absence de tout manquement établi à la charge de l'employeur, le Conseil considère que l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée par Madame [A] n'est pas caractérisée.

Madame [A] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande d'indemnités au titre du travail dissimulé

Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En l'espèce, Madame [A] soutient que la société [4] a volontairement minoré le nombre d'heures de travail figurant sur ses bulletins de salaire et dans les déclarations sociales, ce qui caractérise, selon elle, un travail dissimulé.

La société [4] conteste toute volonté de dissimuler des heures de travail et soutient avoir rémunéré l'intégralité des heures effectivement accomplies par la salariée.

Le Conseil relève qu'il résulte des développements précédents que Madame [A] n'établit pas l'existence d'heures de travail demeurées impayées ni d'anomalies affectant les déclarations sociales nominatives.

Le Conseil constate en outre qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une volonté intentionnelle de la société [4] de dissimuler des heures de travail ou de se soustraire à ses obligations déclaratives.

En conséquence, le Conseil considère que l'élément intentionnel exigé par l'article L8221-5 du Code du travail du Code du travail n'est pas caractérisé.

Madame [A] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … »,

Madame [A] présente une demande d'indemnité de 2000 € sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile. La société [4] présente une demande reconventionnelle de 1500 € sur les mêmes fondements

Le Conseil juge équitable de débouter réciproquement les parties de leur demande, et laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande au titre de la restitution de 7,15 jours de congés payés qu'elle estime avoir été indûment déduits de son salaire entre les mois d'avril et de juin 2024 ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de rectification des déclarations sociales nominatives (DSN);

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [4] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier Cécile IMBAR

Le président Damien GABORIEAU

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [W] [A], le

Date de réception du défendeur :

- [4], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

13 références

  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Sur la demande relative à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents Selon les dispositions de l'article L3242-1 du Code du travail du Code du travail, le salaire est payé une fois par mois au salarié mensualisé. Selon les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Sur la demande relative à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents Selon les dispositions de l'article L3242-1 du Code du travail du Code du travail, le salaire est payé une fois par mois au salarié mensualisé. Selon les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Lorsque le décompte …
  • L. 3121-4Code du travail
    Passage cité
    … d'instruction qu'il estime utiles. Lorsque le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En l'espèce, Madame [A] soutient que les temps de déplacement effectués entre deux interventions constituent du temps de travail effectif et doivent, à ce titre, être intégralement rémunérés. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article L3121-4 du Code du travail du Code du travail. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats son contrat de travail, ses plannings d'intervention, ses bulletins de salaire ainsi que plusieurs tableaux récapitulatifs. Elle estime que ces pièces démontrent que l'intégralité des heures de travail accomplies, y compris les temps de déplacement entre deux interventions, n'a pas été prise en compte dans sa rémunération. Madame [A] fait valoir que …
  • L. 3141-1Code du travail
    Passage cité
    … le Conseil considère que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée. Il convient, en conséquence, de débouter Madame [A] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 4 575,17 euros bruts, des congés payés afférents sollicités à hauteur de 457,51 euros bruts, ainsi que de l'ensemble des demandes qui en découlent. Sur la demande relative aux congés payés prétendument déduits injustement du salaire Selon les dispositions de l'article L3141-1 du Code du travail du Code du travail, tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur. Selon les dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail du Code du travail, le salarié acquiert un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables. En l'espèce, Madame [A] soutient que la société …
Autres références (9)
  • L. 3141-3Code du travail
    Passage cité
    … à hauteur de 4 575,17 euros bruts, des congés payés afférents sollicités à hauteur de 457,51 euros bruts, ainsi que de l'ensemble des demandes qui en découlent. Sur la demande relative aux congés payés prétendument déduits injustement du salaire Selon les dispositions de l'article L3141-1 du Code du travail du Code du travail, tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur. Selon les dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail du Code du travail, le salarié acquiert un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables. En l'espèce, Madame [A] soutient que la société [4] a procédé à une déduction injustifiée de 7,15 jours de congés payés sur sa rémunération entre les mois d'avril et de juin 2024. Elle sollicite, en conséquence, …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … qu'aucune anomalie affectant les déclarations sociales nominatives n'est établie et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la rectification. Madame [A] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la rectification des déclarations sociales nominatives sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L1222-1 du Code du travail du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Madame [A] soutient que la société [4] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en procédant, selon elle, à des déclarations sociales nominatives erronées auprès de l'URSSAF et en ne rémunérant pas l'intégralité des heures de travail qu'elle estime avoir accomplies. Elle sollicite, à ce titre, la condamnation de la société [4] à …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … établies par la société [4] En l'absence de tout manquement établi à la charge de l'employeur, le Conseil considère que l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée par Madame [A] n'est pas caractérisée. Madame [A] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'indemnités au titre du travail dissimulé Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'indemnités au titre du travail dissimulé Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à compter de la notification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société [4] à lui payer : La somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en lien avec les fautes réitérées de déclaration DSN effectuées auprès de l'URSSAF ; La somme de 10 567,20 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; La somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens et frais d'exécution. - DÉBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Madame [A] soutient et renvoie à ses écritures. Madame [A] expose qu'elle s'engage le 7 novembre 2022 avec la société [2], exploitant l'enseigne [3], en qualité d'assistante de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle indique qu'à la suite de la reprise de la société [2], son contrat …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … du temps de travail, ainsi que sur la contestation d'une sanction disciplinaire notifiée le 18 juin 2024 à la suite, selon la société, d'un comportement inadapté adopté à l'égard de la fille d'un bénéficiaire. La société [4] répond à l'ensemble de ces réclamations par courrier le 3 septembre 2024. La société [4] rappelle enfin que Madame [A] lui notifie sa démission le 22 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … inadapté adopté à l'égard de la fille d'un bénéficiaire. La société [4] répond à l'ensemble de ces réclamations par courrier le 3 septembre 2024. La société [4] rappelle enfin que Madame [A] lui notifie sa démission le 22 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Il doit donner ou restituer …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … société [4] rappelle enfin que Madame [A] lui notifie sa démission le 22 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … Le Conseil juge équitable de débouter réciproquement les parties de leur demande, et laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents ; DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande au titre de la restitution de 7,15 jours de congés payés qu'elle estime avoir été indûment déduits de son salaire entre les mois d'avril et de juin 2024 ; DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de rectification des déclarations sociales nominatives (DSN); DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande …

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