Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00032825Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déclare irrecevable l'action tendant à la condamnation directe de la société [1], compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre.
Le licenciement de Monsieur [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 12 000 € (indemnité de préavis).
Montants retenus
Créances au passif
- Indemnité de préavis12 000 €Fixé au passifPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 000 €Fixé au passifPassage source
- Indemnité de licenciement7 078,73 €Fixé au passifPassage source
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis12 000 €Fixé au passifPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 000 €Fixé au passifPassage source
- Indemnité de licenciement7 078,73 €Fixé au passifPassage source
- Frais professionnels1 390 €Fixé au passifPassage source
- Commissions1 292,28 €Fixé au passifPassage source
- Congés payés1 200 €Fixé au passifPassage source
De : Société [1]À : Monsieur [D] [J]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 25 octobre 2024
- Décision
- 2 octobre 2026
- Durée exacte
- 707 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
SynthèsePassage 3
Déclare irrecevable l'action tendant à la condamnation directe de la société [1], compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre ;
Lire ce passageSynthèsePassage 4
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
Fixe la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 200 euros au titre des congés payés afférents ; 7 078,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 292,28 euros au titre des commissions indument prélevées sur le salaire du 1 er au 9 février 2024 ; 1390 euros au titre des indemnités kilométriques ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 6
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
Rappelle que la garantie de l'AGS exclut les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lire ce passage
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2024-00032825
Référence de l'affaire [D] [J] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 2026/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 16 février 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Thomas LUCOT, Conseiller employeur, Président ; Jean-Charles DIERCKX, Conseiller salarié, Assesseur ; Estelle JUERY, Conseiller employeur, Assesseur ; Delphine FAURIE, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Dao NGUYEN, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [D] [J] [Adresse 1] représenté par Maître Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY -SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SELARL [2] prise en la personne de Maître [I] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2] représentée par Maître Jean-Philippe POUSSET- CABINET LAVALETTE- avocat au barreau de la Charente substitué par Maître Philippe DUPRAT- SCP DAGG, avocat au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
UNEDIC AV [Adresse 4] représenté(e) par Maître Philippe DUPRAT - SCP DAGG, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 octobre 2024.
Les convocation de la partie défenderesse et de la partie intervenante ont été adressées en date du 4 septembre 2025, à l'audience du bureau de jugement 16 février 2026.
Les accusés de réception ont été signés par la partie défenderesse le 9 septembre 2025 et signé par la partie intervenante et retourné au greffe le 17 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie devant le bureau de jugement s'est tenue le 16 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé aux 12 juin 2026, 7 août 2026, 11 septembre 2026 et 25 septembre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Dao NGUYEN, Greffier
I. LES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 novembre 2018, Monsieur [D] [J] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable d'agence commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros, à laquelle s'ajoutait une part variable.
L'exécution de la relation contractuelle a été marquée par plusieurs difficultés opérationnelles, parmi lesquelles le refus, le 9 novembre 2022, d'un permis de construire par la commune [Localité 1], suivi, le 11 janvier 2023, d'échanges de courriels entre le salarié et un coordinateur BE relatifs à cette situation.
Le 18 janvier 2023, un compte rendu d'entretien, établi par un représentant [3], fait état de l'évocation par l'employeur d'une rupture conventionnelle, alternative à un licenciement économique jugé trop coûteux, sans qu'un accord n'intervienne.
Le 10 août 2023, un courriel interne fait état d'une revalorisation des indemnités kilométriques.
Le 7 septembre 2023, un nouveau refus de permis de construire est opposé, cette fois par la commune de [Localité 2], en lien avec des insuffisances du projet.
Le 11 octobre 2023, la direction générale relève expressément, dans un message adressé au salarié, des défaillances opérationnelles affectant la qualité des projets.
À compter du 1er janvier 2024, Monsieur [J] a vu ses fonctions évoluer vers un poste de responsable commercial secteur rive gauche, avec une rémunération portée à 4 000 euros bruts mensuels, assortie d'une part variable dont les modalités de calcul ne sont pas précisées.
Le 9 janvier 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 19 janvier 2024.
Par courrier du 9 février 2024, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
À la suite de cette rupture, plusieurs corrections du solde de tout compte ont été opérées par l'employeur, portant notamment sur des commissions et indemnités kilométriques, par courriers des 19 février, 11 mars et 19 mars 2024.
Le 25 août 2025, la société [1] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments du demandeur
Le salarié soutient que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet est entachée de multiples irrégularités substantielles.
Il fait notamment valoir que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement, ni d'avoir respecté les délais et formalités encadrant la convocation à l'entretien préalable. Il invoque également une remise tardive, voire inexistante, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que l'existence de pratiques consistant à antidater certains actes afin de tenter de régulariser a posteriori une procédure viciée.
Il soutient enfin que les retenues opérées sur son solde de tout compte s'analysent en sanctions pécuniaires prohibées, dès lors qu'elles reviendraient à lui faire supporter des risques économiques relevant de la seule responsabilité de l'employeur.
S'agissant des conséquences financières de la rupture, le salarié sollicite du conseil :
Déclarer le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
Donner acte de la reconnaissance par l'employeur de la violation de la procédure de licenciement
Fixer les créances salariales au passif de la société [1] :
4508,91 euros pour violation de la procédure de licenciement
o 13526,73 euros au titre du préavis outre 10% d'ICP soit 1352,67€
o 7890,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement
o 31562,37 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
o 1292,28 euros au titre des commissions dues outre 10% d'ICP
o 13695,06 euros au titre des indemnités kilométriques
o 27053,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé
o 1723,19 euros au titre des congés payés sur prime exceptionnelle
o 2100,19 euros au titre du remboursement du PAS
o 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à une sanction pécuniaire prohibée
o 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Arguments du défendeur
La société [1] conclut au rejet des demandes de Monsieur [J].
Elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une quelconque proposition de rupture conventionnelle le concernant personnellement.
Elle affirme qu'une lettre de convocation à entretien préalable visant expressément un motif économique a bien été signée et remise en main propre au salarié le 9 janvier 2024.
Elle soutient également que le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis à l'occasion de l'entretien du 19 janvier 2024 et que le salarié a effectivement bénéficié de ce dispositif.
La société [1] fait valoir que les difficultés économiques rencontrées étaient réelles, objectives et suffisamment importantes pour justifier une réduction des effectifs. Elle ajoute que, compte tenu de ces difficultés et de la réduction importante du personnel, aucune solution de reclassement n'était envisageable.
Sur les sommes retenues, la société expose que le salarié ne conteste pas utilement le caractère indu des avances sur commissions.
Elle soutient que les règles relatives à la limitation des retenues sur salaire ne seraient pas applicables aux sommes ayant la nature d'indemnité de licenciement.
S'agissant des indemnités kilométriques, elle fait valoir que Monsieur [J] ne produit aucune pièce permettant de justifier les frais exposés et rappelle que les demandes de remboursement de frais seraient soumises à la prescription biennale. Elle ajoute que le forfait prévu au contrat lui aurait été versé.
Arguments de l'AGS
L'AGS sollicite :
Déclarer irrecevable l'action tendant à la condamnation de la société [1]
Sur la fixation de la créance de Monsieur [D] [J]
o Statuer ce que de droit sur la contestation du licenciement économique
Fixer la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] à :
I292,28 € à titre de salaire du 1 er au 9 février 2024
129,22 € à titre de congés afférents
12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
1200 € à titre de congés payés sur préavis
7078,73 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
8000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que le montant puisse excéder 6 mois (24 000 €)
Débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour retenues prohibées.
À titre très subsidiaire, fixer sa créance de ce chef à la somme maximale de 500 € pour le retard de paiement généré par ces retenues
Débouter Monsieur [D] [J] de toutes autres prétentions.
Sur la garantie de l'A.G.S :
Déclarer opposable le jugement à intervenir à l'A.G.S C.G.E.A de [Localité 2] dans limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que l'action tendant à la condamnation directe de la société [1] soit déclarée irrecevable, compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière.
Sur la contestation du licenciement économique, elle indique ne pas disposer d'éléments suffisants établissant que la lettre de licenciement aurait valablement porté à la connaissance du salarié le motif économique avant l'engagement de la procédure. Elle ne disconvient donc pas, sur ce point, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Elle fait toutefois valoir que les demandes indemnitaires présentées par le salarié excèdent les plafonds légaux applicables, en particulier au regard de l'ancienneté de l'intéressé et de l'assiette de rémunération retenue.
Elle rappelle qu'il ne saurait y avoir cumul entre l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit, le cas échéant, à une indemnité compensatrice de préavis.
Elle fait également observer que la question centrale n'est pas de savoir si certaines sommes ont pu être ultérieurement versées au titre des indemnités kilométriques, commissions ou indemnités de licenciement, mais de déterminer si toutes les sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ont été régulièrement acquittées.
L'AGS conclut enfin à l'absence de démonstration d'un préjudice distinct au titre des retenues effectuées, ainsi qu'à l'exclusion de sa garantie pour toute somme qui serait allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
II. MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique
Au titre de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un [5], l'employeur doit en énoncer le motif économique :
- soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement ;
- soit encore lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du CSP, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [J] aurait reçu, avant l'acceptation du CSP, une information suffisamment claire et circonstanciée sur le motif économique invoqué.
Faute de constatation d'une information écrite sur le motif économique antérieure à l'adhésion au CSP par le salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement économique
Au titre de l'article L.1235-2 du code du travail, dès lors que le licenciement est, pour les motifs ci-avant exposés, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'irrégularité de procédure ne peut donner lieu à une indemnisation autonome cumulée avec l'indemnité réparant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Sur les commissions
Le conseil constate que la société a tenté de compenser un trop-perçu de commissions en imputant cette somme sur les montants dus au titre de l'exécution en prélevant notamment 1 292,28 euros sur le salaire brut dû au salarié jusqu'à la notification de son licenciement.
Dès lors que la société demeure débitrice de ce salaire brut, le conseil ordonne la restitution de la somme de 1 292,28 euros indûment prélevée sur le salaire du mois de février 2024.
Sur l'indemnité de licenciement
Au titre de l'article 4.5 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486)
L'ancienneté du salarié était de 5 ans et 3 mois à la notification de son licenciement. La moyenne des 12 derniers mois s'élève à 2861,13 euros. L'indemnité de licenciement est donc de 3861,13X5,5 (préavis compris) X1/3 soit 7078,73 euros.
La société a établi un solde de tout compte en défalquant l'indemnité de licenciement.
Le Conseil fixe la restitution de cette indemnité à hauteur de 7078,73 euros.
Sur les indemnités kilométriques
Au titre des articles 6 et 9 du Code de procédure Civile
Il résulte des éléments communiqués que des indemnités kilométriques ont bien été versées au salarié au cours de la relation contractuelle, leur montant ayant même évolué, selon les échanges produits, de 1 000 euros à 1 500 euros.
Surtout, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition effective d'un véhicule de service qui aurait privé le salarié de tout droit à indemnisation au titre de l'usage de son véhicule personnel.
Dès lors, et dans la limite des sommes justifiées par les pièces produites (pièce 13 demandeur), il convient de faire droit à la demande au titre des indemnités kilométriques.
Sur le travail dissimulé
Au titre de l'article L8221-5 du code du travail Monsieur [J] sollicite une indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé.
Une telle demande suppose la démonstration d'un élément intentionnel, lequel ne saurait se déduire de la seule existence d'un litige portant sur des sommes dues, des commissions, des frais professionnels ou des éléments de solde de tout compte.
En l'espèce, les éléments soumis au Conseil ne permettent pas d'établir que la société [1] aurait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'activité salariée de Monsieur [J] ou volontairement minoré les mentions devant figurer sur les documents sociaux.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les congés payés afférents à la prime exceptionnelle
En application de l'article L.3121-24 du Code du travail et 6 et 9 du code de procédure civile.
Pour rentrer dans l'assiette de calcul des congés payés une prime :
- doit être versées en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui les rend obligatoires pour l'employeur. Ne sont donc pas prises en compte les primes ou les gratifications discrétionnaires ;
- elles ne doit pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni rémunérer un risque exceptionnel ;
- elles ne doit pas déjà indemniser la période de congé. Ainsi, sont exclues en principe les primes annuelles qui rémunèrent à la fois la période de travail et la période de congés.
Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur une prime exceptionnelle.
Il appartient donc au salarié de démontrer que cette prime constituait un élément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il n'est produit aucun document permettant d'établir que la prime litigieuse rémunérait directement une prestation de travail ou qu'elle était attribuée selon des critères objectifs et permanents liés
à l'activité du salarié.
Dès lors, la demande de Monsieur [J] au titre des congés payés afférents à cette prime exceptionnelle sera rejetée.
Sur le remboursement du prélèvement à la source
Conformément à l'article L 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. »
Monsieur [J] sollicite le remboursement d'une somme au titre du prélèvement à la source.
Cette demande se rattache à une réclamation de nature fiscale, dont l'administration et le contrôle relèvent des autorités fiscales compétentes.
Le Conseil ne dispose pas des éléments permettant de fixer une créance salariale ou indemnitaire certaine à ce titre.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour retenue prohibée
Le Conseil constate que les retenues faites ne correspondent pas à une sanction pécuniaire mais à l'annulation d'une avance sur commission. De plus le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice réel lié au retard de paiement généré par ces retenues. La demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'AGS n'étant ni demandeur, ni défendeur mais partie intervenante, celle-ci ne saurait être tenue au règlement des dommages et intérêts réclamés au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'a pas la nature de créance salariale. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'action tendant à la condamnation directe de la société [1], compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre ;
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 200 euros au titre des congés payés afférents ;
7 078,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1 292,28 euros au titre des commissions indument prélevées sur le salaire du 1 er au 9 février 2024 ;
1390 euros au titre des indemnités kilométriques ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande au titre du remboursement du prélèvement à la source ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des retenues prétendument prohibées ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Rappelle que la garantie de l'AGS exclut les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier
Dao NGUYEN
Le président Thomas LUCOT
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Monsieur [D] [J], le
Date de réception du défendeur :
- SAS [1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Date de réception de la partie intervenante : - UNEDIC, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
10 références
Articles cités
- L. 1233-16Code du travail
Passage cité
… si toutes les sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ont été régulièrement acquittées. L'AGS conclut enfin à l'absence de démonstration d'un préjudice distinct au titre des retenues effectuées, ainsi qu'à l'exclusion de sa garantie pour toute somme qui serait allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. II. MOTIFS Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique Au titre de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un [5], l'employeur doit en énoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ; - soit dans la lettre qu'il est tenu …
- L. 1235-2Code du travail
Passage cité
… au moment de son acceptation. En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [J] aurait reçu, avant l'acceptation du CSP, une information suffisamment claire et circonstanciée sur le motif économique invoqué. Faute de constatation d'une information écrite sur le motif économique antérieure à l'adhésion au CSP par le salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure de licenciement économique Au titre de l'article L.1235-2 du code du travail, dès lors que le licenciement est, pour les motifs ci-avant exposés, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'irrégularité de procédure ne peut donner lieu à une indemnisation autonome cumulée avec l'indemnité réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. Sur les commissions Le conseil constate que la société a tenté de compenser un trop-perçu de commissions en imputant cette somme sur les montants dus au titre …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… 500 euros. Surtout, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition effective d'un véhicule de service qui aurait privé le salarié de tout droit à indemnisation au titre de l'usage de son véhicule personnel. Dès lors, et dans la limite des sommes justifiées par les pièces produites (pièce 13 demandeur), il convient de faire droit à la demande au titre des indemnités kilométriques. Sur le travail dissimulé Au titre de l'article L8221-5 du code du travail Monsieur [J] sollicite une indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé. Une telle demande suppose la démonstration d'un élément intentionnel, lequel ne saurait se déduire de la seule existence d'un litige portant sur des sommes dues, des commissions, des frais professionnels ou des éléments de solde de tout compte. En l'espèce, les éléments soumis au Conseil ne permettent pas d'établir que la société [1] …
Conventions citées
- Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021IDCC 1486 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… en prélevant notamment 1 292,28 euros sur le salaire brut dû au salarié jusqu'à la notification de son licenciement. Dès lors que la société demeure débitrice de ce salaire brut, le conseil ordonne la restitution de la somme de 1 292,28 euros indûment prélevée sur le salaire du mois de février 2024. Sur l'indemnité de licenciement Au titre de l'article 4.5 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) L'ancienneté du salarié était de 5 ans et 3 mois à la notification de son licenciement. La moyenne des 12 derniers mois s'élève à 2861,13 euros. L'indemnité de licenciement est donc de 3861,13X5,5 (préavis compris) X1/3 soit 7078,73 euros. La société a établi un solde de tout compte en défalquant l'indemnité de licenciement. Le Conseil fixe la restitution de cette …
Autres références (6)
Articles cités
- L. 3121-24Code du travail
Passage cité
… ou des éléments de solde de tout compte. En l'espèce, les éléments soumis au Conseil ne permettent pas d'établir que la société [1] aurait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'activité salariée de Monsieur [J] ou volontairement minoré les mentions devant figurer sur les documents sociaux. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les congés payés afférents à la prime exceptionnelle En application de l'article L.3121-24 du Code du travail et 6 et 9 du code de procédure civile. Pour rentrer dans l'assiette de calcul des congés payés une prime : - doit être versées en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui les rend obligatoires pour l'employeur. Ne sont donc pas prises en compte les primes ou les gratifications discrétionnaires ; - elles ne doit pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni …
- L. 1411-1Code du travail
Passage cité
… de congés payés. En l'espèce, il n'est produit aucun document permettant d'établir que la prime litigieuse rémunérait directement une prestation de travail ou qu'elle était attribuée selon des critères objectifs et permanents liés à l'activité du salarié. Dès lors, la demande de Monsieur [J] au titre des congés payés afférents à cette prime exceptionnelle sera rejetée. Sur le remboursement du prélèvement à la source Conformément à l'article L 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » Monsieur [J] sollicite le remboursement d'une somme au titre du prélèvement à la source. Cette …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… 2025 et signé par la partie intervenante et retourné au greffe le 17 septembre 2025. L'audience de plaidoirie devant le bureau de jugement s'est tenue le 16 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026. Le délibéré a été prorogé aux 12 juin 2026, 7 août 2026, 11 septembre 2026 et 25 septembre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. - Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Dao NGUYEN, Greffier I. LES FAITS Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 novembre 2018, Monsieur [D] [J] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable d'agence commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros, à laquelle s'ajoutait une part variable. L'exécution de la relation contractuelle a été marquée par plusieurs difficultés opérationnelles, parmi …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… pour retenues prohibées. À titre très subsidiaire, fixer sa créance de ce chef à la somme maximale de 500 € pour le retard de paiement généré par ces retenues Débouter Monsieur [D] [J] de toutes autres prétentions. Sur la garantie de l'A.G.S : Déclarer opposable le jugement à intervenir à l'A.G.S C.G.E.A de [Localité 2] dans limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que l'action tendant à la condamnation directe de la société [1] soit déclarée irrecevable, compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière. Sur la contestation du licenciement économique, elle indique ne pas disposer d'éléments suffisants établissant que la lettre de licenciement aurait valablement porté à la connaissance du salarié le motif économique avant l'engagement de la …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… de 5 ans et 3 mois à la notification de son licenciement. La moyenne des 12 derniers mois s'élève à 2861,13 euros. L'indemnité de licenciement est donc de 3861,13X5,5 (préavis compris) X1/3 soit 7078,73 euros. La société a établi un solde de tout compte en défalquant l'indemnité de licenciement. Le Conseil fixe la restitution de cette indemnité à hauteur de 7078,73 euros. Sur les indemnités kilométriques Au titre des articles 6 et 9 du Code de procédure Civile Il résulte des éléments communiqués que des indemnités kilométriques ont bien été versées au salarié au cours de la relation contractuelle, leur montant ayant même évolué, selon les échanges produits, de 1 000 euros à 1 500 euros. Surtout, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition effective d'un véhicule de service qui aurait privé le salarié de tout droit à indemnisation au titre de l'usage de son …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… de 5 ans et 3 mois à la notification de son licenciement. La moyenne des 12 derniers mois s'élève à 2861,13 euros. L'indemnité de licenciement est donc de 3861,13X5,5 (préavis compris) X1/3 soit 7078,73 euros. La société a établi un solde de tout compte en défalquant l'indemnité de licenciement. Le Conseil fixe la restitution de cette indemnité à hauteur de 7078,73 euros. Sur les indemnités kilométriques Au titre des articles 6 et 9 du Code de procédure Civile Il résulte des éléments communiqués que des indemnités kilométriques ont bien été versées au salarié au cours de la relation contractuelle, leur montant ayant même évolué, selon les échanges produits, de 1 000 euros à 1 500 euros. Surtout, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition effective d'un véhicule de service qui aurait privé le salarié de tout droit à indemnisation au titre de l'usage de son …
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Points examinésDit que le licenciement de Monsieur [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésFixe la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 200 euros au titre des congés payés afférents ; 7 078,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 292,28 euros au titre des commissions indument prélevées sur le salaire du 1 er au 9 février 2024 ; 1390 euros au titre des indemnités kilométriques ;
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Points examinésFixe la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 200 euros au titre des congés payés afférents ; 7 078,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 292,28 euros au titre des commissions indument prélevées sur le salaire du 1 er au 9 février 2024 ; 1390 euros au titre des indemnités kilométriques ;
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Points examinésDéboute Monsieur [D] [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
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Points examinésFixe la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 200 euros au titre des congés payés afférents ; 7 078,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 292,28 euros au titre des commissions indument prélevées sur le salaire du 1 er au 9 février 2024 ; 1390 euros au titre des indemnités kilométriques ;
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Points examinésFixe la créance de Monsieur [D] [J] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 200 euros au titre des congés payés afférents ; 7 078,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 292,28 euros au titre des commissions indument prélevées sur le salaire du 1 er au 9 février 2024 ; 1390 euros au titre des indemnités kilométriques ;
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