Code du travail
Article R. 731-4 : texte et décisions associées
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Article R. 731-4
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 731-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223
Cour de cassationL'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-14.681
Cour de cassationL'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. Le complément d'indemnisation dont les salariés d'une entreprise bénéficient en cas d'intempéries sous la forme d'un taux plus élevé que le taux de 75 % prévu à l'article R 731-4 du même Code et d'une indemnisation des premières heures de chômage, et qui est distinct de la rémunération dont l'employeur demeure tenu aux termes de l'article L 731-8 dudit Code pour les heures effectuées en remplacement des heures perdues, constitue un avantage qui leur est consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et doit être considéré, à ce titre, comme versé sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la…
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Source et précautions
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