Code du travail
Article R. 5133-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 5133-1
Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 , la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.258
Cour de cassationSi constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5133-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.