Code du travail
Article R. 4614-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4614-7
Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable. L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4614-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.408
Cour de cassationcadre de l'article L.4614-12 2° du même code prévoyant la possibilité de recourir à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que sur le moyen tiré de l'absence de désignation d'un expert agréé et nominalement désigné : vu les articles R. 4614-6 et R. 4614-7 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que l'expert désigné par le comité d'entreprise doit être un expert agréé dans les conditions prévues aux articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640
Cour de cassationL'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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