Code du travail
Article R. 433-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 433-2
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.227
Cour de cassation423-13 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir l'absence d'influence déterminante sur le résultat du scrutin de l'acceptation des trois votes litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en vertu des articles L. 67 et R. 67 du Code électoral et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-60.368
Cour de cassationLa dépendance administrative et financière de deux entreprises à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes ès qualités aux conseils d'administration ne caractérisent pas en soi l'existence d'une unité économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 83-63.188
Cour de cassationLes candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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