Code du travail
Article R. 4311-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4311-7
Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants : 1° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ; 2° Electrificateurs de clôture ; 3° Appareil dit de radiologie industrielle, émettant des rayonnements ionisants et utilisé à d'autres fins que médicale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4311-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.817
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2013), que Mme X..., engagée par la société Hôpital privé de Parly II (l'hôpital) à compter du 17 août 2009 en qualité d'infirmière au service des urgences, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R. 4311-7 du code de la santé publique prescrit à l'infirmière de vérifier le bon fonctionnement du monitorage, obligation qui inclut celle de s'assurer de la mise en fonction de l'alarme destinée à alerter le personnel soignant lorsque l'appareil fait état de paramètres révélant un risque cardiaque ; que, dès lors, en retenant, pour dire que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4311-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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