Code du travail

Article R. 426-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 426-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que M. de X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

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