Code du travail
Article R. 412-13 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 412-13
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.452
Cour de cassationEn matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.410
Cour de cassationAttendu que la société Lyonnaise communications fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 15 décembre 2005) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation le 16 août 2005 par la fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement Paris Bercy, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 412-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.