Code du travail
Article R. 323-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023
Cour de cassationpar un avocat, ce dont il résulte que les juges du fond ont, par là-même, admis la légitimité des motifs d'absence du représentant légal de la caisse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, du pourvoi n U 91-43.023, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et les articles R. 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L.
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